Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Règlement numéro
421-2000 relatif aux nuisances
ATTENDU QUE l'article 546 du Code municipal du Québec accorde
aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements
relatifs aux nuisances;
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter
un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance
et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QU' avis de motion a été
régulièrement donné le 20 décembre 1999;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
par Louise Tellier
Et résolu que le présent règlement
portant numéro 421-2000 soit adopté et qu'il soit décrété
ce qui suit:
SECTION 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Article1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
"Bruit/Général" Article 1.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer
ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage.
"Travaux" Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de causer du bruit
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en
exécutant, ente 22h00 et 07h00, des travaux de construction,
de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou
d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, une scie-à-chaîne
ou tout autre outil mû par un moteur à essence ou électrique,
sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la
sécurité des lieux ou des personnes.
"Spectacle/Musique" Article 1.4
Constitue une nuisance et est prohibée le fait d'émettre
ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique
dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon
de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le
bruit, à moins qu'un permis n'ait été émis
par la municipalité ou un de ses représentants.
"Feu d'artifice" Article 1.5
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage
ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice,
à moins qu'un permis n'ait été émis par
la municipalité ou un de ses représentants.
"Arme à feu" Article 1.6
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage
d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un
arc, d'une arbalète à moins de 150 mètres de toute
maison, bâtiment ou édifice.
"Lumière" Article 1.7
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une
lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient
lorsqu'elle est source de danger pour le public ou d'inconvénient
aux citoyens.
"Feu" Article 1.8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de
maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis
sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement
conçu à cet effet.
"Droit d'inspection et inspecteur municipal" Article 1.9
Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité
(inspecteur municipaux) à visiter et à examiner, entre
07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière
ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements
y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions
qui leur sont posées relativement à l'exécution
de ce règlement.
"Application" Article 1.10
Le responsable de l'application du présent règlement est
tout officier ou employé municipal nommé par le Conseil.
Le conseil autorise aussi tous les agents de
la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
"Amendes" Article 1.11
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition de la
SECTION 1 du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction
à l'une ou l'autre des dispositions de la SECTION 1 du présent
règlement est passible, en plus des frais, d'une amende d'au
moins cinquante dollard (50$).
Quiconque commet une deuxième infraction
à une même disposition de la SECTION 1 du présent
règlement dans une période de deux (2) ans de la première
infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$).
Quiconque commet toute infraction subséquente
à une disposition de la SECTION 1 du présent règlement
dans une période de deux (2) ans de la première infraction
est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollard (150$).
SECTION 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA
MUNICIPALITÉ, SES PRÉPOSÉS, OFFICIERS ET MANDATAIRES
2.1 INTERPRÉTATION ET DÉFINITION
2.1.1 Pour l'interprétation du présent
règlement, le masculin comprend le féminin et l'utilisation
du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux
ou choses chaque fois que le contexte se prête à une telle
extension.
2.1.2 Tous les mots et expressions utilisés
dans le présent règlement conservent leur sens commun,
à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens
et la signification qui leur sont attribués au présent
article:
a) Conseil : Le conseil municipal de la municipalité
de Saint-Michel des Saints;
b) Déchets : Résidus solides, liquides
ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants
usagés, débris de démolition, rebuts pathologiques,
cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules-automobiles,
pneus hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de
toute nature à l'exclusion des résidus miniers;
c) Immeuble : Tout terrain, terre, ou partie
de terre, lot ou partie de lot situé sur le territoire de la
municipalité de Saint-Michel des Saints, comprenant les bâtiments
et améliorations qui s'y trouvent;
d) Inspecteur : Signifie toute personne nommée
ou désignée par résolution ou par règlement
du conseil pour voir à l'application et au respect du présent
règlement;
e) Propriétaire : Toute personne ayant
la propriété ou l'usufruit d'un terrain, lot, partie de
lot, ou bâtiment sur le territoire de la municipalité,
ou occupant en totalité ou en partie tel terrain, lot, partie
de lot, ou bâtiment, et ce, quelque soit le mode de tenure juridiquement
applicable;
f) Municipalité : Municipalité
de Saint-Michel des Saints;
2.2 1DISPOSTIIONS GÉNÉRALES
2.2.1 En tout temps et en toutes circonstances,
le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété,
bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou
autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence
assujetti, au même titre que ce tiers, aux dispositions du présent
règlement.
2.2.2 En tout temps et en toutes circonstances,
les co-propriétaires sont conjointement et solidairement responsables
de l'état de leur propriété, tous ou l'un d'entre
eux pouvant faire l'objet de poursuites en vertu du présent règlement.
2.2.3 L'inspecteur en bâtiment est responsable
de l'application du présent règlement et il est notamment
autorisé à émettre les constats d'infraction visant
à faire sanctionner l'application du présent règlement,
tout comme il est autorisé à signer les plaintes, affidavits
et tout autre document nécessaire pour donner effet au présent
règlement.
2.2.4 Rien dans le présent règlement
ne doit être interprété comme limitant le pouvoir
de la municipalité de reconnaître par voie de résolution,
qu'il existe dans ou sur un immeuble quelconque situé sur son
territoire, une nuisance ou une cause d'insalubrité au sens des
articles 80, 81 et 82 de la Loi sur la Qualité de l'environnement,
L.R.Q. c C-2 et ses amendements, ou limitant les pouvoirs qui lui sont
conférés généralement par la Législation
provinciale ou fédérale et leur réglementation
respective.
2.2.5 Rien dans le présent règlement
ne doit être interprété comme limitant le droit
dont peut disposer l'exploitant légitime d'un site d'enfouissement
d'opérer son entreprise, dans la stricte mesure où ses
opérations s'effectuent en complète conformité
avec la réglementation d'urbanisme et les prescriptions des Lois
et Règlements qui s'appliquent à ce type d'exploitation,
lorsque les certificats attribués par l'autorité provinciale
ont été dûment émis et sont en vigueur.
2.2.6 Le présent règlement s'applique
à toute personne physique et toute personne morale, tel société,
compagnie, club, regroupement, association ou autre organisme "bona
fidae".
