Règlements Spécifiques



Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Règlement numéro 421-2000 relatif aux nuisances


ATTENDU QUE l'article 546 du Code municipal du Québec accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances;

ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;

ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné le 20 décembre 1999;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Tellier

Et résolu que le présent règlement portant numéro 421-2000 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit:

SECTION 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Article1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

"Bruit/Général" Article 1.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.

"Travaux" Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, ente 22h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une scie-à-chaîne ou tout autre outil mû par un moteur à essence ou électrique, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

"Spectacle/Musique" Article 1.4
Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit, à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants.

"Feu d'artifice" Article 1.5

Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice, à moins qu'un permis n'ait été émis par la municipalité ou un de ses représentants.

"Arme à feu" Article 1.6
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.

"Lumière" Article 1.7
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient lorsqu'elle est source de danger pour le public ou d'inconvénient aux citoyens.

"Feu" Article 1.8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.

"Droit d'inspection et inspecteur municipal" Article 1.9
Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (inspecteur municipaux) à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.

"Application" Article 1.10
Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil.

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.

"Amendes" Article 1.11
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition de la SECTION 1 du présent règlement commet une infraction.

Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions de la SECTION 1 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins cinquante dollard (50$).

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de la SECTION 1 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$).

Quiconque commet toute infraction subséquente à une disposition de la SECTION 1 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollard (150$).

SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ, SES PRÉPOSÉS, OFFICIERS ET MANDATAIRES

2.1 INTERPRÉTATION ET DÉFINITION

2.1.1 Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin comprend le féminin et l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque fois que le contexte se prête à une telle extension.

2.1.2 Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués au présent article:

a) Conseil : Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Michel des Saints;

b) Déchets : Résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules-automobiles, pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des résidus miniers;

c) Immeuble : Tout terrain, terre, ou partie de terre, lot ou partie de lot situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel des Saints, comprenant les bâtiments et améliorations qui s'y trouvent;

d) Inspecteur : Signifie toute personne nommée ou désignée par résolution ou par règlement du conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement;

e) Propriétaire : Toute personne ayant la propriété ou l'usufruit d'un terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment sur le territoire de la municipalité, ou occupant en totalité ou en partie tel terrain, lot, partie de lot, ou bâtiment, et ce, quelque soit le mode de tenure juridiquement applicable;

f) Municipalité : Municipalité de Saint-Michel des Saints;

2.2 1DISPOSTIIONS GÉNÉRALES

2.2.1 En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence assujetti, au même titre que ce tiers, aux dispositions du présent règlement.

2.2.2 En tout temps et en toutes circonstances, les co-propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement.

2.2.3 L'inspecteur en bâtiment est responsable de l'application du présent règlement et il est notamment autorisé à émettre les constats d'infraction visant à faire sanctionner l'application du présent règlement, tout comme il est autorisé à signer les plaintes, affidavits et tout autre document nécessaire pour donner effet au présent règlement.

2.2.4 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme limitant le pouvoir de la municipalité de reconnaître par voie de résolution, qu'il existe dans ou sur un immeuble quelconque situé sur son territoire, une nuisance ou une cause d'insalubrité au sens des articles 80, 81 et 82 de la Loi sur la Qualité de l'environnement, L.R.Q. c C-2 et ses amendements, ou limitant les pouvoirs qui lui sont conférés généralement par la Législation provinciale ou fédérale et leur réglementation respective.

2.2.5 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme limitant le droit dont peut disposer l'exploitant légitime d'un site d'enfouissement d'opérer son entreprise, dans la stricte mesure où ses opérations s'effectuent en complète conformité avec la réglementation d'urbanisme et les prescriptions des Lois et Règlements qui s'appliquent à ce type d'exploitation, lorsque les certificats attribués par l'autorité provinciale ont été dûment émis et sont en vigueur.

2.2.6 Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale, tel société, compagnie, club, regroupement, association ou autre organisme "bona fidae".


2.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES NUISANCES

2.3.1 Les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après détaillés sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits; quiconque cause ou tolère une telle nuisance commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement:

2.3.1.1 La présence sur un lot construit en tout ou en partie ou sur un terrain vacant, de branches, de broussailles, de longues herbes, d'herbe à puce, d'herbe à poux, de mauvaises herbes, de déchets, de détritus, de rebuts quelconque, de déchets de construction, de ferraille, de papier, de bouteilles vides ou de toute autre matière de même nature;

2.3.1.2 Le fait de jeter, déposer, transporter ou maintenir dans et sur les rues de la municipalité, les parcs, les places publiques ou privées, les immeubles publics ou privés, les cours d'eau et lacs, et les abords d'iceux, des feuilles, branches, débris de bois, troncs d'arbres, déchets ou autres matières de quelque nature qu'elle soit pour les entreposer ou les y abandonner;

2.3.1.3 Le fait de créer ou de laisser subsister des mares d'eau croupissantes, sales, corrompues, mélangées à des matières nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques ou des résidus de produits pétroliers ou chimiques ou quelqu'autre matière fécale, fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible, où que ce soit;


