Section
I -
Règlement de régie interne et relatif à l'Art.116
de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme NO 319-1992
Considérant que la
municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme,
d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement
de zonage, un règlement de lotissement, un règlement
de construction et le règlement visé à l'article
116;
Considérant que le
Conseil a adopté récemment un plan d'urbanisme statuant
sur une philosophie d'aménagement du territoire;
Considérant que le
Conseil juge opportun d'adopter un réglement de régie
interne afin de rationnaliser l'application de l'ensemble de la
réglementation d'urbanisme;
En conséquence, il
est proposé par Luc Charette et appuyé par Aldée
Richard que le Conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
adopte à l'unanimité le présent règlement.
Ce préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Le maire, Le secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose Alain
Bellerose
...CHAPITRE
1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Le présent règlement
a pour but de régir l'ensemble de la réglementation
d'urbanisme de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Cette réglementation vise l'harmonisation des différentes
utilisations du sol selon les orientations et objectifs liés
à la qualité du cadre de vie et à la mise
en valeur du territoire rural et touristique. Ces orientations
et objectifs sont définis dans le PLAN D'URBANISME de la
municipalité adopté conformément à
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
...1.2
........Règlements abrogés
Le présent règlement
abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements
numéros 248-1983, 249-1983 et 250-1983.
Sont aussi abrogées
toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur
dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent
pas cependant les procédures pénales intentées,
sous l'autorité des règlements ainsi abrogés,
lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements
abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
Telles abrogations n'affectent pas non plus les permis émis
sous l'autorité des règlements ainsi abrogés.
...1.3.........
Entrée en vigueur
La présente réglementation
entrera en vigueur conformément à la loi.
...1.4.........
Territoire assujetti
Le présent règlement
s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
...1.5.........
Personnes touchées
Le présent règlement
touche toute personne morale de droit public ou de droit privé
et tout particulier.
...1.6.........
Invalidité partielle de la réglementation
Dans le cas où une
partie, une clause ou une disposition de la réglementation
serait déclarée invalide par un tribunal reconnu,
la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions
ne saurait être mise en doute.
Le Conseil déclare
par la présente qu'il aurait décrété
ce qu'il reste de règlement même si l'invalidité
d'une ou de plusieurs clauses est déclarée.
...1.7
.........Le
règlement et les lois
Aucun article du présent règlement
ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
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...CHAPITRE
2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION
...2.1
.........Du
texte et des mots
Exception faite des mots définis
ci-après, tous les mots utilisés dans cette réglementation
conserveront leur signification habituelle:
1) les titres contenus dans cette réglementation en font
partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut;
2) l'emploi du verbe au présent
inclut le futur;
3) le singulier comprend le pluriel
et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement
qu'il ne peut logiquement en être ainsi;
4) avec l'emploi du mot "doit"
ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut"
conserve un sens facultatif;
5) le mot "quiconque"
inclut toute personne morale ou physique;
6) le genre masculin comprend les
deux (2) sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
...2.2.........
Des tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute
forme d'expression autre que les textes proprement dits, contenus
dans cette réglementation en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre
le texte et les diverses représentations graphiques, le texte
prévaut.
Unité de mesure
Toutes les dimensions données
dans le présent règlement sont indiquées en
mesures métriques avec conversion en mesures anglaise. En
cas de contradiction entre la mesure métrique et la mesure
anglaise, la mesure métrique prévaut
Conversion:
1m: 3,2808 pi
1m²: 10,7636pi²
1pi: 0,3048m
1pi²: ,0929 m²
Terminologie
Abri d'auto: construction
annexée à un bâtiment principal, formée
d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur trois (3) côtés
dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante (50) pour
cent de la superficie totale des deux (2) côtés, la
troisième étant l'accès. L'abri d'auto est
destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules
automobiles. Toute autre construction servant aux mêmes fins
et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées
est considérée comme un garage.
Abri d'auto temporaire: structure
recouverte de matériaux légers approuvés, érigée
seulement durant les mois d'hiver. L'abri d'auto temporaire est
destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules
automobiles. Toute autre construction servant aux mêmes fins
et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées
est considérée comme un garage.
Abri d'hydravion: construction
formée d'un toit, fermée sur quatre côtés,
munie d'une porte donnant accès au lac et destinée
à remiser l'hydravion de son propriétaire".
(modifié, règlement 335-1992)
Accès public: toute forme
d'accès en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé
ou du domaine public ouvert à la population avec ou sans
frais d'entrée et aménagé de façon à
permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins
récréatives et de détente.
Activité incompatible: toute
activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits
d'utilisation du sol.
Affiche (voir également enseigne)
:
Toute représentation extérieure ou intérieure,
littéraire et picturale, utilisée pour avertir, informer,
annoncer, faire de la réclame, attirer l'attention, qu'il
s'agisse d'une construction autonome ou rattachée à
une construction ou faisant partie d'une construction. Les termes
" annonce ", " enseigne " et " panneau-réclame
", sont inclus dan le mot affiche. (modifié 478-2005)
Agrandissement: travaux ayant
pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un
bâtiment ou les dimensions de toute construction.
Agriculture: la culture du sol et
des végétaux, l'élevage des animaux et, à
ces fins, la confection, la construction, l'utilisation de travaux,
ouvrages ou bâtiments.
Alignement de construction: ligne imaginaire
prise sur le terrain à construire ou déjà construit,
localisée à une certaine distance de l'emprise de
rue et en arrière de laquelle ligne toute construction, sauf
celle spécifiquement permise par ce règlement, doit
être édifiée.
Amélioration: travaux exécutés
sur une construction ou un bâtiment en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence ou la valeur.
Aménagement de type hydraulique:
construction liée à l'eau tels, par exemple, les
quais, les ponts et toute construction du même genre.
Annexe: construction fermée faisant corps avec le bâtiment
principal située sur le même emplacement que ce dernier
et servant à un usage complémentaire.
Auvent : Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger
du soleil ou des intempéries, fait de matériaux flexibles
non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur d'un mur
et possédant une superficie susceptible d'être utilisée
pour fins d'affichage.
Avant-toit: partie inférieure d'un toit qui fait saillie
au-delà de la face d'un mur.
Balcon: Le mot " balcon " désigne une plate-forme
en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une
balustrade ou d'un garde-fou.
Bande de protection: zone entourant un site précis, délimité
en vue de préserver l'environnement du site.