2.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES NUISANCES
2.3.1 Les faits, circonstances, actes, omissions
et gestes ci-après détaillés sont des nuisances
et sont, à ce titre, interdits; quiconque cause ou tolère
une telle nuisance commet une infraction le rendant passible des amendes
prévues au présent règlement:
2.3.1.1 La présence sur un lot construit
en tout ou en partie ou sur un terrain vacant, de branches, de broussailles,
de longues herbes, d'herbe à puce, d'herbe à poux, de
mauvaises herbes, de déchets, de détritus, de rebuts quelconque,
de déchets de construction, de ferraille, de papier, de bouteilles
vides ou de toute autre matière de même nature;
2.3.1.2 Le fait de jeter, déposer, transporter
ou maintenir dans et sur les rues de la municipalité, les parcs,
les places publiques ou privées, les immeubles publics ou privés,
les cours d'eau et lacs, et les abords d'iceux, des feuilles, branches,
débris de bois, troncs d'arbres, déchets ou autres matières
de quelque nature qu'elle soit pour les entreposer ou les y abandonner;
2.3.1.3 Le fait de créer ou de laisser
subsister des mares d'eau croupissantes, sales, corrompues, mélangées
à des matières nuisibles, des produits pétroliers
ou chimiques ou des résidus de produits pétroliers ou
chimiques ou quelqu'autre matière fécale, fétide,
inflammable, dangereuse ou nuisible, où que ce soit;
2.3.1.4 L'amoncellement sur un immeuble, pendant plus de dix (10) jours
consécutifs, de tas de pierres, terre, pierres concassées
ou autres matériaux de construction ou de démolition,
à moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire
en vertu de la réglementation d'urbanisme de la municipalité
ou pendant l'exécution de travaux ponctuels pour lesquels un
permis est dûment émis;
2.3.1.5 La présence de cabinets d'aisance
sur ou dans un immeuble dont l'installation n'est pas conforme aux dispositions
de la réglementation municipale en matière d'urbanisme;
2.3.1.6 Le fait de construire, installer, modifier,
maintenir ou tolérer un système d'évacuation et
de traitement des eaux usées qui ne soit pas conforme aux prescriptions
du Règlement provincial sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées et à
la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c.Q-2);
2.3.1.7 Le fait de déposer, garder, maintenir
ou tolérer sur un terrain des ferrailles, des véhicules
automobiles hors d'état de fonctionnement, des pièces
de véhicules automobiles, des déchets, des détritus,
des papiers, des journaux ou autres rebuts ou débris quelconques;
2.3.1.8 Le fait de faire ou d'entretenir des
feux de feuilles, d'herbe, de brûler des arbustes, des déchets
et, de façon générale, toute matière organique
ou inerte, à l'exception du bois et de l'huile de chauffage et,
en tel cas, uniquement dans un poêle, foyer, fournaise ou dans
un âtre spécifiquement prévu et conçu pour
cet usage;
2.3.1.9 Le fait de construire ou de maintenir
une bâtisse ou une construction quelconque dont l'état
n'est pas conforme aux règlements de construction en vigueur
dans la municipalité ou qui représente une source de danger
pour ses occupants ou pour toute personne qui pourrait y avoir accès
ou pour les occupants des bâtiments adjacents
2.3.1.10 Le fait de maintenir une bâtisse
ou une construction quelconque alors que celle-ci est vétuste
ou endommagée au point d'être devenue insalubre ou inhabitable,
que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un effondrement,
ou d'un défaut d'entretien;
2.3.1.11 Le défaut de maintenir un lot
construit en tout ou en partie, un terrain vacant ou un bâtiment
quelconque, propre et en bon état d'entretien;
2.3.1.12 Le fait de planter, de maintenir ou
de tolérer des arbres ou arbustes sur un immeuble, alors que
les branches ou les racines de ceux-ci excèdent les limites dudit
immeuble;
2.3.1.13 Le fait d'émettre des étincelles,
escarbilles, suie, fumée, senteur nauséabonde et ce, en
concentration ou en quantité supérieure au seuil permissible
déterminé par règlement du Gouvernement du Québec
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de toute
autre législation provinciale ou fédérale en vigueur;
2.3.1.14 Le fait de faire usage de pétards,
torpilles, chandelles romaines, feux de Bengale, feux d'artifice ou
autres pièces pyrotechniques, de quelque nature qu'elle soit,
à moins que cet usage n'ait été préalablement
autorisé par résolution du conseil municipal, ladite autorisation
étant émise uniquement pour les jours de Fêtes ou
pour les évènements spéciaux décrétés
par le conseil municipal et, en tout temps, sous le contrôle et
la supervision directe du service des incendies de la municipalité;
2.3.1.15 Le fait d'exploiter un restaurant ambulant
sur les rues de la municipalité ou sur les places publiques,
à moins que cette exploitation soit ponctuelle et qu'elle ait
été autorisée préalablement par résolution
du conseil municipal à l'occasion d'une Fête ou d'un événement
spécial décrété par le conseil municipal;
2.3.1.16 Le fait de déposer des ordures
ménagères en bordure des rues de la municipalité
plus de 24 heures avant la journée prévue pour la cueillette;
2.3.1.17 Le fait d'effectuer le remblayage d'un
immeuble avec des déchets, des matériaux de démolition,
des morceaux d'asphalte, des morceaux de blocs de ciment, des pneus,
ou toute autre matière semblable;
2.3.1.18 Le fait d'arracher, de détruire
ou d'endommager une pièce d'équipement municipal, les
arbres, plantes, arbustes, fleurs ou autres ornements installés
par la municipalité aux fins d'embellissement ou d'utilité
publique;
2.3.1.19 Le fait, pour un propriétaire,
de tolérer sur son immeuble des arbres morts, malades, ou endommagés
de telle façon qu'ils soient dangereux ou qu'ils risquent de
tomber;
2.3.1.20 Le fait d'entreposer, d'enfouir ou de
brûler des déchets tels des pneus, des huiles usées,
des solvants, des matières plastiques ou autres matières
susceptibles de produire des émanations toxiques ou des odeurs
désagréables, à moins que cette activité
ne soit conforme à la réglementation municipale et provinciale