2.3.1.4 L'amoncellement sur un immeuble, pendant plus de dix (10) jours consécutifs, de tas de pierres, terre, pierres concassées ou autres matériaux de construction ou de démolition, à moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire en vertu de la réglementation d'urbanisme de la municipalité ou pendant l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un permis est dûment émis;

2.3.1.5 La présence de cabinets d'aisance sur ou dans un immeuble dont l'installation n'est pas conforme aux dispositions de la réglementation municipale en matière d'urbanisme;

2.3.1.6 Le fait de construire, installer, modifier, maintenir ou tolérer un système d'évacuation et de traitement des eaux usées qui ne soit pas conforme aux prescriptions du Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c.Q-2);

2.3.1.7 Le fait de déposer, garder, maintenir ou tolérer sur un terrain des ferrailles, des véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement, des pièces de véhicules automobiles, des déchets, des détritus, des papiers, des journaux ou autres rebuts ou débris quelconques;

2.3.1.8 Le fait de faire ou d'entretenir des feux de feuilles, d'herbe, de brûler des arbustes, des déchets et, de façon générale, toute matière organique ou inerte, à l'exception du bois et de l'huile de chauffage et, en tel cas, uniquement dans un poêle, foyer, fournaise ou dans un âtre spécifiquement prévu et conçu pour cet usage;

2.3.1.9 Le fait de construire ou de maintenir une bâtisse ou une construction quelconque dont l'état n'est pas conforme aux règlements de construction en vigueur dans la municipalité ou qui représente une source de danger pour ses occupants ou pour toute personne qui pourrait y avoir accès ou pour les occupants des bâtiments adjacents

2.3.1.10 Le fait de maintenir une bâtisse ou une construction quelconque alors que celle-ci est vétuste ou endommagée au point d'être devenue insalubre ou inhabitable, que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un effondrement, ou d'un défaut d'entretien;

2.3.1.11 Le défaut de maintenir un lot construit en tout ou en partie, un terrain vacant ou un bâtiment quelconque, propre et en bon état d'entretien;

2.3.1.12 Le fait de planter, de maintenir ou de tolérer des arbres ou arbustes sur un immeuble, alors que les branches ou les racines de ceux-ci excèdent les limites dudit immeuble;

2.3.1.13 Le fait d'émettre des étincelles, escarbilles, suie, fumée, senteur nauséabonde et ce, en concentration ou en quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de toute autre législation provinciale ou fédérale en vigueur;

2.3.1.14 Le fait de faire usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, feux de Bengale, feux d'artifice ou autres pièces pyrotechniques, de quelque nature qu'elle soit, à moins que cet usage n'ait été préalablement autorisé par résolution du conseil municipal, ladite autorisation étant émise uniquement pour les jours de Fêtes ou pour les évènements spéciaux décrétés par le conseil municipal et, en tout temps, sous le contrôle et la supervision directe du service des incendies de la municipalité;

2.3.1.15 Le fait d'exploiter un restaurant ambulant sur les rues de la municipalité ou sur les places publiques, à moins que cette exploitation soit ponctuelle et qu'elle ait été autorisée préalablement par résolution du conseil municipal à l'occasion d'une Fête ou d'un événement spécial décrété par le conseil municipal;

2.3.1.16 Le fait de déposer des ordures ménagères en bordure des rues de la municipalité plus de 24 heures avant la journée prévue pour la cueillette;

2.3.1.17 Le fait d'effectuer le remblayage d'un immeuble avec des déchets, des matériaux de démolition, des morceaux d'asphalte, des morceaux de blocs de ciment, des pneus, ou toute autre matière semblable;

2.3.1.18 Le fait d'arracher, de détruire ou d'endommager une pièce d'équipement municipal, les arbres, plantes, arbustes, fleurs ou autres ornements installés par la municipalité aux fins d'embellissement ou d'utilité publique;

2.3.1.19 Le fait, pour un propriétaire, de tolérer sur son immeuble des arbres morts, malades, ou endommagés de telle façon qu'ils soient dangereux ou qu'ils risquent de tomber;

2.3.1.20 Le fait d'entreposer, d'enfouir ou de brûler des déchets tels des pneus, des huiles usées, des solvants, des matières plastiques ou autres matières susceptibles de produire des émanations toxiques ou des odeurs désagréables, à moins que cette activité ne soit conforme à la réglementation municipale et provinciale et que tous les permis, certificats et autorisations n'aient été validement émis et maintenus;

2.3.1.21 Le fait de maintenir une excavation, un solage, une fosse ou une dépression sur un immeuble, à moins que l'excavation, le solage, la fosse ou la dépression ne soit adéquatement protégé au moyen d'une clôture ou d'une autre façon convenable jusqu'à ce qu'il puisse être, sans délai, comblé et nivelé;