Bande de protection riveraine: espace situé entre la
ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau et une ligne
imaginaire prise sur un terrain.
Bâtiment: une construction ayant un toit appuyé
sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter
des personnes, animaux ou des choses.
Bâtiment accessoire: bâtiment secondaire, détaché
du bâtiment principal situé sur le même emplacement
et servant à un usage complémentaire à l'usage
principal.
Bâtiment principal: bâtiment qui détermine
le ou les usages principaux.
Bâtiment temporaire: bâtiment d'un caractère
passager, destiné à des fins spéciales et autorisé
pour une période de temps limitée.
Cabanon: bâtiment accessoire servant au rangement d'articles
d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à
l'usage principal.
Case de stationnement: espace réservé au stationnement
selon les exigences de dimension et d'agencement.
Cave: volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée
ou sous le sous-sol et dont plus de la moitié de la hauteur
mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous
du sol nivelé adjacent.
CCU : comité consultatif d'urbanisme de la municipalité
de Saint-Michel-des-Saints. (modifié règlement 400-1998)
Chalet: bâtiment utilisé à des fins d'habitation
pour une durée saisonnière.
Chalet en location: bâtiment utilisé comme résidence
secondaire faisant l'objet d'un commerce d'hébergement pour
les visiteurs.
Chenil d'élevage: Établissement avec ou sans bâtiment
où s'effectue l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage
de trois (3) chiens et plus. (modifié règlement 358-1994)
(modifié règlement 384-1997)
Chenil pour chiens de traîneau: Établissement où
s'effectue l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage
de trois (3) chiens et plus destinés à tirer des traîneaux.
(modifié règlement 358-1994)
Coefficient d'occupation du sol: proportion totale de la superficie
pouvant être construite par rapport à la superficie
de l'emplacement. Dans le cas d'un projet intégré,
ce rapport est la somme de toutes les superficies construites.
Conseil: le Conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Construction: tout assemblage ordonné de matériaux
pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui.
Construction à aire ouverte: construction formée
d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur un ou plusieurs
côté(s). La construction à aire ouverte n'est
pas destiné à des fins d'habitation.
Construction dérogatoire: construction existante ou en
construction, non conforme à la présente réglementation
au moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors
de sa construction, toutes et chacune des normes des règlements
de zonage, de lotissement et de construction alors en vigueur.
Construction principale: toute construction servant à
l'usage principal autorisé sur le terrain où elle
est érigée.
Copropriété: tout immeuble qui est assujetti par
l'enregistrement d'une déclaration de la copropriété
en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est
répartie entre ses propriétaires par fractions comprenant
chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes.
Coupe forestière: abattage d'arbres représentant
trente (30) cordes et plus par année.
Corporation: Corporation municipale de Saint-Michel-des-Saints.
Cour: espace, sur un emplacement, où se trouve un bâtiment
principal, qui n'est pas occupé par ce bâtiment principal.
Cour arrière: cour comprise entre la ligne arrière
d'un emplacement et le mur arrière du bâtiment principal
et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement.
Cour avant: cour comprise entre le mur avant d'un bâtiment
principal et la ligne avant du terrain et s'étendant sur
toute la largeur de l'emplacement.
Cour latérale: cour comprise entre le mur latéral
d'un bâtiment principal et la ligne latérale de l'emplacement
et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière.
Cours d'eau: rivière ou ruisseau qui s'écoule
durant toute l'année, à l'exception des fossés
de drainage creusés artificiellement dans le sol et servant
à l'écoulement des eaux de ruissellement. Les parties
des cours d'eau canalisées sont soustraites de cette définition.
Demi-étage: partie d'un étage d'un bâtiment
dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où
la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m (7,38 pi) n'est pas
moindre que quarante (40) pour cent et pas plus de soixante-quinze
(75) pour cent de la superficie du rez-de-chaussée.
Dépendance: voir "bâtiment accessoire".
Emplacement: terrain comprenant un ou plusieurs lots ou parties
de lots, formant une seule propriété servant ou pouvant
servir à un usage principal.
Emprise: espace qui est propriété publique
entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les
propriétés privées. Relativement aux rues,
l'emprise désigne la largeur hors-tout de la rue, y incluant
les fossés et trottoirs s'il y a lieu.
Enseigne: Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute
représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration,
image ou semblable), tout emblème (devise, symbole, marque
de commerce ou semblable), tout drapeau (bannière, fanion,
oriflamme, banderole ou semblable), ou tout autre objet ou moyen
semblable qui:
a) sont attachés, font partie ou sont
posés sur/ou à l'extérieur d'un bâtiment;
b) sont utilisés pour avertir, informer, annoncer, faire
de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables;
c) sont visibles de l'extérieur;
Cette définition n'inclut par les écrits,
les représentations picturales, les emblèmes ou les
drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine
ou d'une salle de montre.
Enseigne dérogatoire: enseigne non conforme au règlement
de zonage numéro 320-1992 à la date de son entrée
en vigueur.
Enseigne communautaire: Enseigne composée de plusieurs
pièces, reliées entre elles et annonçant plusieurs
commerces différents.
Enseigne d'identification: Une enseigne située sur le
terrain même où se trouvent les services, les produits,
les divertissements qu'elle annonce, affiche ou réclame.
Enseigne directionnelle: Enseigne indiquant une direction à
suivre pour atteindre un stationnement, endroit de livraison, l'entrée
ou la sortie et autres renseignements se rapportant à l'emplacement
concerné, aucun élément des enseignes directionnelles
ne doit annoncer ou faire de la réclame ;
Enseigne publicitaire: Une enseigne attirant l'attention sur
une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement
vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où elle
a été placée.
Entrepôt : désigne tout bâtiment servant
à emmagasiner de la marchandise ou des effets quelconques
à l'exclusion des bâtiments servant à un usage
complémentaire. (modifié 452-2003)
Espace naturel: superficie de terrain occupée par une
couverture forestière comprenant les arbres, les arbustes
et les herbes.
Étage: volume d'un bâtiment, autre que la cave
ou le sous-sol et le grenier, qui est compris entre un plancher,
un plafond et des murs extérieurs, et s'étendant sur
plus de soixante (60) pour cent de la surface totale du rez-de-chaussée.
Façade principale: le mur extérieur d'un bâtiment
en front sur une rue; dans le cas d'un lot d'angle, signifie le
mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le
principal accès audit bâtiment, c'est-à-dire,
le mur avec accès possédant les caractéristiques
architecturales les plus importantes.