et que tous les permis, certificats et autorisations n'aient été
validement émis et maintenus;
2.3.1.21 Le fait de maintenir une excavation,
un solage, une fosse ou une dépression sur un immeuble, à
moins que l'excavation, le solage, la fosse ou la dépression
ne soit adéquatement protégé au moyen d'une clôture
ou d'une autre façon convenable jusqu'à ce qu'il puisse
être, sans délai, comblé et nivelé;
2.3.1.22 Le fait de planter, de maintenir ou
de tolérer des arbres, arbustes, branches ou racines qui obstruent,
gênent ou occasionnent des dommages à la propriété
publique ou qui engendre un risque pour la circulation des véhicules;
2.3.1.23 Le fait d'entreposer ou de tolérer
sur son immeuble des matières en vrac, comme des tas de pierres,
de sable, de terre ou autres matières semblables, sans avoir
pris les mesures nécessaires pour empêcher que lesdites
matières ne soient emportées par le vent sur les immeubles
voisins;
2.3.1.24 L'usage de l'avertisseur sonore d'un
véhicule automobile sans nécessité ou de façon
abusive;
2.3.1.25 L'usage d'un véhicule automobile
ou d'un moteur quelconque alors que celui-ci n'est pas muni d'un silencieux
ou que le silencieux est défectueux;
2.3.1.26 Le fait, pour le conducteur, le propriétaire
ou l'opérateur d'un camion lourd d'utiliser ou de permettre que
soit utilisé, sur le territoire de la municipalité, le
système de freinage moteur communément appelé sous
le nom de "Jacob";
2.3.2 Toute personne qui souille le domaine public
doit en effectuer le nettoyage selon les modalités ci-après
édictées, à défaut de quoi, elle commet
une nuisance et contrevient au présent règlement:
2.3.2.1 Le nettoyage doit être effectué
au complet dans le délai prescrit par l'inspecteur en bâtiment,
lequel délai ne devra jamais excéder vingt-quatre (24)
heures;
2.3.2.2 Lorsque les substances qui ont été
déversées sur le domaine public sont des déchets
toxiques au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement
et de sa réglementation, la personne qui souille le domaine public
doit retenir les services d'une firme spécialisée en nettoyage
environnemental et prévenir sans délais les autorités
provinciales compétentes et la municipalité;
2.3.2.3 Les travaux de nettoyage comprennent
l'ensemble des travaux nécessaires pour remettre les lieux en
état et comprennent, notamment mais non limitativement, l'enlèvement
de la terre contaminée, le cas échéant;
2.3.2.4 Toutes les substances récupérées
doivent être transportées dans un site autorisé
pour les recevoir;
2.3.3 Lorsque la personne qui souille le domaine
public néglige ou omet d'effectuer le nettoyage conformément
à l'article précédent, la municipalité peut
faire effectuer les travaux de nettoyage aux entiers frais et dépens
de cette personne et elle peut, outre toute peine d'amende, lui en réclamer
le coût.
2.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE
ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL
2.4.1 Les faits, circonstances, actes, omissions
et gestes ci-après détaillés sont contraires à
la paix publique, l'ordre et le bien-être général
et sont, à ce titre, interdits. Quiconque les cause, les tolère
ou les laisse subsister commet une infraction le rendant passible des
amendes prévues au présent règlement:
2.4.1.1 Le fait de faire du tapage, du bruit,
de vociférer ou de crier de façon à troubler la
paix sur ou dans les rues, immeubles, places publiques ou en bordure
d'iceux;
2.4.1.2 Le fait de donner une fausse alarme d'incendie
ou de faire appel aux services municipaux inutilement;
2.4.1.3 Le fait de vendre, de posséder,
de consommer, de distribuer ou de servir des boissons alcooliques, à
moins d'y être spécifiquement autorisé au moyen
d'un permis émis par l'autorité provinciale et uniquement
aux conditions fixées audit permis;
2.4.1.4 Le fait de consommer des boissons alcooliques
sur une place publique, comme un terrain de jeux, un parc ou une patinoire,
à moins que cette activité n'ait été préalablement
autorisée au moyen d'un permis émis par l'autorité
provinciale et uniquement aux conditions fixées audit permis;
2.4.1.5 Le fait de modifier, briser, altérer,
enlever, déplacer, peindre ou faire des graffitis sur une enseigne,
un poteau de signalisation ou une autre affiche installée légalement
sur le territoire de la municipalité;
2.4.1.6 Le fait de flâner ou de se coucher
sur une place publique, une rue, un parc, un trottoir ou autre lieux
du même genre;
2.4.1.7 Le fait de satisfaire à des besoins
naturels sur une rue, un trottoir ou sur une place publique;
2.5 DISPOSITIONS DIVERSES
2.5.1 Il est interdit de commettre un acte ayant
pour effet d'obstruer, d'empêcher ou d'incommoder le passage des
voitures ou des piétons sur une partie d'un chemin, d'un trottoir
ou d'un pont, notamment mais non limitativement en soufflant ou en poussant
de la neige provenant d'une propriété privée sur
tel chemin, trottoir ou pont. Il est interdit de stationner sur les
rues ou chemins municipaux entre le 01 novembre et le 37 mars de façon
à nuire au déneigement.
2.5.2 Il est interdit d'obstruer, d'empêcher
ou d'incommoder le passage de l'eau dans tous les fossés et cours
d'eau situés sur le territoire de la municipalité et il
est interdit d'y laisser ou d'y placer des immondices, des déchets,
des troncs d'arbres, des branches ou toute autre matière susceptible
de nuire au libre écoulement des eaux ou susceptible de favoriser
la formation d'embâcles.
2.5.3 Il est interdit de garder, ailleurs que
dans une zone agricole au sens du règlement de zonage de la municipalité,
des animaux de ferme et de basse-cour.
2.6 POUVOIRS DE L'INSPECTEUR
2.6.1 L'inspecteur chargé de l'application
du présent règlement et tout autre officier de la municipalité
peuvent entrer et pénétrer dans et sur tous les immeubles
et bâtiments situés sur le territoire de la municipalité
pour vérifier et constater si les règlements municipaux
sont respectés et exécutés et ce, en tout temps
entre 7h00 et 19h00, tous les jours de la semaine et, en cas d'urgence,
à tout moment.