2.3.1.22 Le fait de planter, de maintenir ou de tolérer des arbres, arbustes, branches ou racines qui obstruent, gênent ou occasionnent des dommages à la propriété publique ou qui engendre un risque pour la circulation des véhicules;

2.3.1.23 Le fait d'entreposer ou de tolérer sur son immeuble des matières en vrac, comme des tas de pierres, de sable, de terre ou autres matières semblables, sans avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher que lesdites matières ne soient emportées par le vent sur les immeubles voisins;

2.3.1.24 L'usage de l'avertisseur sonore d'un véhicule automobile sans nécessité ou de façon abusive;

2.3.1.25 L'usage d'un véhicule automobile ou d'un moteur quelconque alors que celui-ci n'est pas muni d'un silencieux ou que le silencieux est défectueux;

2.3.1.26 Le fait, pour le conducteur, le propriétaire ou l'opérateur d'un camion lourd d'utiliser ou de permettre que soit utilisé, sur le territoire de la municipalité, le système de freinage moteur communément appelé sous le nom de "Jacob";

2.3.2 Toute personne qui souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage selon les modalités ci-après édictées, à défaut de quoi, elle commet une nuisance et contrevient au présent règlement:

2.3.2.1 Le nettoyage doit être effectué au complet dans le délai prescrit par l'inspecteur en bâtiment, lequel délai ne devra jamais excéder vingt-quatre (24) heures;

2.3.2.2 Lorsque les substances qui ont été déversées sur le domaine public sont des déchets toxiques au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement et de sa réglementation, la personne qui souille le domaine public doit retenir les services d'une firme spécialisée en nettoyage environnemental et prévenir sans délais les autorités provinciales compétentes et la municipalité;

2.3.2.3 Les travaux de nettoyage comprennent l'ensemble des travaux nécessaires pour remettre les lieux en état et comprennent, notamment mais non limitativement, l'enlèvement de la terre contaminée, le cas échéant;

2.3.2.4 Toutes les substances récupérées doivent être transportées dans un site autorisé pour les recevoir;

2.3.3 Lorsque la personne qui souille le domaine public néglige ou omet d'effectuer le nettoyage conformément à l'article précédent, la municipalité peut faire effectuer les travaux de nettoyage aux entiers frais et dépens de cette personne et elle peut, outre toute peine d'amende, lui en réclamer le coût.

2.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL

2.4.1 Les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après détaillés sont contraires à la paix publique, l'ordre et le bien-être général et sont, à ce titre, interdits. Quiconque les cause, les tolère ou les laisse subsister commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement:

2.4.1.1 Le fait de faire du tapage, du bruit, de vociférer ou de crier de façon à troubler la paix sur ou dans les rues, immeubles, places publiques ou en bordure d'iceux;

2.4.1.2 Le fait de donner une fausse alarme d'incendie ou de faire appel aux services municipaux inutilement;

2.4.1.3 Le fait de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de servir des boissons alcooliques, à moins d'y être spécifiquement autorisé au moyen d'un permis émis par l'autorité provinciale et uniquement aux conditions fixées audit permis;

2.4.1.4 Le fait de consommer des boissons alcooliques sur une place publique, comme un terrain de jeux, un parc ou une patinoire, à moins que cette activité n'ait été préalablement autorisée au moyen d'un permis émis par l'autorité provinciale et uniquement aux conditions fixées audit permis;

2.4.1.5 Le fait de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer, peindre ou faire des graffitis sur une enseigne, un poteau de signalisation ou une autre affiche installée légalement sur le territoire de la municipalité;

2.4.1.6 Le fait de flâner ou de se coucher sur une place publique, une rue, un parc, un trottoir ou autre lieux du même genre;

2.4.1.7 Le fait de satisfaire à des besoins naturels sur une rue, un trottoir ou sur une place publique;

2.5 DISPOSITIONS DIVERSES

2.5.1 Il est interdit de commettre un acte ayant pour effet d'obstruer, d'empêcher ou d'incommoder le passage des voitures ou des piétons sur une partie d'un chemin, d'un trottoir ou d'un pont, notamment mais non limitativement en soufflant ou en poussant de la neige provenant d'une propriété privée sur tel chemin, trottoir ou pont. Il est interdit de stationner sur les rues ou chemins municipaux entre le 01 novembre et le 37 mars de façon à nuire au déneigement.

2.5.2 Il est interdit d'obstruer, d'empêcher ou d'incommoder le passage de l'eau dans tous les fossés et cours d'eau situés sur le territoire de la municipalité et il est interdit d'y laisser ou d'y placer des immondices, des déchets, des troncs d'arbres, des branches ou toute autre matière susceptible de nuire au libre écoulement des eaux ou susceptible de favoriser la formation d'embâcles.

2.5.3 Il est interdit de garder, ailleurs que dans une zone agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité, des animaux de ferme et de basse-cour.