Garage: tout espace abrité, sur quatre faces, non exploité
commercialement et destiné à servir au remisage des
véhicules-moteurs du propriétaire ou des occupants
d'un bâtiment principal.
Lac: toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs
cours d'eau ou des sources.
Ligne avant d'un lot: ligne située en front de lot coïncidant
avec la ligne de rue publique ou privée.
Ligne d'un emplacement: ligne qui sert à délimiter
une parcelle de terrain pouvant servir à un usage principal.
Ligne naturelle des hautes eaux: limite où l'on passe
à une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres.
Lit: partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent
habituellement.
Littoral: partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend
à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan
d'eau jusqu'à une profondeur correspondant à la limite
de croissance des plantes aquatiques.
Logement: une pièce ou suite de pièces dans un
bâtiment, pourvue(s) des commodités de chauffage, d'hygiène
et de cuisson et destinée(s) à servir de résidence
à une ou plusieurs personnes: ceci exclut les motels, hôtels,
cabines et roulottes.
Lot: fond de terrain identifié et délimité
sur un plan de cadastre fait et déposé conformément
à l'article 2174 et/ou 2175 et à l'article 2169 du
Code civil, ainsi qu'un fond de terrain identifié et délimité
sur un plan de rénovation préparé en vertu
du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre
québécois (L.R.Q., c. R-3-1).
Lot dérogatoire: lot non conforme au règlement
de lotissement numéro 321-1992 à la date de son entrée
en vigueur.
Maison mobile: bâtiment préfabriqué en usine
et destiné à être utilisé comme bâtiment
principal et conçu de façon a être remorqué
tel quel et en un tout jusqu'à un emplacement aménagé
à cet effet où il peut être installé
sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur des fondations
permanentes. Il peut comprendre un ou plusieurs éléments
qui peuvent être pliés, escamotés ou emboités
au moment du transport et dépliés pour donner un capacité
additionnelle. Il est entièrement équipé pour
être raccordé aux services publics (plomberie, égout,
électricité, etc
) et il est habitable toute
l'année. La maison mobile doit de plus, pour être considérée
comme telle, avoir les dimensions minimum suivantes : 4,2 m (13,8
pi) de largeur et 12 m (39,4 pi) de longueur, toute maison mobile
de dimension inférieure est considérée comme
une roulotte aux fins d'application du présent règlement.
(mod. Règ. 396-1998)
Maison modulaire : bâtiment préfabriqué
en usine conformément aux exigences du Code National du Bâtiment
du Canada et ses amendements, transportable en deux ou plusieurs
parties ou modules et conçu pour être assemblé
sur un emplacement aménagé à cet effet.(mod.
Règ. 396-1998)
Marge de recul arrière: profondeur minimale de la cour
arrière d'un emplacement prescrite par le présent
règlement.
Marge de recul avant: profondeur minimale de la cour avant d'un
emplacement correspondant à la distance entre l'alignement
et la ligne avant d'un lot ou emplacement.
Marge de recul latérale: largeur minimale de la cour
latérale d'un emplacement.
Méga-Dôme : désigne toute structure de poutrelles
d'acier avec toiture de toile servant à l'entreposage et/ou
aux activités industrielles, commerciales, agricoles ou autres.
Le Méga-Dôme doit de plus, pour être considéré
comme telle avoir une largeur minimum de 7 mètres (22.97').
Mezzanine: étendue de plancher comprise entre deux (2)
planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture
et dont la superficie n'excède pas quarante (40) pour cent
de celle du plancher immédiatement au-dessous; entre quarante
(40) pour cent et soixante-quinze (75) pour cent de la superficie
du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage
(1/2) et plus de soixante-quinze (75) pour cent un (1) étage.
Milieu humide: regroupent les tourbières et les marécages.
Chaque type représente des terres qui en permanence sont
recouvertes d'eau peu profonde; le niveau de la nappe d'eau souterraine
est à la surface de celle-ci.
Modification (transformation): tout changement ou agrandissement
d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans
son occupation.
Motel: établissement composé de locaux de séjour
contigus, auquel le visiteur accède de l'extérieur
mais qui peuvent de plus ouvrir sur un corridor intérieur.
Chaque local est meublé et constitue une unité distincte
ayant son entrée particulière, avec stationnement
pour automobiles.
Mur mitoyen: mur employé conjointement par deux bâtiments
en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux.
Il peut être érigé sur la limite de propriété
séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou
pourrait être considérée comme une parcelle
cadastrale indépendante.
Occupation: action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un
bâtiment ou d'un emplacement.
Opération cadastrale: une division, une subdivision,
une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction,
un ajout, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur
le cadastre (1977, L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a,
2174b ou 2175 du Code civil, ainsi que le dépôt d'un
plan par le Ministère en vertu de la Loi favorisant la réforme
du cadastre québécois.
Ouvrage: toute transformation, construction ou utilisation du
sol comprenant les travaux de déblai, remblai, déboisement.
Panneau-réclame: enseigne localisée à l'extérieur
de l'emplacement où se situe le commerce ou le service, utilisée
comme publicité pour annoncer un commerce, un service ou
un attrait.
PIA : plan d'implantation et d'intégration architecturale.
(modifié règlement 400-1998)
Piscine: un bassin artificiel extérieur conçu
pour la baignade, dont la profondeur de l'eau atteint plus de 0,5
m (1,64 pi), il constitue une dépendance à une résidence
et n'est pas accessible au public en général. La piscine
est soit creusée (dont le fond atteint plus de 300 mm (12
po) et plus sous le niveau du terrain) ou hors terre. (mod. Règ.
396-1998)
Porte-à-faux: construction en saillie du mur de fondation,
non appuyée à une des extrémités qui
porte le poids de la charpente au-dessus. (modifié384-1997)
Profondeur moyenne d'un lot ou emplacement: distance moyenne
entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot ou emplacement
mesurée à l'intérieur d'une bande de cinquante
(50) m (164 pi).
Projet intégré: projet comprenant plusieurs bâtiments
principaux de un ou plusieurs usages localisés en un seul
emplacement suivant un plan d'aménagement d'ensemble, planifié
dans le but de favoriser les occupations du sol communautaires telles
les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces
récréatifs et les espaces verts.
Raccorder: lorsqu'il s'agit de relier une nouvelle rue publique
ou privée à une rue publique ou privée existante.