2.6.2 Quiconque empêche ou gêne de
quelque façon que ce soit le travail de l'inspecteur et de tout
autre officier de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions
attribuées en vertu du présent règlement, commet
une infraction et est passible des peines y édictées.
2.7 DISPOSITIONS PÉNALES
2.7.1 Quiconque contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions de la section 2 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent
dollars (100,00 $) et maximale de mille dollars (1 000,00 $) pour une
première infraction, si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) et maximale
de deux mille (2 000,00 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale, avec en sus, dans tous les cas,
les frais de poursuite et d'une amende minimale de deux cents dollars
(200,00 $) et maximale de deux mille (2 000,00 $), en cas de récidive
avec, en sus, les frais de poursuite.
2.7.2 Les poursuites pénales pour sanctionner
les infractions au présent règlement sont instituées
vertu du Code de procédure pénale du Québec et
ses amendements.
2.7.3 La municipalité peut exercer, en
sus des poursuites pénales prévues au présent règlement,
tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les
tribunaux compétents, dont notamment la Cour municipale, la Cour
du Québec et la Cour supérieure, de façon à
faire respecter le présent règlement et à en faire
cesser toute contravention, le cas échéant.
2.7.4 Lorsqu'une infraction au présent
règlement a duré plus d'un (1) jour, on compte autant
d'infraction distincte que de jour ou de fraction de jour qu'elle a
duré.
2.7.5 Est un récidiviste, quiconque a
été déclaré coupable d'une infraction à
la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée,
dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de
culpabilité.
2.8 DISPOSITIONS FINALES
2.8.1 Toute déclaration de nullité,
d'illégalité, d'inopposabilité ou d'inconstitutionnalité,
par un Tribunal compétent, de l'une ou l'autre des dispositions
du présent règlement n'a pas pour effet d'invalider les
autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent
valides et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été
adoptées indépendamment les unes des autres.
2.8.2 Le présent règlement remplace
et abroge le règlement portant le numéro 373-1995 de la
municipalité de Saint-Michel des Saints, de même que tout
autre règlement amendant le règlement portant le numéro
373-1995 de la municipalité de Saint-Michel des Saints ou au
même effet, mais il n'a pas pour effet d'empêcher les recours
de la municipalité à l'encontre des personnes qui étaient
en contravention avec le règlement portant le numéro 373-1995
lorsqu'il était en vigueur, auquel cas, la municipalité
peut intenter les poursuites nécessaires à l'encontre
des contrevenants comme s'il n'y avait pas eu d'abrogation.
2.8.3 Le présent règlement entrera
en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
Haut
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALTÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
M.R.C. DE MATAWINIE
RÈGLEMENT NO
423-2000
RÈGLEMENT CONCERNANT
LE BRÛLAGE EN PLEIN AIR
SUR LE TERRITOIREE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
ATTENDU le bon nombre de feux d'herbe qui ont
nécessité le secours du service d'incendie depuis quelque
temps dans notre municipalité;
ATTENDU que le coût de tel service devient
une charge pour notre municipalité;
ATTENDU que les articles 407 et 417 du Code Municipal
permettent à la municipalité de réglementer le
brûlage en plein air sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement
a été régulièrement donné à
la séance du conseil tenue le 20 décembre 1999;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
par Gilles Coutu, et résolu unanimement d'adopter le présent
règlement. Il est par le présent règlement ordonné,
réglé, décrété et statué ce
qui suit, savoir:
ARTICLE 01 :
Il est interdit à toute personne de faire
brûler en plein air ou autrement à l'extérieur d'un
bâtiment, sur le territoire de la municipalité des détritus,
de l'herbe, des arbres, des branches, des broussailles, des feuilles,
du gazon ou des débris de construction sans avoir donné
avis de son intention de le faire au chef des pompiers de la municipalité
au moins 24 heures à l'avance à la mairie;
ARTICLE 02 :
Il est interdit à quiconque de faire tout
feu énuméré dans l'article du présent règlement
sans avoir préalablement obtenu un permis municipal à
cet effet et l'avoir exhibé au chef des pompiers ou à
l'inspecteur municipal de la municipalité au moins 24 heures
à l'avance;
ARTICLE 03 :
Aucun feu en plein air ne doit être fait
à moins de 300 pieds de tout édifice ou immeuble habité
ou non habité situé sur le territoire de la municipalité;
nonobstant ce que ci-dessous énoncé, un feu de camp pour
des fins domestiques sera permis à une distance moindre que celle
ci-haut stipulé pourvu qu'il soit fait dans un endroit spécialement
aménagé à cette fin;
ARTICLE 04 :
Tout feu en plein air devra, en outre, être
fait à l'intérieur d'un contenant de métal ou de
pierre sauf exception de l'article 5 du présent règlement.
ARTICLE 05 :
Pendant la période de l'hiver et uniquement
dans les mois où il y a de la neige un feu de branches ou d'arbres
sera permis dans la municipalité aux endroits approuvés
par le chef des pompiers de la municipalité;
ARTICLE 06 :
Lors de tout feu en plein air, toute personne
l'ayant fait, devra en outre, s'assurer qu'une personne responsable
surveille constamment le brasier et ait à sa dispositions immédiate
une réserve d'eau suffisante ou un extincteur chimique en bon
état;
ARTICLE 07 :
Quiconque contrevient à l'une quelconque
des dispositions du présent règlement commet une infraction
est passible d'une amende minimale de cent dollars (100.00$) pour une
première infraction avec, en sus, les frais (a titre de compensation)
pour le salaire des pompiers, bénéfices marginaux un taux
de trente dollars d'heure/homme (30.00 $). Un minimum de 2 heures. Le
chef des pompiers ou officier pompier, l'inspecteur municipal et tout
employé de la municipalité sont autorisés à
donner des constats d'infraction.
ARTICLE 08 :
Les poursuites pénales pour sanctionner
les infractions au présent règlement sont intentées
en vertu du Code de procédure pénale du Québec
et ses amendements.
Le présent règlement abroge et
remplace le règlement no. 257-1984.