2.6 POUVOIRS DE L'INSPECTEUR

2.6.1 L'inspecteur chargé de l'application du présent règlement et tout autre officier de la municipalité peuvent entrer et pénétrer dans et sur tous les immeubles et bâtiments situés sur le territoire de la municipalité pour vérifier et constater si les règlements municipaux sont respectés et exécutés et ce, en tout temps entre 7h00 et 19h00, tous les jours de la semaine et, en cas d'urgence, à tout moment.

2.6.2 Quiconque empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le travail de l'inspecteur et de tout autre officier de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions attribuées en vertu du présent règlement, commet une infraction et est passible des peines y édictées.

2.7 DISPOSITIONS PÉNALES

2.7.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la section 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $) et maximale de mille dollars (1 000,00 $) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de deux mille (2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, avec en sus, dans tous les cas, les frais de poursuite et d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale de deux mille (2 000,00 $), en cas de récidive avec, en sus, les frais de poursuite.

2.7.2 Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont instituées vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements.

2.7.3 La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, dont notamment la Cour municipale, la Cour du Québec et la Cour supérieure, de façon à faire respecter le présent règlement et à en faire cesser toute contravention, le cas échéant.

2.7.4 Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un (1) jour, on compte autant d'infraction distincte que de jour ou de fraction de jour qu'elle a duré.

2.7.5 Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée, dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité.

2.8 DISPOSITIONS FINALES

2.8.1 Toute déclaration de nullité, d'illégalité, d'inopposabilité ou d'inconstitutionnalité, par un Tribunal compétent, de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres.

2.8.2 Le présent règlement remplace et abroge le règlement portant le numéro 373-1995 de la municipalité de Saint-Michel des Saints, de même que tout autre règlement amendant le règlement portant le numéro 373-1995 de la municipalité de Saint-Michel des Saints ou au même effet, mais il n'a pas pour effet d'empêcher les recours de la municipalité à l'encontre des personnes qui étaient en contravention avec le règlement portant le numéro 373-1995 lorsqu'il était en vigueur, auquel cas, la municipalité peut intenter les poursuites nécessaires à l'encontre des contrevenants comme s'il n'y avait pas eu d'abrogation.

2.8.3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ

Haut

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALTÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
M.R.C. DE MATAWINIE

RÈGLEMENT NO 423-2000

RÈGLEMENT CONCERNANT
LE BRÛLAGE EN PLEIN AIR
SUR LE TERRITOIREE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

ATTENDU le bon nombre de feux d'herbe qui ont nécessité le secours du service d'incendie depuis quelque temps dans notre municipalité;

ATTENDU que le coût de tel service devient une charge pour notre municipalité;

ATTENDU que les articles 407 et 417 du Code Municipal permettent à la municipalité de réglementer le brûlage en plein air sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance du conseil tenue le 20 décembre 1999;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Coutu, et résolu unanimement d'adopter le présent règlement. Il est par le présent règlement ordonné, réglé, décrété et statué ce qui suit, savoir:

ARTICLE 01 :

Il est interdit à toute personne de faire brûler en plein air ou autrement à l'extérieur d'un bâtiment, sur le territoire de la municipalité des détritus, de l'herbe, des arbres, des branches, des broussailles, des feuilles, du gazon ou des débris de construction sans avoir donné avis de son intention de le faire au chef des pompiers de la municipalité au moins 24 heures à l'avance à la mairie;

ARTICLE 02 :

Il est interdit à quiconque de faire tout feu énuméré dans l'article du présent règlement sans avoir préalablement obtenu un permis municipal à cet effet et l'avoir exhibé au chef des pompiers ou à l'inspecteur municipal de la municipalité au moins 24 heures à l'avance;

ARTICLE 03 :

Aucun feu en plein air ne doit être fait à moins de 300 pieds de tout édifice ou immeuble habité ou non habité situé sur le territoire de la municipalité; nonobstant ce que ci-dessous énoncé, un feu de camp pour des fins domestiques sera permis à une distance moindre que celle ci-haut stipulé pourvu qu'il soit fait dans un endroit spécialement aménagé à cette fin;

ARTICLE 04 :

Tout feu en plein air devra, en outre, être fait à l'intérieur d'un contenant de métal ou de pierre sauf exception de l'article 5 du présent règlement.

ARTICLE 05 :

Pendant la période de l'hiver et uniquement dans les mois où il y a de la neige un feu de branches ou d'arbres sera permis dans la municipalité aux endroits approuvés par le chef des pompiers de la municipalité;


ARTICLE 06 :

Lors de tout feu en plein air, toute personne l'ayant fait, devra en outre, s'assurer qu'une personne responsable surveille constamment le brasier et ait à sa dispositions immédiate une réserve d'eau suffisante ou un extincteur chimique en bon état;

ARTICLE 07 :

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction est passible d'une amende minimale de cent dollars (100.00$) pour une première infraction avec, en sus, les frais (a titre de compensation) pour le salaire des pompiers, bénéfices marginaux un taux de trente dollars d'heure/homme (30.00 $). Un minimum de 2 heures. Le chef des pompiers ou officier pompier, l'inspecteur municipal et tout employé de la municipalité sont autorisés à donner des constats d'infraction.