Rail: barres d'acier profilées, mises bout à bout
sur deux lignes parallèles et posées sur des traverses
afin de servir de voie d'accès au lac pour un hydravion".
(modifié règlement 335-1992)
Reconstruction: à la suite d'une démolition d'un
bâtiment comprenant l'ensemble de la charpente et des fondations,
construction d'un nouveau bâtiment.
Remise: voir "cabanon".
Réparation: réfection, renouvellement ou consolidation
de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction,
à l'exclusion des menus travaux d'entretien normal.
Rez-de-chaussée: étage d'un bâtiment situé
au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment
n'a pas de sous-sol ni de cave.
Rive: bande de terrain qui borde les lacs et les cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Rives dégradées: rives artificialisées
ou en voie d'érosion ayant subi des pressions telles que
déboisement, excavation, remblai, déblai, empiétement.
Roulotte : un véhicule monté sur roues ou non
pouvant être remorqué, incorporé, attaché
ou poussé par un véhicule-moteur ou pouvant se déplacer
de façon autonome et aménagé de façon
à servir de lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger et/ou dormir. Est considéré comme une roulotte
aux fins de l'application du présent règlement, une
tente roulotte, une remorque pour sellette d'attelage (fith wheels),
un véhicule récréatif motorisé (winnebago)
et une maison mobile de moins 4,2 m (13,8 pi) de largeur et de 12
m (39,4 pi)de longueur. (mod. Reg. 396-1998)
Roulotte de chantier : une roulotte destinée à
servir d'abri temporaire aux travailleurs et/ou utilisée
comme bureau de chantier et/ou utilisée pour le remisage
des outils servant sur un chantier de construction.
(mod. Reg. 396-1998)
Rue: voie de circulation servant aux véhicules.
Rue privée: voie de circulation n'ayant pas été
cédée à la municipalité mais permettant
l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique: voie de circulation qui appartient à la
municipalité ou à l'autorité provinciale.
Serre privée: bâtiment accessoire largement vitré,
utilisé uniquement pour la culture des plantes à des
fins non commerciales.
Services publics: réseaux d'utilités publics tels
que électricité, gaz, téléphone, aqueduc,
égout ainsi que leurs équipements accessoires.
Sous-sol: volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée
et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis
le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol nivelé
adjacent.
Stationnement public: espace distinct comprenant dix (10) cases
de stationnement et plus, des allées d'accès, de dégagement
ou de circulation, aménagé pour desservir l'ensemble
des commerces localisés dans un environnement immédiat.
Ce terme n'inclut pas les cases de stationnement situées
le long des rues.
Superficie d'un batiment: superficie extérieure maximum
de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris
les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération
et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches,
corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes
extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert,
les cours intérieures et extérieures.
Terrain: fonds de terre dont les tenants et aboutissants sont
décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés ou
formés de un ou plusieurs lots distincts.
Terrain "artificialisé": emplacement dont la
couverture forestière, arbustive et herbacée a été
modifiée par certains ouvrages tels remblai, déblai,
gazonnement, etc...
Terrain dérogatoire: terrain non conforme au règlement
de lotissement numéro 321-1992 à la date de son entrée
en vigueur.
Terrasse: plate-forme extérieure utilisée en complément
à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements
où sont disposés des tables et des chaises.
Usage: la fin à laquelle un immeuble, un bâtiment,
une construction, un établissement, un local, un emplacement
ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou
destinés à être utilisés ou occupés.
Usage complémentaire: usage généralement
relié à l'usage principal et contribuant à
améliorer la commodité et l'agrément de ce
dernier.
Usage dérogatoire: un usage non conforme au règlement
de zonage numéro 320-1992 à la date de son entrée
en vigueur, ou pour lequel, s'il était requis, un permis
ou un certificat a été délivré avant
la même date et dont ce dernier n'est pas devenu caduc selon
les dispositions du règlement en vigueur à ce moment.
Usage principal: usage dominant d'un emplacement ou d'un bâtiment.
Usage provisoire: usage pouvant être autorisé pour
des périodes de temps définit au présent règlement.
Vente de garage: usage provisoire sur un emplacement résidentiel
ou de villégiature permettant la vente d'objets domestiques.
Véranda: galerie ou balcon couvert, vitré et disposé
en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et servant
uniquement au séjour et aucunement utilisé comme habitable.
Voie d'accès: espace dans la bande de protection riveraine
où le dégagement, l'élagage et l'émondage
des arbres et arbustes sont permis dans le but d'ouvrir une percée
visuelle et permettre l'accès aux lacs et cours d'eau.
Zonage: division du territoire municipal en zones pour y réglementer
la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des
emplacements.(modifié 384-1997)
...2.5
......Définitions
des catégories d'usages
Les définitions des catégories
*d'usages sont placées dans l'ordre qui suit:
1) habitation (2.5.1);
2) commerce (2.5.2);
3) industrie (2.5.3);
4) communautaire (2.5.4);
5) utilité publique (2.5.5);6)
production et extraction (2.5.6)7)
récréation extensive pour fins domestiques(2.5.7)
(modifié, règlement 335-1992)
...2.5.1 .........Habitation
*Bâtiment ou une partie de bâtiment
destiné exclusivement à l'usage et à *l'occupation
résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité
d'habitation est composée d'une pièce ou d'un
ensemble de pièces, située, équipée
et construite de façon à former une entité
distincte ou *logement pourvu des commodités d'hygiène,
de chauffage et de cuisson. On distingue :
1) habitation unifamiliale
isolée: bâtiment érigé sur un *terrain,
dégagé de tout autre bâtiment principal
et destiné à abriter un (1) seul logement;
2) habitation unifamiliale jumelée:
bâtiment distinct utilisé pour l'établissement
de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen vertical;
3) habitation bifamiliale isolée: bâtiment
distinct comprenant deux unités d'habitation superposées,
érigé sur un terrain distinct et dont chaque unité
possède une entrée séparée donnant
sur l'intérieur
4) habitation bifamiliale jumelée: bâtiment
distinct utilisé pour l'établissement de deux
(2) habitations bifamiliales réunies par un mur mitoyen
vertical;
5) habitation trifamiliale
isolée: bâtiment érigé sur un terrain,
composé de trois (3) unités d'habitation dont
deux (2) sont juxtaposées ou superposées avec
entrée commune ou séparée, et situé
sur le terrain de façon à ce que tous les côtés
de l'habitation soient dégagésade tout autre bâtiment
principal.
