Règlements municipaux

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Section I - Règlement de régie interne et relatif à l'Art.116 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme NO 319-1992

...PRÉAMBULE
Considérant que la municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et le règlement visé à l'article 116;
Considérant que le Conseil a adopté récemment un plan d'urbanisme statuant sur une philosophie d'aménagement du territoire;
Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter un réglement de régie interne afin de rationnaliser l'application de l'ensemble de la réglementation d'urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Luc Charette et appuyé par Aldée Richard que le Conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints adopte à l'unanimité le présent règlement. Ce préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Le maire, Le secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose Alain Bellerose

...CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

...1.1 ........Contexte
Le présent règlement a pour but de régir l'ensemble de la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Cette réglementation vise l'harmonisation des différentes utilisations du sol selon les orientations et objectifs liés à la qualité du cadre de vie et à la mise en valeur du territoire rural et touristique. Ces orientations et objectifs sont définis dans le PLAN D'URBANISME de la municipalité adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
...1.2 ........Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements numéros 248-1983, 249-1983 et 250-1983.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées, sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécution. Telles abrogations n'affectent pas non plus les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés.
...1.3......... Entrée en vigueur
La présente réglementation entrera en vigueur conformément à la loi.
...1.4......... Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
...1.5......... Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
...1.6......... Invalidité partielle de la réglementation
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute.
Le Conseil déclare par la présente qu'il aurait décrété ce qu'il reste de règlement même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses est déclarée.
...1.7 .........Le règlement et les lois

Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

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...CHAPITRE 2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION

...2.1 .........Du texte et des mots

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans cette réglementation conserveront leur signification habituelle:

1) les titres contenus dans cette réglementation en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut;

2) l'emploi du verbe au présent inclut le futur;

3) le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi;

4) avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens facultatif;

5) le mot "quiconque" inclut toute personne morale ou physique;

6) le genre masculin comprend les deux (2) sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.

...2.2......... Des tableaux

Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes proprement dits, contenus dans cette réglementation en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations graphiques, le texte prévaut.

Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques avec conversion en mesures anglaise. En cas de contradiction entre la mesure métrique et la mesure anglaise, la mesure métrique prévaut

Conversion:
1m: 3,2808 pi
1m²: 10,7636pi²
1pi: 0,3048m
1pi²: ,0929 m²

Terminologie

Abri d'auto: construction annexée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur trois (3) côtés dont deux (2) dans une proportion d'au moins cinquante (50) pour cent de la superficie totale des deux (2) côtés, la troisième étant l'accès. L'abri d'auto est destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules automobiles. Toute autre construction servant aux mêmes fins et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées est considérée comme un garage.

Abri d'auto temporaire: structure recouverte de matériaux légers approuvés, érigée seulement durant les mois d'hiver. L'abri d'auto temporaire est destiné à abriter un (1) ou plusieurs véhicules automobiles. Toute autre construction servant aux mêmes fins et ne répondant pas aux caractéristiques mentionnées est considérée comme un garage.

Abri d'hydravion: construction formée d'un toit, fermée sur quatre côtés, munie d'une porte donnant accès au lac et destinée à remiser l'hydravion de son propriétaire".
(modifié, règlement 335-1992)

Accès public: toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau du domaine privé ou du domaine public ouvert à la population avec ou sans frais d'entrée et aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins récréatives et de détente.

Activité incompatible: toute activité susceptible de nuire ou d'engendrer des conflits d'utilisation du sol.

Affiche (voir également enseigne) :
Toute représentation extérieure ou intérieure, littéraire et picturale, utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, attirer l'attention, qu'il s'agisse d'une construction autonome ou rattachée à une construction ou faisant partie d'une construction. Les termes " annonce ", " enseigne " et " panneau-réclame ", sont inclus dan le mot affiche. (modifié 478-2005)

Agrandissement: travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment ou les dimensions de toute construction.

Agriculture: la culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction, l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments.

Alignement de construction: ligne imaginaire prise sur le terrain à construire ou déjà construit, localisée à une certaine distance de l'emprise de rue et en arrière de laquelle ligne toute construction, sauf celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée.

Amélioration: travaux exécutés sur une construction ou un bâtiment en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.

Aménagement de type hydraulique: construction liée à l'eau tels, par exemple, les quais, les ponts et toute construction du même genre.

Annexe:
construction fermée faisant corps avec le bâtiment principal située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage complémentaire.


Auvent :
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries, fait de matériaux flexibles non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur d'un mur et possédant une superficie susceptible d'être utilisée pour fins d'affichage.


Avant-toit:
partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.


Balcon:
Le mot " balcon " désigne une plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-fou.


Bande de protection:
zone entourant un site précis, délimité en vue de préserver l'environnement du site.


Bande de protection riveraine:
espace situé entre la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau et une ligne imaginaire prise sur un terrain.


Bâtiment:
une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, animaux ou des choses.


Bâtiment accessoire:
bâtiment secondaire, détaché du bâtiment principal situé sur le même emplacement et servant à un usage complémentaire à l'usage principal.


Bâtiment principal:
bâtiment qui détermine le ou les usages principaux.


Bâtiment temporaire:
bâtiment d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et autorisé pour une période de temps limitée.


Cabanon:
bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle, reliés à l'usage principal.


Case de stationnement:
espace réservé au stationnement selon les exigences de dimension et d'agencement.


Cave:
volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée ou sous le sous-sol et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessous du sol nivelé adjacent.


CCU :
comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. (modifié règlement 400-1998)


Chalet:
bâtiment utilisé à des fins d'habitation pour une durée saisonnière.