Le présent règlement entrera en
vigueur selon la loi.
Adopté à la séance du conseil
tenue le 17 janvier 2000.
Haut
Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Règlement numéro
436-2001
Relatif à la sécurité,
la paix et l'ordre dans les endroits publics.
Entrée en vigueur ATTENDU QUE le conseil
juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la
paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général
sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire
d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits
publics de son territoire.
ATTENDU QU' avis de motion a été
régulièrement donné le 22 mai 2001;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé
par Guylaine Gagné
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que le présent règlement soit adopté
et qu'il soit décrété ce qui suit:
Section 1 - Dispositions
applicables par la sûreté du Québec
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Définitions Article 1.2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
Endroit public
Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les aires
à caractère public.
Parc
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité
qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés
ou non, où le public a accès à des fins de repos
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Rue
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs
et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière
ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité
et dont l'entretien est à sa charge.
Aires à caractère public
Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité,
les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un
édifice à logement.
Boissons alcooliques Article 1.3
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées
ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée
dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis de vente
a été délivré par la Régie des alcools,
des courses et des jeux.
Graffiti Article 1.4
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété
publique.
Arme blanche Article 1.5
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans
excuse raisonnable un couteau, une machette, un bâton ou une arme
blanche.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse
raisonnable.
Feu Article 1.6
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit
public à moins d'avoir préalablement obtenu un permis
à cet effet.
Indécence Article 1.7
Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prévus
à cette fin.
Jeu / Chaussée Article 1.8
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité
sur la chaussée à moins d'avoir préalablement obtenu
un permis à cet effet.
Bataille Article 1.9
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
Projectiles Article 1.10
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
Activités Article 1.11
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une
marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans
un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de
la municipalité.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution,
émettre un permis autorisant la tenue d'une activité aux
conditions suivantes:
a) le demandeur aura préalablement présenté
au service de police desservant la municipalité un plan détaillé
de l'activité.
b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité
recommandées par le service de police.
Sont exemptés d'obtenir un tel permis
les cortèges funèbre, les mariages et les événements
à caractère provincial déjà assujetti à
une autre loi.
Flâner Article 1.12
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit
public.
Alcool / Drogue Article 1.13
Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool
ou de la drogue.
École Article 1.14
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une
école du lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00.
Parc Article 1.15
Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école
aux heures où une signalisation indique une telle interdiction.
La municipalité, ou l'un de ses représentants,
peut émettre un permis pour un événement spécifique
aux conditions fixées par le conseil.
Périmètre de sécurité
Article 1.16
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un
périmètre de sécurité établi par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
Application Article 1.17
Le responsable de l'application du présent règlement est
tout officier ou employé municipal.
Le conseil autorise aussi tous les agents de
la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
Amendes Article 1.18
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre disposition de la
Section 1 du présent règlement commet une infraction.
Quiconque commet une première infraction
à l'une ou l'autre des dispositions de la Section 1 du présent
règlement est passible, en plus des frais, d'une amende d'au
moins cinquante dollars (50$) et d'au plus trois cents dollars (300$)
s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins cent dollars (100$)
et d'au plus six cents dollars (600$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction
à une même disposition de la Section 1 du présent
règlement dans une période de deux (2) ans de la première
infraction est passible d'une amende d'au moins cent dollars (100$)
et d'au plus six cents dollars (600$) s'il s'agit d'une personne physique,
et d'au moins deux cents dollars (200$) et d'au plus mille deux cents
dollars
(1 200$) s'il s'agit d'une personne morale.
Quiconque commet toute infraction subséquente
à une même disposition de la Section 1 du présent
règlement dans une période de deux (2) ans de la première
infraction est passible d'une amende d'au moins cent cinquante dollars
(150$) et d'au plus neuf cents dollars (900$) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins trois cents dollars (300$) et d'au plus mille
huit cents dollars (1 800$) s'il s'agit d'une personne morale.
Section2 - Dispositions
transitoires et finales
Remplacement Article 2.1
Le présent règlement remplace toutes réglementations
municipales antérieures, incompatibles avec ses dispositions.
Article 2.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions
pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
des dits règlements remplacés jusqu'à jugement
final et exécution.
Entrée en vigueur Article 2.3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément
à la loi.
Adopté à la séance du conseil
tenue le 18 juin 2001.
Haut
Province de Québec
Municipalité régionale
de comté de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Règlement numéro
440-2001
Règlement concernant les animaux.
ATTENDU QUE le Conseil désire réglementer
les animaux sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus
imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se procurer
une licence dans le but d'assurer des revenus suffisants afin de financer
les coûts de la présente réglementation;
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus
décréter que certains animaux et certaines situations
ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU QU' Avis de motion a été
régulièrement donné le 20 août 2001;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE,
227-2001 IL EST PROPOSÉ PAR Ernest Baribeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE:
Le présent règlement portant numéro
440-2001 soit adopté et qu'il soit décrété
ce qui suit :
SECTION 1 - DISPOSITIONS
APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Article 1.1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Définitions Article 1.2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivant signifient
:
Animal : Un animal domestique ou apprivoisé.
Chien-guide : Un chien entraîné
pour assister une personne handicapée visuel.
Contrôleur : Outre les policiers du Service
e police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés
ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution,
chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.
Gardien : Est réputé gardien,
le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde ou
l'accompagne
Parc : Les parcs situés sur le territoire
de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend
tous les espaces publics gazonnés ou non où le public
a accès à des fins de repos, de détente et pour
toute autre fin similaire
Terrain de jeux : Un espace public de terrain principalement aménagé
pour la pratique de sports et pour le loisir.
Producteur agricole : Une personne oeuvrant
dans la production agricole et dans l'élevage d'animaux.
Nuisances Article 1.3
Constitue une nuisance et est prohibé un animal qui aboie, miaule,
hurle ou crie d'une manière à troubler la paix ou étant
perceptible à la limite de la propriété du gardien.
Chiens dangereux Article 1.4
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent
règlement, est réputé dangereux tout chien qui
:
a) a mordu ou a attaqué une personne ou
un autre animal lui causant une blessure ayant nécessité
une intervention médicale;
b) se trouvant à l'extérieur du terrain où se situe
le bâtiment du gardien ou à l'extérieur du véhicule
du gardien, mord, attaque, une personne ou un autre animal ou manifeste
autrement de l'agressivité de manière qui indique que
l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne.