6) habitation multifamiliale isolée: bâtiment
comprenant quatre (4) unités d'habitation et plus, érigé
sur un terrain distinct.
7) projet intégré: groupement de bâtiments
distincts érigés sur un même terrain, suivant
un plan d'aménagement détaillé et planifié
dans le but de favoriser la *copropriété et les
occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires,
les stationnements, les espaces récréatifs et
les espaces verts.
8) habitation en copropriété: tout immeuble
ou ensemble d'immeubles qui fait l'objet d'une déclaration
de copropriété en vertu de l'article 441 b) du
Code civil dont les unités d'habitation et la *construction
sont identifiées comme des parties exclusives et le terrain
comme des parties communes.
...2.5.2.........
Commerce
Les usages commerciaux et
de services sont divisés en plusieurs catégories
compte-tenu des affectations déterminées au plan
d'urbanisme, des *usages complémentaires, des nuisances
et des conditions particulières d'implantation. Les établissements
non mentionnés à l'intérieur de ces catégories
seront classifiés par similitude aux commerces et services
énumérés.
1) Commerce de détail, de services personnels et
de services professionnels: établissement commercial où
on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige
aucun espace d'entreposage extérieur.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:
produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie,
boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes...;
marchandise générale:
dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements,
comptoir de vente...;
produits spécialisés:
bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sports, de meubles,
quincaillerie;
services personnels: comptoir de
nettoyeur, buanderie, cordonnerie, coiffeur, photographe, pompes
funèbres...;
services financiers: banque, caisse
populaire, courtier;
services professionnels: études
d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres;
2) Commerce d'appoint: établissement commercial offrant
les services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:
marchandise générale:
dépanneur, tabagie...;
station-service et poste de distribution
d'essence au détail;
3) Commerce routier: établissement
commercial (vente, location, service) axé sur l'automobile,
autonome en espace de stationnement, générant certaines
nuisances avec d'autres fonctions, notamment l'habitation.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:
commerce relié à l'automobile: station- service
et poste de distribution d'essence au détail, concessionnaire,
vente d'automobiles d'occasion, de pièces et de tout autre
véhicule d'usage domestique, atelier de réparation
et d'entretien;
4) Commerce extensif: commerce relatif
à la construction, l'aménagement et la réparation
de tout objet ou véhicule; entrepreneur en construction,
atelier spécialisé, pépinière, etc.;
ces usages nécessitent souvent des espaces d'entreposage
extérieur.
(modifié règlement 354-1994)
5) Commerce récréatif
intérieur: établissement commercial de nature privée
ou publique spécialisé dans la récréation
et le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale.
À titre indicatif font partie des commerces récréatifs
intérieurs les établissement commerciaux suivants,
à l'exception des commerces à caractère érotique
(réf. 2.5.2 10) : (modifié 401-1998)
salle de spectacle (comme les théâtres
et les salle de cinéma) ; (modifié 401-1998)
bar, bistro, cabaret, brasserie ;
salle de réception;
salle de quilles;
conditionnement physique;
mise à jour février
2003
6) Commerce récréatif extérieur: établissement
de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments
et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur
d'activités récréatives ou de loisir.
Cette catégorie regroupe les usages suivants: golf, centre
de ski (alpin, randonnée), camping, plage, camp de vacances,
aire de pique-nique, marina, champ de tir, équitation,
regroupement de chalets pour la pratique de la chasse et de la
pêche, étang de pêche et tout autre aménagement
récréatif de plein air.
7) Commerce d'hébergement:
établissement commercial offrant un service d'hébergement,
à la journée ou au séjour, et parfois les
services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette
classe regroupe les auberges, maisons de santé, les regroupements
de chalets en location (clinique spécialisée, thérapie,
conditionnement, etc.), base de plein air, *motels et complexes
hôteliers.
8) Commerce de restauration: établissement commercial
où l'on sert de la nourriture sur place, possédant
une salle à manger d'une superficie minimale de quarante
(40) m² (430,4 pi²).
9) Centre commercial: un bâtiment ou plusieurs bâtiments
comprenant quatre (4) établissements commerciaux et plus,
implanté sur un emplacement distinct conçu, construit
et administré comme une unité.
(modifié, règlement numéro 332-1992)
10) Commerce à caractère érotique : établissement
commercial offrant un service ou un produit à caractère
érotique. À titre indicatif font partie des commerces
à caractère érotique les établissements
commerciaux suivant : modifié
(401-1998)
mise à jour février 2003
boutique de vente au détail d'accessoires
érotique;
établissement commerciaux où sont présentés
des spectacles érotiques, y compris les serveurs, serveuses,
danseurs, danseuses érotique et/ou nus;
tout autre établissement offrant un service ou un produit
comparable;
...2.5.3.........
Industrie
1) Industrie légère:
établissement industriel et artisanal dont toutes les
opérations sont exercées à l'intérieur
d'un bâtiment fermé et qui ne présente aucune
nuisance pour le voisinage. Cette classe regroupe les entreprises
manufacturières et artisanales.
2) Industrie moyenne: établissement
industriel dont les opérations sont exercées principalement
à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur,
et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage.
Cette classe regroupe les entreprises de transformation du bois
tels les moulins à scie occupant un emplacement de moins
de deux (2) ha (4,4 âcres), etc.
3) Industrie lourde: établissement
industriel générant des nuisances telles la circulation
lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière,
etc. Cette classe regroupe les industries de transformation
du bois, de matériaux lourds, etc.
...2.5.4
.........Communautaire
Les usages communautaires comprennent
à la fois des espaces et des bâtiments publics,
para-publics et privés, affectés à des
fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif
ou administratif.
1) Communautaire de voisinage: cette classe regroupe les
établissements communautaires tels les écoles
primaires, les garderies, les maisons de retraite, les bâtiments
communautaires et de culte...;
2) Communautaire d'envergure: cette classe regroupe les
établissements communautaires tels l'administration municipale
et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et
terminus, complexe récréatif, aréna, bibliothèque,
écoles secondaires et collégiales, cimetières;
3) Communautaire récréatif: cette classe regroupe
les parcs, terrains de jeux, espaces libres, espaces verts.
...2.5.5.........
Utilité publique
Les usages d'utilité publique
comprennent les espaces et bâtiments de propriété
publique, para-publique et privée, non accessibles au
public et offrant un service public d'ordre technique.