Chalet en location:
bâtiment utilisé comme résidence secondaire faisant l'objet d'un commerce d'hébergement pour les visiteurs.


Chenil d'élevage:
Établissement avec ou sans bâtiment où s'effectue l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de trois (3) chiens et plus. (modifié règlement 358-1994) (modifié règlement 384-1997)


Chenil pour chiens de traîneau:
Établissement où s'effectue l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de trois (3) chiens et plus destinés à tirer des traîneaux. (modifié règlement 358-1994)


Coefficient d'occupation du sol:
proportion totale de la superficie pouvant être construite par rapport à la superficie de l'emplacement. Dans le cas d'un projet intégré, ce rapport est la somme de toutes les superficies construites.


Conseil:
le Conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.


Construction:
tout assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui.


Construction à aire ouverte:
construction formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur un ou plusieurs côté(s). La construction à aire ouverte n'est pas destiné à des fins d'habitation.


Construction dérogatoire:
construction existante ou en construction, non conforme à la présente réglementation au moment de son entrée en vigueur, et qui respectait lors de sa construction, toutes et chacune des normes des règlements de zonage, de lotissement et de construction alors en vigueur.


Construction principale:
toute construction servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où elle est érigée.


Copropriété:
tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de la copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes.


Coupe forestière:
abattage d'arbres représentant trente (30) cordes et plus par année.


Corporation:
Corporation municipale de Saint-Michel-des-Saints.


Cour:
espace, sur un emplacement, où se trouve un bâtiment principal, qui n'est pas occupé par ce bâtiment principal.


Cour arrière:
cour comprise entre la ligne arrière d'un emplacement et le mur arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement.


Cour avant:
cour comprise entre le mur avant d'un bâtiment principal et la ligne avant du terrain et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement.


Cour latérale:
cour comprise entre le mur latéral d'un bâtiment principal et la ligne latérale de l'emplacement et s'étendant entre la cour avant et la cour arrière.


Cours d'eau:
rivière ou ruisseau qui s'écoule durant toute l'année, à l'exception des fossés de drainage creusés artificiellement dans le sol et servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. Les parties des cours d'eau canalisées sont soustraites de cette définition.


Demi-étage:
partie d'un étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la hauteur du plafond est d'au moins 2,25 m (7,38 pi) n'est pas moindre que quarante (40) pour cent et pas plus de soixante-quinze (75) pour cent de la superficie du rez-de-chaussée.


Dépendance:
voir "bâtiment accessoire".


Emplacement:
terrain comprenant un ou plusieurs lots ou parties de lots, formant une seule propriété servant ou pouvant servir à un usage principal.


Emprise: espace qui est propriété publique entre les lignes de lot ou de terrain qui délimitent les propriétés privées. Relativement aux rues, l'emprise désigne la largeur hors-tout de la rue, y incluant les fossés et trottoirs s'il y a lieu.


Enseigne:
Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale (dessin, gravure, photo, illustration, image ou semblable), tout emblème (devise, symbole, marque de commerce ou semblable), tout drapeau (bannière, fanion, oriflamme, banderole ou semblable), ou tout autre objet ou moyen semblable qui:

a) sont attachés, font partie ou sont posés sur/ou à l'extérieur d'un bâtiment;
b) sont utilisés pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, de la publicité ou autres motifs semblables;
c) sont visibles de l'extérieur;

Cette définition n'inclut par les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre.

Enseigne dérogatoire:
enseigne non conforme au règlement de zonage numéro 320-1992 à la date de son entrée en vigueur.


Enseigne communautaire:
Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant plusieurs commerces différents.


Enseigne d'identification:
Une enseigne située sur le terrain même où se trouvent les services, les produits, les divertissements qu'elle annonce, affiche ou réclame.


Enseigne directionnelle:
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre un stationnement, endroit de livraison, l'entrée ou la sortie et autres renseignements se rapportant à l'emplacement concerné, aucun élément des enseignes directionnelles ne doit annoncer ou faire de la réclame ;


Enseigne publicitaire:
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement vendus ou offerts sur un autre terrain que celui où elle a été placée.


Entrepôt :
désigne tout bâtiment servant à emmagasiner de la marchandise ou des effets quelconques à l'exclusion des bâtiments servant à un usage complémentaire. (modifié 452-2003)


Espace naturel:
superficie de terrain occupée par une couverture forestière comprenant les arbres, les arbustes et les herbes.


Étage:
volume d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le grenier, qui est compris entre un plancher, un plafond et des murs extérieurs, et s'étendant sur plus de soixante (60) pour cent de la surface totale du rez-de-chaussée.


Façade principale:
le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue; dans le cas d'un lot d'angle, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès audit bâtiment, c'est-à-dire, le mur avec accès possédant les caractéristiques architecturales les plus importantes.


Garage:
tout espace abrité, sur quatre faces, non exploité commercialement et destiné à servir au remisage des véhicules-moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.


Lac:
toute étendue d'eau alimentée par un ou plusieurs cours d'eau ou des sources.


Ligne avant d'un lot:
ligne située en front de lot coïncidant avec la ligne de rue publique ou privée.


Ligne d'un emplacement:
ligne qui sert à délimiter une parcelle de terrain pouvant servir à un usage principal.


Ligne naturelle des hautes eaux:
limite où l'on passe à une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres.


Lit:
partie d'un lac ou d'un cours d'eau que les eaux recouvrent habituellement.


Littoral:
partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau jusqu'à une profondeur correspondant à la limite de croissance des plantes aquatiques.