Garde Article 1.5
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment
doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse,
clôture, etc
) l'empêchant de sortir de ce terrain
et de s'approcher à moins de deux (2) mètres des limites
du terrain.
Le présent article ne s'applique aux
animaux gardés par un producteur agricole.
Contrôle Article 1.6
Tout gardien doit avoir le contrôle de son animal en tout temps.
Endroit public Article 1.7
Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un endroit public ou
sur une propriété privée autre que celle du propriétaire
de l'animal, ni ne peut laisser entrer l'animal dans un endroit public
où il y a interdiction.
Morsure Article 1.8
Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service
de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.
Licence Article 1.9
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps.
Application Article 1.10
Le responsable de l'application du présent règlement est
tout officier ou employé municipal.
Le Conseil autorise aussi tous les agents de
la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement.
Amende Article 1.11
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, contrevient aux articles
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 et 1.9 commet une infraction et est passible,
en outre des frais, d'une amende.
Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende
d'au moins trente dollars (30.00$).
Quiconque commet une deuxième infraction
à une même disposition du présent règlement
dans une période de deux (2) ans de la première infraction
est passible d'une amende d'au moins soixante dollars (60.00$).
Quiconque commet toute infraction subséquente
à une même disposition dans une période de deux
(2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au
moins cent dollars (100.00$)
SECTION 2 - DISPOSITIONS
APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ, SES PRÉPOSÉS,
OFFICIERS ET MANDATAIRES
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 2.1
La municipalité se pourvoit de l'article 554 du Code municipal
de façon à pouvoir conclure des ententes avec toute personne
ou organisme afin de les autoriser à percevoir le coût
des licences de chiens et à appliquer la section 2 du présent
règlement;
ARTICLE 2.2
Pour l'interprétation de la section 2 du présent règlement,
le masculin comprend les deux sexes et l'utilisation du nombre singulier
s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque
fois que le contexte se prête à cette extension.
ARTICLE 2.3
Tous les mots et expressions utilisés dans la section 2 du présent
règlement conservent leur sens commun, à l'exception des
mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification qui
leur sont attribués au présent article.
a) Chien: mammifère de l'espèce
"canine" du sexe mâle ou femelle;
b) Propriétaire: personne qui possède,
détient, héberge ou a la garde d'un chien que ce soit
à titre de propriétaire, possesseur ou gardien;
c) Personne: comprend tout individu, société,
syndicat, compagnie, club, regroupement, association, corporation ou
autre organisme bona fidae;
d) Contrôleur: personne ou organisme chargé
par le conseil de la municipalité de l'application de la section
2 du présent règlement et de la perception du coût
des licences, ainsi que les employés de ladite personne ou dudit
organisme;
e) Municipalité: signifie la municipalité
de St-Michel des Saints;
f) Unité de logement: endroit, lieu ou
logement servant de résidence à une ou plusieurs personnes;
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.4
Toute personne qui donne refuge à un chien, le nourrit, l'accompagne,
ou pose à l'égard de ce chien des gestes de gardien est,
pour les fins de la section2 du présent règlement, considérée
comme étant son propriétaire et est assujettie aux obligations
édictées dans le présent règlement;
ARTICLE 2.5
Il est défendu de laisser errer tout chien dans les limites de
la municipalité;
ARTICLE 2.6
Le propriétaire d'un chien doit prendre les mesures nécessaires
pour empêcher ledit chien d'errer, soit en l'attachant, soit en
l'enclavant ou de toute autre manière appropriée;
ARTICLE 2.7
Tout chien circulant dans les rues de la municipalités, sur les
places publiques, sur les chemins, et de façon générale
circulant à tout endroit autre que sur le terrain de son propriétaire,
doit être tenu par une laisse n'excédant pas deux (2) mètres
de long, à défaut de quoi le propriétaire commet
une infraction le rendant passible des sanctions édictées
dans la section 2 du présent règlement;
RESTRICTION QUANT AU NOMBRE DE CHIEN
ARTICLE 2.8
Sous réserve des dispositions concernant les chenils, il est
interdit de garder plus de deux (2) chiens par unité de logement,
par place d'affaire commerciale ou industrielle, suivant ce qui est
applicable;
ARTICLE 2.9
Aux fins de la section 2 du présent règlement, un bâtiment
accessoire fait partie de l'unité de logement, de la place d'affaire
commerciale ou industrielle;
LICENCES
ARTICLE 2.10
Tout propriétaire d'un chien doit, le ou avant le 1er avril de
chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire
et licencier, telle licence étant valable pour une année
à compter du 1er avril;
ARTICLE 2.11
Le propriétaire d'un chien doit remplir une demande de licence
qui énonce ses nom, prénom, occupation et domicile de
même que toute autre information requise pour établir l'identité
du chien enregistré au nom de tel propriétaire, notamment
le sexe, la race, l'âge et la couleur du chien pour lequel cette
demande est faite;
ARTICLE 2.12
Dans les cas où le propriétaire acquiert un chien en cours
d'année, celui-ci doit le faire enregistrer, numéroter,
décrire et licencier dans les huit (8) jours de l'acquisition
ou de la possession dudit chien, suivant ce qui est applicable, et il
n'est accordé aucune réduction, remise ou remboursement
en raison de la portion d'année déjà écoulée;
ARTICLE 2.13
Le propriétaire d'une chienne qui met bas doit en aviser le contrôleur
et doit disposer des chiots dans les quatre-vingt-dix (90) jours de
la mise bas ou se conformer aux dispositions du présent règlement;
ARTICLE 2.14
Un registre est tenu au bureau de la municipalité dans lequel
sont inscrits les nom, prénom, occupation et résidence
du propriétaire de tout chien, de même que toutes autres
informations requises pour établir l'identité de chaque
chien enregistré;
ARTICLE 2.15