ARTICLE 08 :

Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement no. 257-1984.

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

Adopté à la séance du conseil tenue le 17 janvier 2000.

Haut


Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Règlement numéro 436-2001

Relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics.

Entrée en vigueur ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints;

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire.

ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné le 22 mai 2001;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Gagné

ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que le présent règlement soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit:

Section 1 - Dispositions applicables par la sûreté du Québec

Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Définitions Article 1.2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:

Endroit public
Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les aires à caractère public.

Parc
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.

Rue
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge.

Aires à caractère public
Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement.

Boissons alcooliques Article 1.3
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Graffiti Article 1.4
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.

Arme blanche Article 1.5
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche.

L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.

Feu Article 1.6
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public à moins d'avoir préalablement obtenu un permis à cet effet.

Indécence Article 1.7
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin.

Jeu / Chaussée Article 1.8
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée à moins d'avoir préalablement obtenu un permis à cet effet.

Bataille Article 1.9
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.

Projectiles Article 1.10
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.

Activités Article 1.11
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.

Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes:

a) le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité.
b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police.

Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbre, les mariages et les événements à caractère provincial déjà assujetti à une autre loi.

Flâner Article 1.12
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.

Alcool / Drogue Article 1.13
Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue.

École Article 1.14
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00.

Parc Article 1.15
Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction.

La municipalité, ou l'un de ses représentants, peut émettre un permis pour un événement spécifique aux conditions fixées par le conseil.

Périmètre de sécurité Article 1.16
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.

Application Article 1.17
Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé municipal.

Le conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.

Amendes Article 1.18
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition de la
Section 1 du présent règlement commet une infraction.

Quiconque commet une première infraction à l'une ou l'autre des dispositions de la Section 1 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende d'au moins cinquante dollars (50$) et d'au plus trois cents dollars (300$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus six cents dollars (600$) s'il s'agit d'une personne morale.

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition de la Section 1 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$) et d'au plus six cents dollars (600$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux cents dollars (200$) et d'au plus mille deux cents dollars
(1 200$) s'il s'agit d'une personne morale.

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition de la Section 1 du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollars (150$) et d'au plus neuf cents dollars (900$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins trois cents dollars (300$) et d'au plus mille huit cents dollars (1 800$) s'il s'agit d'une personne morale.

Section2 - Dispositions transitoires et finales

Remplacement Article 2.1
Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures, incompatibles avec ses dispositions.

Article 2.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité des dits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.

Entrée en vigueur Article 2.3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à la séance du conseil tenue le 18 juin 2001.

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Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Règlement numéro 440-2001

Règlement concernant les animaux.

ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU QUE le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se procurer une licence dans le but d'assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation;

ATTENDU QUE le Conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;

ATTENDU QU' Avis de motion a été régulièrement donné le 20 août 2001;

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,

227-2001 IL EST PROPOSÉ PAR Ernest Baribeau

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE:

Le présent règlement portant numéro 440-2001 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit :

SECTION 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Définitions Article 1.2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivant signifient :

Animal : Un animal domestique ou apprivoisé.

Chien-guide : Un chien entraîné pour assister une personne handicapée visuel.

Contrôleur : Outre les policiers du Service e police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.

Gardien : Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou l'accompagne

Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire

Terrain de jeux : Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir.

Producteur agricole : Une personne oeuvrant dans la production agricole et dans l'élevage d'animaux.

Nuisances Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule, hurle ou crie d'une manière à troubler la paix ou étant perceptible à la limite de la propriété du gardien.

Chiens dangereux Article 1.4
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement, est réputé dangereux tout chien qui :

a) a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale;
b) se trouvant à l'extérieur du terrain où se situe le bâtiment du gardien ou à l'extérieur du véhicule du gardien, mord, attaque, une personne ou un autre animal ou manifeste autrement de l'agressivité de manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.

Garde Article 1.5
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc…) l'empêchant de sortir de ce terrain et de s'approcher à moins de deux (2) mètres des limites du terrain.

Le présent article ne s'applique aux animaux gardés par un producteur agricole.

Contrôle Article 1.6
Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps.

Endroit public Article 1.7
Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l'animal, ni ne peut laisser entrer l'animal dans un endroit public où il y a interdiction.

Morsure Article 1.8
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.

Licence Article 1.9
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps.

Application Article 1.10
Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé municipal.

Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement.

Amende Article 1.11

Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.9 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende.


Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trente dollars (30.00$).

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition du présent règlement dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins soixante dollars (60.00$).

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100.00$)

SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ, SES PRÉPOSÉS, OFFICIERS ET MANDATAIRES

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS


ARTICLE 2.1
La municipalité se pourvoit de l'article 554 du Code municipal de façon à pouvoir conclure des ententes avec toute personne ou organisme afin de les autoriser à percevoir le coût des licences de chiens et à appliquer la section 2 du présent règlement;

ARTICLE 2.2
Pour l'interprétation de la section 2 du présent règlement, le masculin comprend les deux sexes et l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque fois que le contexte se prête à cette extension.