Logement:
une pièce ou suite de pièces dans un bâtiment, pourvue(s) des commodités de chauffage, d'hygiène et de cuisson et destinée(s) à servir de résidence à une ou plusieurs personnes: ceci exclut les motels, hôtels, cabines et roulottes.


Lot:
fond de terrain identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément à l'article 2174 et/ou 2175 et à l'article 2169 du Code civil, ainsi qu'un fond de terrain identifié et délimité sur un plan de rénovation préparé en vertu du chapitre II de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3-1).


Lot dérogatoire:
lot non conforme au règlement de lotissement numéro 321-1992 à la date de son entrée en vigueur.


Maison mobile:
bâtiment préfabriqué en usine et destiné à être utilisé comme bâtiment principal et conçu de façon a être remorqué tel quel et en un tout jusqu'à un emplacement aménagé à cet effet où il peut être installé sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur des fondations permanentes. Il peut comprendre un ou plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboités au moment du transport et dépliés pour donner un capacité additionnelle. Il est entièrement équipé pour être raccordé aux services publics (plomberie, égout, électricité, etc…) et il est habitable toute l'année. La maison mobile doit de plus, pour être considérée comme telle, avoir les dimensions minimum suivantes : 4,2 m (13,8 pi) de largeur et 12 m (39,4 pi) de longueur, toute maison mobile de dimension inférieure est considérée comme une roulotte aux fins d'application du présent règlement. (mod. Règ. 396-1998)


Maison modulaire :
bâtiment préfabriqué en usine conformément aux exigences du Code National du Bâtiment du Canada et ses amendements, transportable en deux ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être assemblé sur un emplacement aménagé à cet effet.(mod. Règ. 396-1998)


Marge de recul arrière:
profondeur minimale de la cour arrière d'un emplacement prescrite par le présent règlement.


Marge de recul avant:
profondeur minimale de la cour avant d'un emplacement correspondant à la distance entre l'alignement et la ligne avant d'un lot ou emplacement.


Marge de recul latérale:
largeur minimale de la cour latérale d'un emplacement.


Méga-Dôme :
désigne toute structure de poutrelles d'acier avec toiture de toile servant à l'entreposage et/ou aux activités industrielles, commerciales, agricoles ou autres. Le Méga-Dôme doit de plus, pour être considéré comme telle avoir une largeur minimum de 7 mètres (22.97').


Mezzanine:
étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante (40) pour cent de celle du plancher immédiatement au-dessous; entre quarante (40) pour cent et soixante-quinze (75) pour cent de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un demi-étage (1/2) et plus de soixante-quinze (75) pour cent un (1) étage.


Milieu humide:
regroupent les tourbières et les marécages. Chaque type représente des terres qui en permanence sont recouvertes d'eau peu profonde; le niveau de la nappe d'eau souterraine est à la surface de celle-ci.


Modification (transformation):
tout changement ou agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation.


Motel:
établissement composé de locaux de séjour contigus, auquel le visiteur accède de l'extérieur mais qui peuvent de plus ouvrir sur un corridor intérieur. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles.


Mur mitoyen:
mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. Il peut être érigé sur la limite de propriété séparant deux (2) parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante.


Occupation:
action d'habiter, d'utiliser ou de faire usage d'un bâtiment ou d'un emplacement.


Opération cadastrale:
une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (1977, L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil, ainsi que le dépôt d'un plan par le Ministère en vertu de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois.


Ouvrage:
toute transformation, construction ou utilisation du sol comprenant les travaux de déblai, remblai, déboisement.


Panneau-réclame:
enseigne localisée à l'extérieur de l'emplacement où se situe le commerce ou le service, utilisée comme publicité pour annoncer un commerce, un service ou un attrait.


PIA :
plan d'implantation et d'intégration architecturale. (modifié règlement 400-1998)


Piscine:
un bassin artificiel extérieur conçu pour la baignade, dont la profondeur de l'eau atteint plus de 0,5 m (1,64 pi), il constitue une dépendance à une résidence et n'est pas accessible au public en général. La piscine est soit creusée (dont le fond atteint plus de 300 mm (12 po) et plus sous le niveau du terrain) ou hors terre. (mod. Règ. 396-1998)


Porte-à-faux:
construction en saillie du mur de fondation, non appuyée à une des extrémités qui porte le poids de la charpente au-dessus. (modifié384-1997)


Profondeur moyenne d'un lot ou emplacement:
distance moyenne entre la ligne avant et la ligne arrière d'un lot ou emplacement mesurée à l'intérieur d'une bande de cinquante (50) m (164 pi).


Projet intégré:
projet comprenant plusieurs bâtiments principaux de un ou plusieurs usages localisés en un seul emplacement suivant un plan d'aménagement d'ensemble, planifié dans le but de favoriser les occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.


Raccorder:
lorsqu'il s'agit de relier une nouvelle rue publique ou privée à une rue publique ou privée existante.


Rail:
barres d'acier profilées, mises bout à bout sur deux lignes parallèles et posées sur des traverses afin de servir de voie d'accès au lac pour un hydravion".
(modifié règlement 335-1992)


Reconstruction:
à la suite d'une démolition d'un bâtiment comprenant l'ensemble de la charpente et des fondations, construction d'un nouveau bâtiment.


Remise:
voir "cabanon".


Réparation:
réfection, renouvellement ou consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction, à l'exclusion des menus travaux d'entretien normal.


Rez-de-chaussée:
étage d'un bâtiment situé au-dessus du sous-sol ou de la cave, ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol ni de cave.


Rive:
bande de terrain qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.