1) Usage d'utilité
publique légère: cette classe regroupe les constructions
de petit gabarit destinées aux services téléphonique,
hydro-électrique, aqueduc et égout, etc.
2) Usage d'utilité publique moyenne: cette classe
regroupe les espaces et les constructions qui sont utilisés
à des fins de dépôts, d'entreposage et de
réparation de matériaux (garage municipal), de
transbordement, de récupération et le dépôt
en tranchée de déchets solides, de dépôt
de matériaux secs, de cimetières d'auto, de lieu
de production d'eaux embouteillées, de lieu de dépôt
de carburant, de centrale de distribution d'électricité
et d'usine de traitement des eaux et des boues de fosses septiques.
3) Usage d'utilité publique lourde: cette classe
regroupe les espaces et constructions d'utilité publique
qui présentent certaines nuisances telles que les incinérateurs
et les sites d'enfouissement sanitaire régionale.
...2.5.6
.........Production
et extraction
Les usages de production et d'extraction
comprennent à la fois des espaces et des constructions
voués à des activités économiques
se déroulant généralement en milieu rural.
1) Agriculture: usages agricoles associés à
la culture et à l'élevage en général.
Cette classe regroupe les usages suivants: ferme laitière,
fruitière, maraîchère, de grande culture
et établissement de production animale "sauf les
chenils", horticulture et production en serre;(modifié
règlement 358-1994)
2) Foresterie et sylviculture: cette classe regroupe les
usages suivants: exploitation forestière, les érablières,
les pépinières et les plantations.
3) Extraction: cette classe regroupe les usages suivants:
carrière, sablière, "gravière",
extraction du minerai et sont considérés comme
usage complémentaire les constructions et activités
permettant la transformation du matériel extrait sur
le même site.
4) Chenil: cette classe regroupe les usages suivants: chenil
d'élevage* et chenil pour chiens de traîneau*.
(modifié règlement 358-1994)
...2.5.7.........
Récréation extensive pour fins domestiques
(modifié règlement no.
335-1992)
Les usages de récréation
extensive pour fins domestiques comprennent à la fois
des espaces et des constructions voués à une activité
récréative diffuse et exclusivement destinée
à des fins personnelles (non-commerciales).
1) Abri D'hydravion: cette classe
regroupe les constructions formées d'un toit, fermées
sur quatre côtés, munies d'une porte donnant accès
au lac et destinée à remiser l'hydravion
de son propriétaire.
mise à jour janvier 1995
...2.5.8
.........Aéroport
(modifié 413-1999)
Ensemble d'installations nécessaires
au trafic aérien.
1) établissement liés
à l'utilisation et l'exploitation de l'aéroport
:
- école de pilotage, les essaies,
les écoles de parachutisme;
- service de distribution d'essence aux appareils;
- vente, réparation, entretien d'articles aéronautiques;
- tour de contrôle;
- pistes;
- l'entretien, la réparation et le montage d'appareils
aéronautiques.
2) établissement de services
personnels aux usagers
- accueil, information;
- bloc sanitaires et services connexes.
3) hangar d'avions
- isolé;
- jumelé;
- en rangée;
- multiple
4) terrain de stationnement
5) usages complémentaires à un aéroport;
- restaurant
- magasin
- vente de pièces et services
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...CHAPITRE
3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
...3.1
.........Application
des règlements
...3.1.1
..........Administration
des règlements (L.A.U., art. 119, 7e)
Le fonctionnaire désigné
pour l'administration et l'application des règlements
d'urbanisme est un officier dont le titre est "inspecteur
des bâtiments".
Le Conseil peut nommer un ou des inspecteurs
des bâtiments adjoints chargés d'aider ou de remplacer
au besoin l'inspecteur des bâtiments.
Tout permis ou certificat qui serait en
contradiction avec ces règlements est nul et sans effet.
...3.1.2
..........Fonctions
et pouvoirs du fonctionnaire désigné
1) Emettre ou refuser d'émettre
tout permis ou certificat requis par la présente réglementation
selon que les exigences de celle-ci sont satisfaites ou non.
2) Lors du refus d'émettre un permis ou certificat,
informer par écrit le requérant des raisons qui
justifient ce refus.
3) Peut visiter et examiner toute propriété
tant à l'intérieur et à l'extérieur
des maisons, bâtiments ou édifices pour constater
si les dispositions des présents règlements sont
observées. Les propriétaires, locataires ou occupants
des lieux visités sont obligés de le recevoir
et de répondre aux questions qui leur sont posées
relativement à l'exécution du présent règlement.
4) En cas d'infraction, il peut aviser par écrit
le contrevenant, de la nature de l'infraction commise constatée
par l'inspecteur des bâtiments, des sanctions possibles
et ordonner l'arrêt des travaux.
5) Fait rapport par écrit au *Conseil des permis
émis et refusés et de toute infraction qu'il a
constatée envers la réglementation d'urbanisme.
6) À la suite d'un jugement, voit à l'application
des décisions de la cour (L.A.U., art. 227 à 233).
7) Tient un registre des permis et certificats émis
ou refusés et tout document accompagnant la demande.
8) Tient à jour les rapports des visites et des plaintes
portées et tout autre document afférent.
...3.2.........
Permis et certificats
...3.2.1.........
.Obligation
Quiconque désire entreprendre
une activité qui nécessite l'émission d'un
permis ou d'un certificat en vertu du présent règlement
doit obtenir ce permis ou ce certificat du fonctionnaire désigné
avant d'entreprendre ladite activité.
Aucun permis ou certificat ne peut être
émis avant que n'aient été observées
les prescriptions du présent règlement.
Le requérant doit effectuer les
travaux conformément aux conditions stipulées
au permis ou certificat et aux déclarations faites lors
de la demande.
...3.2.2..........Modification
aux plans et documents
Toute modification apportée aux
plans et documents après l'émission du permis
et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire
désigné avant l'exécution des travaux ainsi
modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut
approuver les modifications que si elles sont conformes aux
dispositions des règlements d'urbanisme.
Cette approbation n'a pas pour effet
de prolonger la durée du permis ou du certificat.
...3.2.3
..........Délai
pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation
Lorsque l'objet d'une demande est conforme
aux dispositions de la présente réglementation,
le permis ou le certificat d'autorisation demandé doit
être délivré à l'intérieur
de trente (30) jours à la date de réception de
la demande par le fonctionnaire désigné.