Le secrétaire-trésorier et le contrôleur sont autorisés
à émettre les licences et à en recevoir le paiement;
ARTICLE 2.16
Le secrétaire-trésorier ou le contrôleur, le cas
échéant, émet au propriétaire une licence
et remet un médaillon officiel pour chaque chien enregistré,
sur paiement d'une somme de dix dollars ($10.00);
ARTICLE 2.17
Le propriétaire d'un chien doit lui faire porter en tout temps
un collier auquel est attachée le médaillon officiel remis
lors du paiement de la licence;
ARTICLE 2.18
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père,
la mère, le tuteur ou un répondant majeur du mineur doit
consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec
celle-ci, telle personne étant alors assimilée au propriétaire
aux fins de la section2 du présent règlement;
ARTICLE 2.19
La licence émise au propriétaire d'un chien enregistré
n'est pas transférable pour un autre chien et il n'est accordé
aucune réduction, remise ou remboursement en raison de la mort,
de la perte ou de la vente du chien; tout transfert du médaillon
officiel à un chien autre que celui qui a été enregistré
constitue une infraction rendant le propriétaire passible des
sanctions édictées à la section2 du présent
règlement;
ARTICLE 2.20
Toute personne qui donne de fausses informations relativement à
sa demande de licence commet une infraction et est passible des sanctions
édictées à la section 2 du présent règlement;
ARTICLE 2.21
Au cas de la perte du médaillon officiel, le propriétaire
d'un chien doit obtenir un duplicata dudit médaillon officiel,
lequel sera remis au propriétaire sur paiement d'une somme de
deux dollars ($2.00);
POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTROLEUR
ARTICLE 2.22
Sous réserve des pouvoirs attribués au secrétaire-trésorier
de la municipalité, l'application de la section 2 du présent
règlement est confié au contrôleur nommé
par résolution de la municipalité;
ARTICLE 2.23
Si aucun contrôleur n'a été nommé par résolution
du conseil de la municipalité, l'application de la section 2
du présent règlement est confiée à l'inspecteur
municipal ou à tout autre officier de la municipalité
nommé par résolution;
ARTICLE 2.24
L'inspecteur municipal ou l'officier nommé par résolution,
dans l'éventualité prévue à l'article 2.23,
est assimilé au contrôleur et possède les mêmes
pouvoirs et mêmes devoirs;
ARTICLE 2.25
Le contrôleur chargé de l'application de la section 2 du
présent règlement est d'office un officier de la municipalité
au sens du Code municipal;
ARTICLE 2.26
Le contrôleur effectue la surveillance nécessaire sur le
territoire de la municipalité aux fins de l'application de la
section 2 du présent règlement;
ARTICLE 2.27
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent
détruire de façon sommaire tout chien non-muselé
jugé dangereux ou vicieux qui met en danger ou est susceptible
de mettre en danger une personne ou un animal;
ARTICLE 2.28
Toute personne peut capturer un chien errant, licencié ou non,
sur sa propriété et le conduire au contrôleur;
ARTICLE 2.29
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent
capturer sur un terrain privé ou public et transporter à
la fourrière ou autre endroit prévu à cette fin,
tout chien errant;
ARTICLE 2.30
Un chien capturé en vertu des articles 2.28 ou 2.29 est gardé
pendant une durée de soixante-douze (72) heures; si le chien
est enregistré conformément à la section 2 du présent
règlement, le propriétaire inscrit au registre de la municipalité
est avisé de la situation;
ARTICLE 2.31
La computation du délai de garde de soixante-douze (72) heures
mentionné à l'article 2.30 commence à compter de
la date de l'avis au propriétaire inscrit au registre de la municipalité
si ledit chien est enregistré;
ARTICLE 2.32
A l'expiration du délai de soixante-douze (72) heures, si le
propriétaire du chien n'a pas repris possession de celui-ci en
payant les montants fixés aux articles 2.33 et 2.34, là
et alors il sera disposé dudit chien, soit en procédant
à son euthanasie, soit en le vendant de gré à gré
ou par adoption et ce, à la décharge complète de
la municipalité;
ARTICLE 2.33
Lorsqu'un chien est gardé à la fourrière en application
de la section 2 du présent règlement, le propriétaire
dudit chien doit verser à la municipalité, avant qu'il
ne puisse en reprendre possession, les frais encourus par la municipalité
pour toute la durée où ledit chien aura été
gardé en fourrière, et à défaut de payer
cette somme, la municipalité disposera du chien de la façon
prévue à l'article 2.32 du présent règlement;
ARTICLE 2.34
Outre les frais prévus à l'article 2.33, le propriétaire
d'un chien gardé à la fourrière devra payer le
coût de la licence, s'il y a lieu, et tous les autres frais y
incluant les frais de vétérinaire le cas échéant;
ARTICLE 2.35
Le produit de la vente d'un chien enregistré ou non conformément
à la section 2 du présent règlement devient la
propriété de la municipalité;
ARTICLE 2.36
Les délais fixés aux articles 2.30, 2.31 et 2.32 du présent
règlement ne sont pas de rigueur, et le fait de garder un chien
à la fourrière pour une période plus longue ne
constitue en aucune façon une renonciation de la part de la municipalité
aux droits lui découlant en fonction de la section 2 du présent
règlement;
ARTICLE 2.37
Lorsque le secrétaire-trésorier constate, est informé
ou soupçonne qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse,
il requiert d'un médecin vétérinaire ou d'un officier
de santé, un certificat à cet effet et peut alors faire
isoler jusqu'à guérison ou faire tuer l'animal atteint
de ladite maladie en tout endroit de la municipalité;
ARTICLE 2.38
Le contrôleur ou les officiers de la municipalité peuvent
capturer tout chien qui a mordu une personne et référer
ledit chien à un vétérinaire qui pourra alors garder
ledit chien en quarantaine, le tout aux frais du propriétaire
du chien;
ARTICLE 2.39
Dans tous les cas où le contrôleur constate, est informé
ou soupçonne qu'un cas de rage existe dans la municipalité
ou qu'un chien est atteint d'une maladie contagieuse, il doit en aviser
immédiatement le secrétaire-trésorier;
ARTICLE 2.40
Dans le cas où il y a crainte qu'un chien errant ou non soit
atteint de la rage, ou lorsqu'il y a lieu d'appréhender un danger
pour la sécurité ou la santé des personnes à
cause de tel chien, là et alors le secrétaire-trésorier
est par les présentes autorisé à donner un avis