Rives dégradées: rives artificialisées ou en voie d'érosion ayant subi des pressions telles que déboisement, excavation, remblai, déblai, empiétement.


Roulotte :
un véhicule monté sur roues ou non pouvant être remorqué, incorporé, attaché ou poussé par un véhicule-moteur ou pouvant se déplacer de façon autonome et aménagé de façon à servir de lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir. Est considéré comme une roulotte aux fins de l'application du présent règlement, une tente roulotte, une remorque pour sellette d'attelage (fith wheels), un véhicule récréatif motorisé (winnebago) et une maison mobile de moins 4,2 m (13,8 pi) de largeur et de 12 m (39,4 pi)de longueur. (mod. Reg. 396-1998)


Roulotte de chantier :
une roulotte destinée à servir d'abri temporaire aux travailleurs et/ou utilisée comme bureau de chantier et/ou utilisée pour le remisage des outils servant sur un chantier de construction.
(mod. Reg. 396-1998)


Rue:
voie de circulation servant aux véhicules.


Rue privée:
voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.


Rue publique:
voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale.


Serre privée:
bâtiment accessoire largement vitré, utilisé uniquement pour la culture des plantes à des fins non commerciales.


Services publics:
réseaux d'utilités publics tels que électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout ainsi que leurs équipements accessoires.


Sous-sol:
volume d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau du sol nivelé adjacent.


Stationnement public:
espace distinct comprenant dix (10) cases de stationnement et plus, des allées d'accès, de dégagement ou de circulation, aménagé pour desservir l'ensemble des commerces localisés dans un environnement immédiat. Ce terme n'inclut pas les cases de stationnement situées le long des rues.


Superficie d'un batiment:
superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas couvertes, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.


Terrain:
fonds de terre dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés ou formés de un ou plusieurs lots distincts.


Terrain "artificialisé":
emplacement dont la couverture forestière, arbustive et herbacée a été modifiée par certains ouvrages tels remblai, déblai, gazonnement, etc...


Terrain dérogatoire:
terrain non conforme au règlement de lotissement numéro 321-1992 à la date de son entrée en vigueur.


Terrasse:
plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, un bar, une auberge ou autres établissements où sont disposés des tables et des chaises.
Usage: la fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un emplacement ou une de leurs parties sont utilisés, occupés ou destinés à être utilisés ou occupés.


Usage complémentaire:
usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer la commodité et l'agrément de ce dernier.


Usage dérogatoire:
un usage non conforme au règlement de zonage numéro 320-1992 à la date de son entrée en vigueur, ou pour lequel, s'il était requis, un permis ou un certificat a été délivré avant la même date et dont ce dernier n'est pas devenu caduc selon les dispositions du règlement en vigueur à ce moment.


Usage principal:
usage dominant d'un emplacement ou d'un bâtiment.


Usage provisoire:
usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps définit au présent règlement.


Vente de garage:
usage provisoire sur un emplacement résidentiel ou de villégiature permettant la vente d'objets domestiques.


Véranda:
galerie ou balcon couvert, vitré et disposé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et servant uniquement au séjour et aucunement utilisé comme habitable.


Voie d'accès:
espace dans la bande de protection riveraine où le dégagement, l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes sont permis dans le but d'ouvrir une percée visuelle et permettre l'accès aux lacs et cours d'eau.


Zonage
: division du territoire municipal en zones pour y réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des emplacements.(modifié 384-1997)

...2.5 ......Définitions des catégories d'usages

Les définitions des catégories *d'usages sont placées dans l'ordre qui suit:
1) habitation (2.5.1);
2) commerce (2.5.2);
3) industrie (2.5.3);
4) communautaire (2.5.4);
5) utilité publique (2.5.5);6) production et extraction (2.5.6)7) récréation extensive pour fins domestiques(2.5.7)
(modifié, règlement 335-1992)

...2.5.1 .........Habitation

*Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à *l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de pièces, située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou *logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue :

1) habitation unifamiliale isolée: bâtiment érigé sur un *terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un (1) seul logement;

2) habitation unifamiliale jumelée: bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen vertical;

3)
habitation bifamiliale isolée: bâtiment distinct comprenant deux unités d'habitation superposées, érigé sur un terrain distinct et dont chaque unité possède une entrée séparée donnant sur l'intérieur

4)
habitation bifamiliale jumelée: bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies par un mur mitoyen vertical;

5)
habitation trifamiliale isolée: bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) unités d'habitation dont deux (2) sont juxtaposées ou superposées avec entrée commune ou séparée, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'habitation soient dégagésade tout autre bâtiment principal.

6)
habitation multifamiliale isolée: bâtiment comprenant quatre (4) unités d'habitation et plus, érigé sur un terrain distinct.


7)
projet intégré: groupement de bâtiments distincts érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé et planifié dans le but de favoriser la *copropriété et les occupations du sol communautaires telles les allées véhiculaires, les stationnements, les espaces récréatifs et les espaces verts.


8)
habitation en copropriété: tout immeuble ou ensemble d'immeubles qui fait l'objet d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 441 b) du Code civil dont les unités d'habitation et la *construction sont identifiées comme des parties exclusives et le terrain comme des parties communes.

...2.5.2......... Commerce
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories compte-tenu des affectations déterminées au plan d'urbanisme, des *usages complémentaires, des nuisances et des conditions particulières d'implantation. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés.