...3.2.4...........Durée
des permis et des certificats d'autorisation
Tout permis et certificat d'autorisation
est nul et non avenu s'il n'y est pas donné suite dans
les douze (12) mois suivant la date d'émission. Lorsque
les travaux sont commencés dans le délai prévu
au présent article, la durée maximale d'un permis
de construction pour un bâtiment principal est de deux
ans; pour tous les autres permis et certificats, la durée
maximale est de un an.
(modifié, règlement 359-1994)
...3.2.5
..........Coût
des permis et des certificats (L.A.U., art. 119, 6e)
Des honoraires suivants sont exigés
du requérant pour l'étude de toute demande de
permis ou de certificat énuméré à
la réglementation d'urbanisme.
1) Permis de lotissement: Coût
pour chacun des *lots faisant
l'objet d'une *opération cadas-
trale (modifié règlement No. 396-1998) 25$
2) Permis de construction:
habitation:
· premier logement; (mod règl No. 396-1998) 50
$
· unité supplémentaire; (mod règl
No. 396-1998) 20 $
. maison mobile (mod règl No. 396-1998) 50.$
· commerce, industrie, institutions
:
· pour une unité
commerciale l'intérieur
d'un bâtiment existant : 50 $
· pour toute nouvelle construction d'un
bâtiment commercial, industriel
ou institutionnel : 75 $
· transformation, agrandissement
: 50 $
· bâtiment accessoire
: 35 $
· piscine : 25 $
· abri d'hydravion : 50 $
3) Certificat d'autorisation:
· changement d'usage ou de destination
: 25 $
· déplacement, démolition
et réparation : 25 $
· enseigne : 25 $
· coupe forestière : 25
$
· ouvrage dans la bande de
protection riveraine : 25$
· travaux de déblai et de
remblai : 25 $
· installation septique : 75 $
· captage des eaux souterraines
25 $
· usage provisoire (sauf les ventes
de garage et les : 100 $
kiosques de produit de la terre)
Coût
4) étude d'un projet exigeant
un plan image selon la valeur
du projet:
0 à 1 000 000 $: 100 $
1 000 001 à 5 000 000 $: 150 $
5 000 001 à 10 000 000 $: 200 $
10 000 001 et plus: 250 $
(modifié, règlement numéro
332-1992)
Mise à jour - juillet 1992
...3.3
.........Permis
de lotissement
...3.3.1...........Nécessité
du permis de lotissement (L.A.U. art. 119, 4e)
Nul ne peut procéder à
une nouvelle *opération cadastrale sans avoir préalablement
obtenu du fonctionnaire désigné un permis de lotissement
conformément aux dispositions du règlement de
lotissement.
...3.3.2..........
Présentation de la demande
Toute demande de permis de lotissement
doit être présentée par écrit au
fonctionnaire désigné, sur des formules fournies
à cet effet par la *Corporation municipale, et être
accompagnée du paiement des frais exigibles pour ce permis.
...3.3.3..........
Forme de la demande pour tout projet mineur (L.A.U., art. 119, 5e)
Le présent article concerne tout
projet dont le nombre de *lots à former est égale
ou inférieur à cinq (5), ne comprend pas de rue,
d'espace public et ne fera pas l'objet d'une déclaration
de copropriété en vertu de l'article 441 b du
Code civil.
Toute demande de permis de lotissement
répondant à ce titre doit être adressée
au fonctionnaire désigné et doit comprendre les
documents suivants:
nom, prénom et domicile du propriétaire
ou de son représentant autorisé;
nom, prénom et adresse de l'arpenteur-géomètre;
un projet d'opération cadastrale présenté
en trois (3) copies, exécuté à une échelle
d'au moins 1: 1 000 et présentant les informations suivantes:
l'identification cadastrale du ou des
terrains concernés de même que celles des propriétés
adjacentes;
la localisation des *services publics,
des rues, des servitudes et des droits de passage existants
ou proposés, s'il y a lieu;
une copie de ou des actes enregistrés
si le terrain bénéficie d'un privilège
à une *opération cadastrale en vertu des articles
256.1, 256.2 et 256.3 de la L.A.U.;
les dimensions du ou des lots existants
ou projetés;
les détails de l'opération
cadastrale projetée et les résultats de celle-ci;
la date de préparation du plan,
le nord et l'échelle utilisée;
...3.3.4
..........Suite
à la demande (L.A.U., art. 121)
Saisi d'une demande, le fonctionnaire
désigné étudie le projet, et suggère
au requérant les *modifications nécessaires, s'il
y a lieu, et émet un permis de lotissement si:
la demande est conforme au règlement de lotissement;
la demande est accompagnée de tous les plans et documents
exigés par les articles précédents;
le droit pour l'obtention du permis a été payé.
...3.3.5
.........Forme
de la demande pour tout projet non concerné par l'article précédent
(L.A.U., art. .....................119,
5e)
Le présent article concerne tout
projet non concerné par l'article 3.3.3. Pour tous les
projets répondant à cette condition, un plan image
doit préalablement être soumis et approuvé
par le fonctionnaire désigné, sans quoi le permis
de lotissement ne peut être émis.
Toute demande d'approbation d'un plan
image répondant à ce titre doit être adressée
au fonctionnaire désigné et doit comprendre les
documents suivants:
1) nom, prénom et domicile du propriétaire
ou de son représentant autorisé;
2) nom, prénom et adresse des professionnels ayant
travaillé à la préparation des plans et
documents;
3) un plan de localisation exécuté à
une échelle d'au moins 1: 10 000 montrant le territoire
environnant, les limites municipales à proximité
et la manière dont le développement proposé
y est intégré (affectations des sols, réseau
routier, etc.);
4) un plan image en trois (3) copies, exécuté
à une échelle d'au moins 1: 2 500 et donnant les
informations suivantes:
le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont
les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension
de la topographie du site;
les caractéristiques naturelles
du terrain (*cours d'eau, marécages, roc de surface,
espace boisé, zones d'inondations, etc.);
les services publics existants, s'il y a lieu;
l'implantation des *bâtiments existants,
s'il y a lieu;
le tracé et l'emprise des rues proposées et des
rues existantes homologuées ou déjà acceptées
avec lesquelles les rues proposées communiquent;
les servitudes et les droits de passage;
les *lignes des emplacements et leurs
dimensions approximatives;
la superficie de terrain réservée
pour chacun des *usages, ainsi que le pourcentage que représentent
ces superficies par rapport à l'ensemble; la ou les densités
*d'occupation de la fonction résidentielle exprimées
en logements ou en nombre de chambres à l'hectare;
les différentes phases de développement,
s'il y a lieu;
la date, le titre, le nord astronomique
et l'échelle;
pour un projet situé dans une
zone inondable dont la récurrence est de 5 20 ans ou
20 100 ans, à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation, la détermination des travaux relatifs
à la bande latérale d'écoulement tels que
prescrits à l'article 6.8.3.