ARTICLE 2.3
Tous les mots et expressions utilisés dans la section 2 du présent règlement conservent leur sens commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui leur sont attribués au présent article.

a) Chien: mammifère de l'espèce "canine" du sexe mâle ou femelle;

b) Propriétaire: personne qui possède, détient, héberge ou a la garde d'un chien que ce soit à titre de propriétaire, possesseur ou gardien;

c) Personne: comprend tout individu, société, syndicat, compagnie, club, regroupement, association, corporation ou autre organisme bona fidae;

d) Contrôleur: personne ou organisme chargé par le conseil de la municipalité de l'application de la section 2 du présent règlement et de la perception du coût des licences, ainsi que les employés de ladite personne ou dudit organisme;

e) Municipalité: signifie la municipalité de St-Michel des Saints;

f) Unité de logement: endroit, lieu ou logement servant de résidence à une ou plusieurs personnes;


DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2.4
Toute personne qui donne refuge à un chien, le nourrit, l'accompagne, ou pose à l'égard de ce chien des gestes de gardien est, pour les fins de la section2 du présent règlement, considérée comme étant son propriétaire et est assujettie aux obligations édictées dans le présent règlement;

ARTICLE 2.5
Il est défendu de laisser errer tout chien dans les limites de la municipalité;

ARTICLE 2.6
Le propriétaire d'un chien doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher ledit chien d'errer, soit en l'attachant, soit en l'enclavant ou de toute autre manière appropriée;


ARTICLE 2.7
Tout chien circulant dans les rues de la municipalités, sur les places publiques, sur les chemins, et de façon générale circulant à tout endroit autre que sur le terrain de son propriétaire, doit être tenu par une laisse n'excédant pas deux (2) mètres de long, à défaut de quoi le propriétaire commet une infraction le rendant passible des sanctions édictées dans la section 2 du présent règlement;


RESTRICTION QUANT AU NOMBRE DE CHIEN

ARTICLE 2.8
Sous réserve des dispositions concernant les chenils, il est interdit de garder plus de deux (2) chiens par unité de logement, par place d'affaire commerciale ou industrielle, suivant ce qui est applicable;

ARTICLE 2.9
Aux fins de la section 2 du présent règlement, un bâtiment accessoire fait partie de l'unité de logement, de la place d'affaire commerciale ou industrielle;


LICENCES

ARTICLE 2.10
Tout propriétaire d'un chien doit, le ou avant le 1er avril de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, telle licence étant valable pour une année à compter du 1er avril;

ARTICLE 2.11
Le propriétaire d'un chien doit remplir une demande de licence qui énonce ses nom, prénom, occupation et domicile de même que toute autre information requise pour établir l'identité du chien enregistré au nom de tel propriétaire, notamment le sexe, la race, l'âge et la couleur du chien pour lequel cette demande est faite;


ARTICLE 2.12
Dans les cas où le propriétaire acquiert un chien en cours d'année, celui-ci doit le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier dans les huit (8) jours de l'acquisition ou de la possession dudit chien, suivant ce qui est applicable, et il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la portion d'année déjà écoulée;

ARTICLE 2.13
Le propriétaire d'une chienne qui met bas doit en aviser le contrôleur et doit disposer des chiots dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas ou se conformer aux dispositions du présent règlement;

ARTICLE 2.14
Un registre est tenu au bureau de la municipalité dans lequel sont inscrits les nom, prénom, occupation et résidence du propriétaire de tout chien, de même que toutes autres informations requises pour établir l'identité de chaque chien enregistré;

ARTICLE 2.15
Le secrétaire-trésorier et le contrôleur sont autorisés à émettre les licences et à en recevoir le paiement;

ARTICLE 2.16
Le secrétaire-trésorier ou le contrôleur, le cas échéant, émet au propriétaire une licence et remet un médaillon officiel pour chaque chien enregistré, sur paiement d'une somme de dix dollars ($10.00);

ARTICLE 2.17
Le propriétaire d'un chien doit lui faire porter en tout temps un collier auquel est attachée le médaillon officiel remis lors du paiement de la licence;

ARTICLE 2.18
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant majeur du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci, telle personne étant alors assimilée au propriétaire aux fins de la section2 du présent règlement;


ARTICLE 2.19

La licence émise au propriétaire d'un chien enregistré n'est pas transférable pour un autre chien et il n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la mort, de la perte ou de la vente du chien; tout transfert du médaillon officiel à un chien autre que celui qui a été enregistré constitue une infraction rendant le propriétaire passible des sanctions édictées à la section2 du présent règlement;

ARTICLE 2.20
Toute personne qui donne de fausses informations relativement à sa demande de licence commet une infraction et est passible des sanctions édictées à la section 2 du présent règlement;