1) Commerce de détail, de services personnels et de services professionnels: établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n'exige aucun espace d'entreposage extérieur.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:
produits alimentaires: épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, magasins de spiritueux, de fruits et légumes...;

marchandise générale: dépanneur, tabagie, magasin de chaussures et de vêtements, comptoir de vente...;
produits spécialisés: bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de sports, de meubles, quincaillerie;
services personnels: comptoir de nettoyeur, buanderie, cordonnerie, coiffeur, photographe, pompes funèbres...;
services financiers: banque, caisse populaire, courtier;
services professionnels: études d'avocats, de notaires, d'arpenteurs-géomètres;

2)
Commerce d'appoint: établissement commercial offrant les services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:

marchandise générale: dépanneur, tabagie...;
station-service et poste de distribution d'essence au détail;

3) Commerce routier: établissement commercial (vente, location, service) axé sur l'automobile, autonome en espace de stationnement, générant certaines nuisances avec d'autres fonctions, notamment l'habitation.
Cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants:
commerce relié à l'automobile: station- service et poste de distribution d'essence au détail, concessionnaire, vente d'automobiles d'occasion, de pièces et de tout autre véhicule d'usage domestique, atelier de réparation et d'entretien;


4) Commerce extensif: commerce relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de tout objet ou véhicule; entrepreneur en construction, atelier spécialisé, pépinière, etc.; ces usages nécessitent souvent des espaces d'entreposage extérieur.
(modifié règlement 354-1994)


5) Commerce récréatif intérieur: établissement commercial de nature privée ou publique spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, sportive ou sociale. À titre indicatif font partie des commerces récréatifs intérieurs les établissement commerciaux suivants, à l'exception des commerces à caractère érotique (réf. 2.5.2 10) : (modifié 401-1998)
salle de spectacle (comme les théâtres et les salle de cinéma) ; (modifié 401-1998)
bar, bistro, cabaret, brasserie ;
salle de réception;
salle de quilles;
conditionnement physique;
mise à jour février 2003

6) Commerce récréatif extérieur: établissement de nature privée ou publique comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisir.
Cette catégorie regroupe les usages suivants: golf, centre de ski (alpin, randonnée), camping, plage, camp de vacances, aire de pique-nique, marina, champ de tir, équitation, regroupement de chalets pour la pratique de la chasse et de la pêche, étang de pêche et tout autre aménagement récréatif de plein air.

7) Commerce d'hébergement: établissement commercial offrant un service d'hébergement, à la journée ou au séjour, et parfois les services de restauration et de divertissement aux visiteurs. Cette classe regroupe les auberges, maisons de santé, les regroupements de chalets en location (clinique spécialisée, thérapie, conditionnement, etc.), base de plein air, *motels et complexes hôteliers.

8)
Commerce de restauration: établissement commercial où l'on sert de la nourriture sur place, possédant une salle à manger d'une superficie minimale de quarante (40) m² (430,4 pi²).


9)
Centre commercial: un bâtiment ou plusieurs bâtiments comprenant quatre (4) établissements commerciaux et plus, implanté sur un emplacement distinct conçu, construit et administré comme une unité.
(modifié, règlement numéro 332-1992)

10)
Commerce à caractère érotique : établissement commercial offrant un service ou un produit à caractère érotique. À titre indicatif font partie des commerces à caractère érotique les établissements commerciaux suivant :
modifié (401-1998)
mise à jour février 2003
boutique de vente au détail d'accessoires érotique;
établissement commerciaux où sont présentés des spectacles érotiques, y compris les serveurs, serveuses, danseurs, danseuses érotique et/ou nus;
tout autre établissement offrant un service ou un produit comparable;
...2.5.3......... Industrie

1) Industrie légère: établissement industriel et artisanal dont toutes les opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé et qui ne présente aucune nuisance pour le voisinage. Cette classe regroupe les entreprises manufacturières et artisanales.
2) Industrie moyenne: établissement industriel dont les opérations sont exercées principalement à l'intérieur, mais parfois à l'extérieur, et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage. Cette classe regroupe les entreprises de transformation du bois tels les moulins à scie occupant un emplacement de moins de deux (2) ha (4,4 âcres), etc.
3) Industrie lourde: établissement industriel générant des nuisances telles la circulation lourde, du bruit, de la fumée, de la poussière, etc. Cette classe regroupe les industries de transformation du bois, de matériaux lourds, etc.

...2.5.4 .........Communautaire

Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, para-publics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif.

1)
Communautaire de voisinage: cette classe regroupe les établissements communautaires tels les écoles primaires, les garderies, les maisons de retraite, les bâtiments communautaires et de culte...;

2)
Communautaire d'envergure: cette classe regroupe les établissements communautaires tels l'administration municipale et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et terminus, complexe récréatif, aréna, bibliothèque, écoles secondaires et collégiales, cimetières;


3)
Communautaire récréatif: cette classe regroupe les parcs, terrains de jeux, espaces libres, espaces verts.

...2.5.5......... Utilité publique

Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, para-publique et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique.

1) Usage d'utilité publique légère: cette classe regroupe les constructions de petit gabarit destinées aux services téléphonique, hydro-électrique, aqueduc et égout, etc.

2)
Usage d'utilité publique moyenne: cette classe regroupe les espaces et les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôts, d'entreposage et de réparation de matériaux (garage municipal), de transbordement, de récupération et le dépôt en tranchée de déchets solides, de dépôt de matériaux secs, de cimetières d'auto, de lieu de production d'eaux embouteillées, de lieu de dépôt de carburant, de centrale de distribution d'électricité et d'usine de traitement des eaux et des boues de fosses septiques.


3)
Usage d'utilité publique lourde: cette classe regroupe les espaces et constructions d'utilité publique qui présentent certaines nuisances telles que les incinérateurs et les sites d'enfouissement sanitaire régionale.