public enjoignant à toute personne de la municipalité
d'enfermer son chien et/ou de le museler pour toute la période
stipulée audit avis public;
ARTICLE 2.41
Advenant le cas où un avis public a été donné
par le secrétaire-trésorier conformément à
l'article 2.40, le contrôleur, sur demande du secrétaire-trésorier,
pourra tuer ou faire tuer sans délai tout chien qui sera trouvé
errant dans les limites de la municipalité sans être muselé
ou l'enfermer conformément à l'article qui précède,
et ce, tant et aussi longtemps que ledit avis public restera en vigueur;
ARTICLE 2.42
Toute personne qui gêne, nuit ou de toute autre façon empêche
le contrôleur d'appliquer la section 2 du présent règlement,
commet une infraction la rendant passible des peines édictées
dans la section 2 du présent règlement;
NUISANCES
ARTICLE 2.43
Les faits, circonstances, actes et gestes ci-après détaillés
sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et toute personne
causant une telle nuisance et/ou le propriétaire dont le chien
agit de façon à constituer une telle nuisance, commet
une infraction le rendant passible des amendes prévues à
la section 2 du présent règlement:
a) Qu'un chien cause un dommage à la propriété
d'autrui ou dérange les ordures;
b) Qu'un chien attaque, morde ou blesse une personne
ou un autre animal;
c) Qu'un chien aboie, jappe ou hurle de façon
à troubler la paix, la tranquilité ou qu'il soit source
d'ennui pour le voisinage;
d) Qu'un chien se trouve sur un terrain privé,
propriété de la municipalité ou d'un tiers, sans
le consentement exprès d'iceux;
e) Qu'un chien se trouve sur une place publique,
tels un parc, un marché public, sur les chemins et trottoirs
de la municipalité, ou tout autre endroit du même genre
sans être tenu par une laisse d'au plus deux (2) mètres
par une personne capable de le maîtriser;
f) Qu'un chien, en l'absence de son propriétaire,
ne soit pas attaché ou autrement enclavé sur le terrain
privé dudit propriétaire;
g) Qu'un chien se trouve dans un lieu ou un édifice
public, tels que bibliothèque, piscine, aréna, centre
hospitalier, maison d'enseignement, plage, édifice gouvernemental
ou municipal, centre commercial ou tout autre endroit du même
genre;
h) Qu'un chien constitue une cause de danger
ou de dérangement par sa méchanceté;
i) L'omission par tout propriétaire d'un
chien de prendre les moyens appropriés pour enlever les excréments
dudit chien tant sur la propriété publique que privée
et en disposer de façon adéquate;
ARTICLE 2.44
Lorsque le contrôleur ou un officier de la municipalité
constate qu'un chien est la cause d'une nuisance définie à
l'article 2.43, il peut entrer dans l'endroit où se trouve ce
chien, le capturer et en disposer conformément à la section
2 du présent règlement;
ARTICLE 2.45
Les paragraphes d), e), g) et i) de l'article 2.43 ne s'appliquent pas
à un chien guide spécialement entraîné et
accompagnant un handicapé visuel;
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CHENILS
ARTICLE 2.46
Toute personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité
devra s'assurer:
a) le lieu d'exploitation du chenil est conforme
à la réglementation municipale, notamment en ce qui concerne
les règlements d'urbanisme;
b) que d'excellentes conditions d'hygiène
et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d'exploitation
du chenil;
c) que les aboiements des chiens gardés
sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité
ou ne soient une source d'ennuis pour le voisinage;
d) que l'exploitation du chenil ne cause pas
d'odeur ou ne soit de quelque autre manière une source d'ennuis
pour le voisinage;
e) le coût de la licence pour un chenil
est de dix dollars ($10.00) par chien jusqu'à concurrence de
cents dollars ($100.00) par chenil;
DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 2.47
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de
la section 2 du présent règlement commet une infraction
et est passible d'une amende minimum de vingt-cinq dollars ($25.00)
et maximum de trois cents dollars ($300.00) pour une première
infraction avec, en sus, les frais et d'une amende minimum de cinquante
dollars ($50.00) et maximum de six cents dollars ($600.00) en cas de
récidive avec, en sus, les frais;
ARTICLE 2.48
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent
règlement sont intentées en vertu du Code de procédure
pénale du Québec et ses amendements;
ARTICLE 2.49
La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales
prévues au présent règlement, tout autre recours
civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents,
de façon à faire respecter le présent règlement
et en faire cesser toute contravention le cas échéant;
ARTICLE 2.50
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré
plus d'un jour, on compte autant d'infraction distincte qu'il y a de
jour ou de fraction de jour qu'elle a duré;
ARTICLE 2.51
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré
coupable d'une infraction à la même disposition que celle
pour laquelle la peine est réclamée dans un délai
de deux (2) ans de la dite déclaration de culpabilité;
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2.52
Le présent règlement remplace et abroge les règlements
375-1995 et 386-1997 de la municipalité de St-Michel des Saints,
mais il n'a pas pour effet d'empêcher les recours de la municipalité
à l'encontre des personnes qui étaient en contravention
du règlement 375-1995 et 386-1997 et ses amendements alors qu'il
était en vigueur, auxquels cas la municipalité peut intenter
les poursuites nécessaires à l'encontre des contrevenants
au règlement 375-1995 et 386-1997 et ses amendements comme s'il
n'y avait pas eu d'abrogation;
ARTICLE 2.53
Toute déclaration de nullité, d'illégalité
ou d'inconstitutionnalité par un tribunal compétent de
l'une quelconque des dispositions du présent règlement
n'a pas pour effet d'invalider les autres dispositions du présent
règlement, lesquelles demeurent valides et ont leur plein et
entier effet, comme si elles avaient été adoptées
indépendamment les unes des autres;
ARTICLE 2.54
Le présent règlement entrera en vigueur conformément
à la loi.
ADOPTE A LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 17 septembre 2001
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La Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints
Dernière mise à jour : 28 octobre 2006