5) un rapport écrit indiquant;
le genre et l'importance des investissements
prévus par le requérant pour chaque étape
de mise en oeuvre du projet;
tout autre renseignement utile concernant la réalisation
du projet, ses retombées économiques sur la municipalité
et les coûts approximatifs que cette dernière doit
envisager en rapport avec la mise en oeuvre du plan-projet.
(modifié, règlement numéro 329-1992)
6) un profil topographique de ou des emprise(s)
de rue prévue(s) au plan image, si la pente de celle(s)-ci
est supérieure à dix pour cent (10%). (règlement
no. 371-1995)
...3.3.6
..........Suite à la demande
Saisi d'une demande écrite, le
fonctionnaire désigné étudie le plan image,
le présente au Comité consultatif d'urbanisme
pour recommandations au Conseil et suggère au requérant
les modifications nécessaires, s'il y a lieu. Lorsque
le projet est réputé conforme à la présente
réglementation, le requérant procède à
la préparation d'un projet d'opération cadastrale
pour l'ensemble du projet ou par phase, et soumet une demande
de permis de lotissement au fonctionnaire désigné.
Après étude du projet d'opération
cadastrale, le fonctionnaire désigné émet
un permis de lotissement si:
la demande est conforme au règlement
de lotissement;
la demande est accompagnée de
tous les plans et documents exigés par les articles précédents;
le droit pour l'obtention du permis a été payé.
...3.3.7...........Cadastration
Après réception d'un permis
de lotissement, le requérant doit faire préparer
par un arpenteur-géomètre, le plan relatif à
l'opération cadastrale, globale ou partielle, de son
terrain tel que proposé et accepté dans le projet
de lotissement.
Dans le cas d'un projet faisant l'objet
d'une déclaration de copropriété en vertu
de l'article 441 b) du Code civil, l'opération cadastrale
pour chacune des unités d'habitation prévues,
doit être réalisée après la construction
du bâtiment. Toutefois, le projet d'opération cadastrale
doit illustrer les projets de subdivisions et comprendre l'engagement
écrit du requérant à déposer les
déclarations de copropriété lors de la
vente des unités.
Après telle cadastration, le propriétaire
requérant doit remettre au fonctionnaire désigné
trois (3) copies du plan relatif à l'opération.
Une fois les conditions préalables
respectées, les trois (3) copies du plan relatif à
l'opération cadastrale, sont dûment estampillées
et signées par le fonctionnaire désigné,
deux copies sont versées aux archives de la Corporation
et une copie est retournée au requérant.
L'acceptation définitive d'un plan
relatif à une opération cadastrale n'entraîne
aucune obligation pour le *Conseil d'accepter dans un délai
donné la cession d'une voie de circulation privée
apparaissant au plan, ni d'en prendre à charge les frais
de construction et d'installation des services d'aqueduc et
d'égout et ni d'en décréter l'ouverture.
...3.4
.........Permis
de construction
...3.4.1
..........Nécessité
du permis de construction (L.A.U., art. 119, 1er)
Quiconque désire édifier,
reconstruire, agrandir, modifier une *construction ou procéder
à l'implantation d'une maison mobile doit au préalable
obtenir un permis de construction.(mod. Règ. 396-1998)
...3.4.2
..........Forme de la demande (L.A.U.,
art. 119, 5e)
Toute demande de permis de construction
doit être adressée au fonctionnaire désigné
et doit comprendre les documents suivants en trois (3) exemplaires:
1) une demande écrite faite sur les formules dûment
complétées et fournies à cette fin par
la *Corporation;
2) un plan d'implantation exécuté à
une échelle exacte du ou des *bâtiment(s) sur *l'emplacement
sur lequel on projette de construire indiquant les renseignements
pertinents, parmi les suivants:
l'identification cadastrale du *terrain,
ses dimensions et sa superficie;
les niveaux topographiques actuels et
futurs du sol à une équidistance permettant une
bonne compréhension du site et du projet;
la distance entre tout *cours d'eau ou
lac et les bâtiments et *ouvrages prévus mesurée
à partir de la ligne des hautes eaux;
les niveaux d'excavation, le niveau du
rez-de-chaussée et le nivellement proposé montrés
par des cotes et des lignes d'altitude;
la localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment
projeté et des bâtiments existants sur le même
emplacement, s'il y a lieu;
les distances entre chaque bâtiment
et les lignes de l'emplacement;
l'aménagement paysager de l'emplacement
avant les travaux, les espaces à déboiser, à
excaver, les arbres à conserver, s'il y a lieu;
la localisation des installations septiques,
s'il y a lieu;
la date, le titre, le nord astronomique,
l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré
à la préparation du projet;
pour un projet situé dans une
zone inondable où la construction est permise:
- un test de sol afin de déterminer
la capacité portante du sol, réalisé par
un ingénieur en géotechnique ou un ingénieur
civil, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
- un relevé topographique réalisé
par un arpenteur-géomètre, présenté
en plan et comportant des rélevés ponctuels sur
les limites de la propriété, ainsi que sur une
ligne imaginaire passant par l'aire de construction au sol présumée
du bâtiment. (modifié, règlement numéro
356-1994)
3) Les plans d'élévation, coupes, croquis
de ou des bâtiments et devis requis par le fonctionnaire
désigné pour qu'il puisse avoir une compréhension
claire du projet de construction à ériger ou des
travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à
effectuer. Ces plans doivent être dessinés à
une échelle exacte et reproduits par un procédé
indélébile.
mise à jour - décembre
1994
4) Une évaluation du coût probable des travaux
et la durée prévue.
5) la résolution du conseil approuvant le PIA, si
la délivrance du permis est assujetti à la présentation
du PIA, tel que prévu dans le règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale
no 400-1998. (modifié règlement 400-1998)
...3.4.3
..........Cause
d'un refus de permis (L.A.U., art. 116) |