...2.5.6 .........Production et extraction

Les usages de production et d'extraction comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à des activités économiques se déroulant généralement en milieu rural.

1)
Agriculture: usages agricoles associés à la culture et à l'élevage en général. Cette classe regroupe les usages suivants: ferme laitière, fruitière, maraîchère, de grande culture et établissement de production animale "sauf les chenils", horticulture et production en serre;(modifié règlement 358-1994)


2)
Foresterie et sylviculture: cette classe regroupe les usages suivants: exploitation forestière, les érablières, les pépinières et les plantations.


3)
Extraction: cette classe regroupe les usages suivants: carrière, sablière, "gravière", extraction du minerai et sont considérés comme usage complémentaire les constructions et activités permettant la transformation du matériel extrait sur le même site.


4)
Chenil: cette classe regroupe les usages suivants: chenil d'élevage* et chenil pour chiens de traîneau*. (modifié règlement 358-1994)

...2.5.7......... Récréation extensive pour fins domestiques

(modifié règlement no. 335-1992)
Les usages de récréation extensive pour fins domestiques comprennent à la fois des espaces et des constructions voués à une activité récréative diffuse et exclusivement destinée à des fins personnelles (non-commerciales).

1) Abri D'hydravion: cette classe regroupe les constructions formées d'un toit, fermées sur quatre côtés, munies d'une porte donnant accès au lac et destinée à remiser l'hydravion
de son propriétaire.
mise à jour janvier 1995

...2.5.8 .........Aéroport

(modifié 413-1999)
Ensemble d'installations nécessaires au trafic aérien.

1) établissement liés à l'utilisation et l'exploitation de l'aéroport :
- école de pilotage, les essaies, les écoles de parachutisme;
- service de distribution d'essence aux appareils;
- vente, réparation, entretien d'articles aéronautiques;
- tour de contrôle;
- pistes;
- l'entretien, la réparation et le montage d'appareils aéronautiques.


2) établissement de services personnels aux usagers
- accueil, information;
- bloc sanitaires et services connexes.


3)
hangar d'avions

- isolé;
- jumelé;
- en rangée;
- multiple


4)
terrain de stationnement


5)
usages complémentaires à un aéroport;
- restaurant
- magasin
- vente de pièces et services

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...CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

...3.1 .........Application des règlements

...3.1.1 ..........Administration des règlements (L.A.U., art. 119, 7e)

Le fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application des règlements d'urbanisme est un officier dont le titre est "inspecteur des bâtiments".
Le Conseil peut nommer un ou des inspecteurs des bâtiments adjoints chargés d'aider ou de remplacer au besoin l'inspecteur des bâtiments.
Tout permis ou certificat qui serait en contradiction avec ces règlements est nul et sans effet.

...3.1.2 ..........Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné

1) Emettre ou refuser d'émettre tout permis ou certificat requis par la présente réglementation selon que les exigences de celle-ci sont satisfaites ou non.

2)
Lors du refus d'émettre un permis ou certificat, informer par écrit le requérant des raisons qui justifient ce refus.


3)
Peut visiter et examiner toute propriété tant à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices pour constater si les dispositions des présents règlements sont observées. Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités sont obligés de le recevoir et de répondre aux questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.

4) En cas d'infraction, il peut aviser par écrit le contrevenant, de la nature de l'infraction commise constatée par l'inspecteur des bâtiments, des sanctions possibles et ordonner l'arrêt des travaux.


5)
Fait rapport par écrit au *Conseil des permis émis et refusés et de toute infraction qu'il a constatée envers la réglementation d'urbanisme.

6) À la suite d'un jugement, voit à l'application des décisions de la cour (L.A.U., art. 227 à 233).

7) Tient un registre des permis et certificats émis ou refusés et tout document accompagnant la demande.


8)
Tient à jour les rapports des visites et des plaintes portées et tout autre document afférent.

...3.2......... Permis et certificats

...3.2.1......... .Obligation

Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l'émission d'un permis ou d'un certificat en vertu du présent règlement doit obtenir ce permis ou ce certificat du fonctionnaire désigné avant d'entreprendre ladite activité.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis avant que n'aient été observées les prescriptions du présent règlement.
Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées au permis ou certificat et aux déclarations faites lors de la demande.

...3.2.2..........Modification aux plans et documents

Toute modification apportée aux plans et documents après l'émission du permis et du certificat doit être approuvée par le fonctionnaire désigné avant l'exécution des travaux ainsi modifiés. Le fonctionnaire désigné ne peut approuver les modifications que si elles sont conformes aux dispositions des règlements d'urbanisme.
Cette approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou du certificat.

...3.2.3 ..........Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation

Lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la présente réglementation, le permis ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de trente (30) jours à la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné.

...3.2.4...........Durée des permis et des certificats d'autorisation

Tout permis et certificat d'autorisation est nul et non avenu s'il n'y est pas donné suite dans les douze (12) mois suivant la date d'émission. Lorsque les travaux sont commencés dans le délai prévu au présent article, la durée maximale d'un permis de construction pour un bâtiment principal est de deux ans; pour tous les autres permis et certificats, la durée maximale est de un an.
(modifié, règlement 359-1994)

...3.2.5 ..........Coût des permis et des certificats (L.A.U., art. 119, 6e)

Des honoraires suivants sont exigés du requérant pour l'étude de toute demande de permis ou de certificat énuméré à la réglementation d'urbanisme.