ARTICLE 2.21
Au cas de la perte du médaillon officiel, le propriétaire d'un chien doit obtenir un duplicata dudit médaillon officiel, lequel sera remis au propriétaire sur paiement d'une somme de deux dollars ($2.00);

POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTROLEUR

ARTICLE 2.22
Sous réserve des pouvoirs attribués au secrétaire-trésorier de la municipalité, l'application de la section 2 du présent règlement est confié au contrôleur nommé par résolution de la municipalité;

ARTICLE 2.23
Si aucun contrôleur n'a été nommé par résolution du conseil de la municipalité, l'application de la section 2 du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal ou à tout autre officier de la municipalité nommé par résolution;

ARTICLE 2.24
L'inspecteur municipal ou l'officier nommé par résolution, dans l'éventualité prévue à l'article 2.23, est assimilé au contrôleur et possède les mêmes pouvoirs et mêmes devoirs;

ARTICLE 2.25
Le contrôleur chargé de l'application de la section 2 du présent règlement est d'office un officier de la municipalité au sens du Code municipal;

ARTICLE 2.26
Le contrôleur effectue la surveillance nécessaire sur le territoire de la municipalité aux fins de l'application de la section 2 du présent règlement;

ARTICLE 2.27
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent détruire de façon sommaire tout chien non-muselé jugé dangereux ou vicieux qui met en danger ou est susceptible de mettre en danger une personne ou un animal;

ARTICLE 2.28
Toute personne peut capturer un chien errant, licencié ou non, sur sa propriété et le conduire au contrôleur;

ARTICLE 2.29
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent capturer sur un terrain privé ou public et transporter à la fourrière ou autre endroit prévu à cette fin, tout chien errant;

ARTICLE 2.30
Un chien capturé en vertu des articles 2.28 ou 2.29 est gardé pendant une durée de soixante-douze (72) heures; si le chien est enregistré conformément à la section 2 du présent règlement, le propriétaire inscrit au registre de la municipalité est avisé de la situation;

ARTICLE 2.31
La computation du délai de garde de soixante-douze (72) heures mentionné à l'article 2.30 commence à compter de la date de l'avis au propriétaire inscrit au registre de la municipalité si ledit chien est enregistré;

ARTICLE 2.32
A l'expiration du délai de soixante-douze (72) heures, si le propriétaire du chien n'a pas repris possession de celui-ci en payant les montants fixés aux articles 2.33 et 2.34, là et alors il sera disposé dudit chien, soit en procédant à son euthanasie, soit en le vendant de gré à gré ou par adoption et ce, à la décharge complète de la municipalité;

ARTICLE 2.33
Lorsqu'un chien est gardé à la fourrière en application de la section 2 du présent règlement, le propriétaire dudit chien doit verser à la municipalité, avant qu'il ne puisse en reprendre possession, les frais encourus par la municipalité pour toute la durée où ledit chien aura été gardé en fourrière, et à défaut de payer cette somme, la municipalité disposera du chien de la façon prévue à l'article 2.32 du présent règlement;


ARTICLE 2.34
Outre les frais prévus à l'article 2.33, le propriétaire d'un chien gardé à la fourrière devra payer le coût de la licence, s'il y a lieu, et tous les autres frais y incluant les frais de vétérinaire le cas échéant;

ARTICLE 2.35
Le produit de la vente d'un chien enregistré ou non conformément à la section 2 du présent règlement devient la propriété de la municipalité;

ARTICLE 2.36
Les délais fixés aux articles 2.30, 2.31 et 2.32 du présent règlement ne sont pas de rigueur, et le fait de garder un chien à la fourrière pour une période plus longue ne constitue en aucune façon une renonciation de la part de la municipalité aux droits lui découlant en fonction de la section 2 du présent règlement;

ARTICLE 2.37
Lorsque le secrétaire-trésorier constate, est informé ou soupçonne qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse, il requiert d'un médecin vétérinaire ou d'un officier de santé, un certificat à cet effet et peut alors faire isoler jusqu'à guérison ou faire tuer l'animal atteint de ladite maladie en tout endroit de la municipalité;

ARTICLE 2.38

Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent capturer tout chien qui a mordu une personne et référer ledit chien à un vétérinaire qui pourra alors garder ledit chien en quarantaine, le tout aux frais du propriétaire du chien;

ARTICLE 2.39
Dans tous les cas où le contrôleur constate, est informé ou soupçonne qu'un cas de rage existe dans la municipalité ou qu'un chien est atteint d'une maladie contagieuse, il doit en aviser immédiatement le secrétaire-trésorier;

ARTICLE 2.40
Dans le cas où il y a crainte qu'un chien errant ou non soit atteint de la rage, ou lorsqu'il y a lieu d'appréhender un danger pour la sécurité ou la santé des personnes à cause de tel chien, là et alors le secrétaire-trésorier est par les présentes autorisé à donner un avis public enjoignant à toute personne de la municipalité d'enfermer son chien et/ou de le museler pour toute la période stipulée audit avis public;