1)
Permis de lotissement: Coût
pour chacun des *lots faisant
l'objet d'une *opération cadas-
trale (modifié règlement No. 396-1998) 25$


2)
Permis de construction:

habitation:
· premier logement; (mod règl No. 396-1998) 50 $
· unité supplémentaire; (mod règl No. 396-1998) 20 $
. maison mobile (mod règl No. 396-1998) 50.$

· commerce, industrie, institutions :
· pour une unité commerciale l'intérieur
d'un bâtiment existant : 50 $
· pour toute nouvelle construction d'un
bâtiment commercial, industriel
ou institutionnel : 75 $
· transformation, agrandissement : 50 $
· bâtiment accessoire : 35 $
· piscine : 25 $ · abri d'hydravion : 50 $ 3) Certificat d'autorisation:
· changement d'usage ou de destination : 25 $
· déplacement, démolition et réparation : 25 $
· enseigne : 25 $
· coupe forestière : 25 $
· ouvrage dans la bande de
protection riveraine : 25$

· travaux de déblai et de remblai : 25 $
· installation septique : 75 $
· captage des eaux souterraines 25 $
· usage provisoire (sauf les ventes de garage et les : 100 $
kiosques de produit de la terre)


Coût
4) étude d'un projet exigeant
un plan image selon la valeur
du projet:

0 à 1 000 000 $: 100 $
1 000 001 à 5 000 000 $: 150 $
5 000 001 à 10 000 000 $: 200 $
10 000 001 et plus: 250 $

(modifié, règlement numéro 332-1992)
Mise à jour - juillet 1992

...3.3 .........Permis de lotissement

...3.3.1...........Nécessité du permis de lotissement (L.A.U. art. 119, 4e)

Nul ne peut procéder à une nouvelle *opération cadastrale sans avoir préalablement obtenu du fonctionnaire désigné un permis de lotissement conformément aux dispositions du règlement de lotissement.

...3.3.2.......... Présentation de la demande

Toute demande de permis de lotissement doit être présentée par écrit au fonctionnaire désigné, sur des formules fournies à cet effet par la *Corporation municipale, et être accompagnée du paiement des frais exigibles pour ce permis.

...3.3.3.......... Forme de la demande pour tout projet mineur (L.A.U., art. 119, 5e)

Le présent article concerne tout projet dont le nombre de *lots à former est égale ou inférieur à cinq (5), ne comprend pas de rue, d'espace public et ne fera pas l'objet d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 441 b du Code civil.
Toute demande de permis de lotissement répondant à ce titre doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants:
nom, prénom et domicile du propriétaire ou de son représentant autorisé;
nom, prénom et adresse de l'arpenteur-géomètre;

un projet d'opération cadastrale présenté en trois (3) copies, exécuté à une échelle d'au moins 1: 1 000 et présentant les informations suivantes:

l'identification cadastrale du ou des terrains concernés de même que celles des propriétés adjacentes;
la localisation des *services publics, des rues, des servitudes et des droits de passage existants ou proposés, s'il y a lieu;
une copie de ou des actes enregistrés si le terrain bénéficie d'un privilège à une *opération cadastrale en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la L.A.U.;
les dimensions du ou des lots existants ou projetés;
les détails de l'opération cadastrale projetée et les résultats de celle-ci;
la date de préparation du plan, le nord et l'échelle utilisée;

...3.3.4 ..........Suite à la demande (L.A.U., art. 121)

Saisi d'une demande, le fonctionnaire désigné étudie le projet, et suggère au requérant les *modifications nécessaires, s'il y a lieu, et émet un permis de lotissement si:
la demande est conforme au règlement de lotissement;
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les articles précédents;
le droit pour l'obtention du permis a été payé.

...3.3.5 .........Forme de la demande pour tout projet non concerné par l'article précédent (L.A.U., art. .....................119, 5e)

Le présent article concerne tout projet non concerné par l'article 3.3.3. Pour tous les projets répondant à cette condition, un plan image doit préalablement être soumis et approuvé par le fonctionnaire désigné, sans quoi le permis de lotissement ne peut être émis.
Toute demande d'approbation d'un plan image répondant à ce titre doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants:

1) nom, prénom et domicile du propriétaire ou de son représentant autorisé;


2)
nom, prénom et adresse des professionnels ayant travaillé à la préparation des plans et documents;


3)
un plan de localisation exécuté à une échelle d'au moins 1: 10 000 montrant le territoire environnant, les limites municipales à proximité et la manière dont le développement proposé y est intégré (affectations des sols, réseau routier, etc.);


4)
un plan image en trois (3) copies, exécuté à une échelle d'au moins 1: 2 500 et donnant les informations suivantes:
le relief du sol exprimé par des lignes de niveau dont les intervalles sont suffisants pour la bonne compréhension de la topographie du site;

les caractéristiques naturelles du terrain (*cours d'eau, marécages, roc de surface, espace boisé, zones d'inondations, etc.);
les services publics existants, s'il y a lieu;

l'implantation des *bâtiments existants, s'il y a lieu;
le tracé et l'emprise des rues proposées et des rues existantes homologuées ou déjà acceptées avec lesquelles les rues proposées communiquent;

les servitudes et les droits de passage;
les *lignes des emplacements et leurs dimensions approximatives;
la superficie de terrain réservée pour chacun des *usages, ainsi que le pourcentage que représentent ces superficies par rapport à l'ensemble; la ou les densités *d'occupation de la fonction résidentielle exprimées en logements ou en nombre de chambres à l'hectare;
les différentes phases de développement, s'il y a lieu;
la date, le titre, le nord astronomique et l'échelle;
pour un projet situé dans une zone inondable dont la récurrence est de 5 20 ans ou 20 100 ans, à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation, la détermination des travaux relatifs à la bande latérale d'écoulement tels que prescrits à l'article 6.8.3.

5) un rapport écrit indiquant;

le genre et l'importance des investissements prévus par le requérant pour chaque étape de mise en oeuvre du projet;
tout autre renseignement utile concernant la réalisation du projet, ses retombées économiques sur la municipalité et les coûts approximatifs que cette dernière doit envisager en rapport avec la mise en oeuvre du plan-projet.
(modifié, règlement numéro 329-1992)

6) un profil topographique de ou des emprise(s) de rue prévue(s) au plan image, si la pente de celle(s)-ci est supérieure à dix pour cent (10%). (règlement no. 371-1995)

...3.3.6 ..........Suite à la demande

Saisi d'une demande écrite, le fonctionnaire désigné étudie le plan image, le présente au Comité consultatif d'urbanisme pour recommandations au Conseil et suggère au requérant les modifications nécessaires, s'il y a lieu. Lorsque le projet est réputé conforme à la présente réglementation, le requérant procède à la préparation d'un projet d'opération cadastrale pour l'ensemble du projet ou par phase, et soumet une demande de permis de lotissement au fonctionnaire désigné.
Après étude du projet d'opération cadastrale, le fonctionnaire désigné émet un permis de lotissement si:
la demande est conforme au règlement de lotissement;
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par les articles précédents;
le droit pour l'obtention du permis a été payé.

...3.3.7...........Cadastration

Après réception d'un permis de lotissement, le requérant doit faire préparer par un arpenteur-géomètre, le plan relatif à l'opération cadastrale, globale ou partielle, de son terrain tel que proposé et accepté dans le projet de lotissement.
Dans le cas d'un projet faisant l'objet d'une déclaration de copropriété en vertu de l'article 441 b) du Code civil, l'opération cadastrale pour chacune des unités d'habitation prévues, doit être réalisée après la construction du bâtiment. Toutefois, le projet d'opération cadastrale doit illustrer les projets de subdivisions et comprendre l'engagement écrit du requérant à déposer les déclarations de copropriété lors de la vente des unités.
Après telle cadastration, le propriétaire requérant doit remettre au fonctionnaire désigné trois (3) copies du plan relatif à l'opération.
Une fois les conditions préalables respectées, les trois (3) copies du plan relatif à l'opération cadastrale, sont dûment estampillées et signées par le fonctionnaire désigné, deux copies sont versées aux archives de la Corporation et une copie est retournée au requérant.
L'acceptation définitive d'un plan relatif à une opération cadastrale n'entraîne aucune obligation pour le *Conseil d'accepter dans un délai donné la cession d'une voie de circulation privée apparaissant au plan, ni d'en prendre à charge les frais de construction et d'installation des services d'aqueduc et d'égout et ni d'en décréter l'ouverture.

...3.4 .........Permis de construction

...3.4.1 ..........Nécessité du permis de construction (L.A.U., art. 119, 1er)

Quiconque désire édifier, reconstruire, agrandir, modifier une *construction ou procéder à l'implantation d'une maison mobile doit au préalable obtenir un permis de construction.(mod. Règ. 396-1998)

...3.4.2 ..........Forme de la demande (L.A.U., art. 119, 5e)

Toute demande de permis de construction doit être adressée au fonctionnaire désigné et doit comprendre les documents suivants en trois (3) exemplaires:

1) une demande écrite faite sur les formules dûment complétées et fournies à cette fin par la *Corporation;


2) un plan d'implantation exécuté à une échelle exacte du ou des *bâtiment(s) sur *l'emplacement sur lequel on projette de construire indiquant les renseignements pertinents, parmi les suivants:

l'identification cadastrale du *terrain, ses dimensions et sa superficie;
les niveaux topographiques actuels et futurs du sol à une équidistance permettant une bonne compréhension du site et du projet;
la distance entre tout *cours d'eau ou lac et les bâtiments et *ouvrages prévus mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
les niveaux d'excavation, le niveau du rez-de-chaussée et le nivellement proposé montrés par des cotes et des lignes d'altitude;
la localisation et les dimensions au sol de chaque bâtiment projeté et des bâtiments existants sur le même emplacement, s'il y a lieu;

les distances entre chaque bâtiment et les lignes de l'emplacement;
l'aménagement paysager de l'emplacement avant les travaux, les espaces à déboiser, à excaver, les arbres à conserver, s'il y a lieu;
la localisation des installations septiques, s'il y a lieu;
la date, le titre, le nord astronomique, l'échelle et les noms des personnes qui ont collaboré à la préparation du projet;
pour un projet situé dans une zone inondable où la construction est permise:
- un test de sol afin de déterminer la capacité portante du sol, réalisé par un ingénieur en géotechnique ou un ingénieur civil, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;
- un relevé topographique réalisé par un arpenteur-géomètre, présenté en plan et comportant des rélevés ponctuels sur les limites de la propriété, ainsi que sur une ligne imaginaire passant par l'aire de construction au sol présumée du bâtiment. (modifié, règlement numéro 356-1994)

3)
Les plans d'élévation, coupes, croquis de ou des bâtiments et devis requis par le fonctionnaire désigné pour qu'il puisse avoir une compréhension claire du projet de construction à ériger ou des travaux de transformation, d'agrandissement ou d'addition à effectuer. Ces plans doivent être dessinés à une échelle exacte et reproduits par un procédé indélébile.

mise à jour - décembre 1994

4) Une évaluation du coût probable des travaux et la durée prévue.


5)
la résolution du conseil approuvant le PIA, si la délivrance du permis est assujetti à la présentation du PIA, tel que prévu dans le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale no 400-1998. (modifié règlement 400-1998)

...3.4.3 ..........Cause d'un refus de permis (L.A.U., art. 116)