ARTICLE 2.41
Advenant le cas où un avis public a été donné par le secrétaire-trésorier conformément à l'article 2.40, le contrôleur, sur demande du secrétaire-trésorier, pourra tuer ou faire tuer sans délai tout chien qui sera trouvé errant dans les limites de la municipalité sans être muselé ou l'enfermer conformément à l'article qui précède, et ce, tant et aussi longtemps que ledit avis public restera en vigueur;

ARTICLE 2.42
Toute personne qui gêne, nuit ou de toute autre façon empêche le contrôleur d'appliquer la section 2 du présent règlement, commet une infraction la rendant passible des peines édictées dans la section 2 du présent règlement;
NUISANCES

ARTICLE 2.43
Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après détaillés sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et toute personne causant une telle nuisance et/ou le propriétaire dont le chien agit de façon à constituer une telle nuisance, commet une infraction le rendant passible des amendes prévues à la section 2 du présent règlement:

a) Qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui ou dérange les ordures;

b) Qu'un chien attaque, morde ou blesse une personne ou un autre animal;

c) Qu'un chien aboie, jappe ou hurle de façon à troubler la paix, la tranquilité ou qu'il soit source d'ennui pour le voisinage;

d) Qu'un chien se trouve sur un terrain privé, propriété de la municipalité ou d'un tiers, sans le consentement exprès d'iceux;

e) Qu'un chien se trouve sur une place publique, tels un parc, un marché public, sur les chemins et trottoirs de la municipalité, ou tout autre endroit du même genre sans être tenu par une laisse d'au plus deux (2) mètres par une personne capable de le maîtriser;

f) Qu'un chien, en l'absence de son propriétaire, ne soit pas attaché ou autrement enclavé sur le terrain privé dudit propriétaire;

g) Qu'un chien se trouve dans un lieu ou un édifice public, tels que bibliothèque, piscine, aréna, centre hospitalier, maison d'enseignement, plage, édifice gouvernemental ou municipal, centre commercial ou tout autre endroit du même genre;

h) Qu'un chien constitue une cause de danger ou de dérangement par sa méchanceté;

i) L'omission par tout propriétaire d'un chien de prendre les moyens appropriés pour enlever les excréments dudit chien tant sur la propriété publique que privée et en disposer de façon adéquate;

ARTICLE 2.44
Lorsque le contrôleur ou un officier de la municipalité constate qu'un chien est la cause d'une nuisance définie à l'article 2.43, il peut entrer dans l'endroit où se trouve ce chien, le capturer et en disposer conformément à la section 2 du présent règlement;

ARTICLE 2.45
Les paragraphes d), e), g) et i) de l'article 2.43 ne s'appliquent pas à un chien guide spécialement entraîné et accompagnant un handicapé visuel;

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CHENILS

ARTICLE 2.46
Toute personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s'assurer:

a) le lieu d'exploitation du chenil est conforme à la réglementation municipale, notamment en ce qui concerne les règlements d'urbanisme;

b) que d'excellentes conditions d'hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d'exploitation du chenil;

c) que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient une source d'ennuis pour le voisinage;

d) que l'exploitation du chenil ne cause pas d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source d'ennuis pour le voisinage;

e) le coût de la licence pour un chenil est de dix dollars ($10.00) par chien jusqu'à concurrence de cents dollars ($100.00) par chenil;

DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 2.47
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la section 2 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimum de vingt-cinq dollars ($25.00) et maximum de trois cents dollars ($300.00) pour une première infraction avec, en sus, les frais et d'une amende minimum de cinquante dollars ($50.00) et maximum de six cents dollars ($600.00) en cas de récidive avec, en sus, les frais;

ARTICLE 2.48
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements;

ARTICLE 2.49
La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et en faire cesser toute contravention le cas échéant;


ARTICLE 2.50
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de jour ou de fraction de jour qu'elle a duré;

ARTICLE 2.51
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de la dite déclaration de culpabilité;


DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.52
Le présent règlement remplace et abroge les règlements 375-1995 et 386-1997 de la municipalité de St-Michel des Saints, mais il n'a pas pour effet d'empêcher les recours de la municipalité à l'encontre des personnes qui étaient en contravention du règlement 375-1995 et 386-1997 et ses amendements alors qu'il était en vigueur, auxquels cas la municipalité peut intenter les poursuites nécessaires à l'encontre des contrevenants au règlement 375-1995 et 386-1997 et ses amendements comme s'il n'y avait pas eu d'abrogation;

ARTICLE 2.53
Toute déclaration de nullité, d'illégalité ou d'inconstitutionnalité par un tribunal compétent de l'une quelconque des dispositions du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres;


ARTICLE 2.54
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


ADOPTE A LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 17 septembre 2001

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Pour toutes questions ou commentaires sur ce site communiquez avec
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Dernière mise à jour : 28 octobre 2006


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