Considérant que la
municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme,
d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement
de zonage, un règlement de lotissement, un règlement
de construction et le règlement visé à l'article
116;
Considérant que le Conseil a adopté récemment
un plan d'urbanisme statuant sur une philosophie d'aménagement
du territoire;
Considérant que le Conseil
juge opportun d'adopter un règlement de zonage selon l'article
113 de la L.A.U. afin d'assurer un contrôle de l'utilisation
du sol conforme aux grandes orientations et aux affectations du
sol indiquées au plan d'urbanisme;
En conséquence, il est proposé
par Luc Charette et appuyé par Aldée Richard que
le Conseil de la municipalité de Saint Michel des Saints
adopte à l'unanimité le présent règlement.
Ce préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Le maire, secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose Alain Bellerose
...CHAPITRE
5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
...5.1
.........Généralités
...5.1.1
..........Administration
du règlement de zonage
Le contenu du règlement
de régie interne et relatif à l'article 116 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme numéro 319-1992
fait partie intégrante à toute fin que de droit,
du présent règlement.
...5.1.2
..........Répartition
du territoire municipal en zones (L.A.U., art. 113, 1er)
Afin de pouvoir réglementer
les *usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est divisé
en zones , lesquelles sont délimitées sur un PLAN
DE ZONAGE qui fait partie intégrante du présent
règlement. Ce plan est annexé à la réglementation
d'urbanisme.
xsfgafafgafgagfagaa
|
ZONES
|
NOMBRE
DE ZONES
|
DOMINANCESad
|
| Ca |
3 |
Commerciale
centrale |
| Cm |
4 |
Commerciale
mixte (modifié. règlement. 359-1994) |
| Ce |
1 |
Commer. extensive |
| Cs |
1 |
Commer. de
service |
| Ra |
8 |
Résidentielle
faible densité |
| Rb |
2 |
Résidentielle
moyenne densité |
| Com |
1 |
Communautaire |
| For |
12 |
Forestière |
| In |
3 |
Industrielle |
| Va |
18 |
Villégiature
faible densité (modifié règlement
335/341) |
| Vb |
10 |
Villégiature
mixte (modifié règlement377-1996) |
| Pa |
19 |
Paysagère |
| Ru |
28 |
Rurale (modifié
règlement 358-1994) |
| Rec |
1 |
Récréative |
| RIL |
1 |
Résidentielle
de faible densité et Insdustrielle Légère
(369-1995) |
| Cons |
8 |
Conservation |
| Up |
2 |
Utilité
publique |
| Var |
1 |
Villégiature
récréative (modifié règlement
335-1992) |
| Coin |
2 |
commerciale
et industrielle (modifié, règlement
355/365) |
| Vc |
1 |
Villégiature
commerciale (modifié, règlement
399-1998) |
...5.2.1
..........Norme
générale (L.A.U., art. 113, 3e)
Les *usages permis sont
indiqués aux dispositions applicables à chaque zone
et tous les usages qui ne sont pas expressément permis
sont interdits.
Tous les usages qui s'inscrivent
dans les normes établies pour une *occupation donnée
font parties de cette occupation.
Il appartient au requérant
de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions
d'éligibilité de l'occupation visée.
...5.2.2
..........Incompatibilité
entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité
entre les dispositions générales pour toutes les
zones ou pour une zone et les dispositions particulières
à chacune des zones, les dispositions particulières
à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
mise à jour juin 1997
...5.2.3
..........Interprétation
du plan de zonage
Sauf indication contraire,
les limites de zones coïncident avec la ligne médiane
des rues existantes ou projetées, des rivières et
des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de *lots, des lignes de
propriétés et les limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être
indiquées par une cote (distance) portée sur le
plan de *zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zones suit à
peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zones est approximativement
parallèle à la ligne médiane d'une emprise
de rue, la première est considérée comme
vraiment parallèle à la seconde, à la distance
prévue au plan de zonage.
Lorsqu'une limite de zones coïncide
avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite
de zones est la limite médiane de la rue cadastrée
ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou
construite.
Dans le cas où une ambiguïté
persisterait quant à une limite, le *Conseil, sur recommandation
du fonctionnaire désigné à l'application
du règlement, fixera ou modifiera cette limite par règlement
conformément à la loi.
...5.2.4
..........Grille
des spécifications
La grille des spécifications présentée
en annexe à la réglementation d'urbanisme fait
partie intégrante du présent règlement
de zonage et prévoit les normes et usages applicables
pour chacune des zones. mise à jour février 2003
La grille des spécifications a comme objectif de guider
le lecteur concernant les usages et normes autorisés
à chacune des zones, toutefois, dans le cas d'une incompatibilité
entre les normes de la grille et celles contenues dans le texte
du présent règlement, ces dernières prévalent.
...5.3
.........Dérogations
(L.A.U., art. 113, 18e, et 19e)
...5.3.1..........
Champ d'application
Le terme DÉROGATION
s'applique aux éléments suivants:
1) les *usages dérogatoires;
2) les *constructions dérogatoires;
3) les *enseignes dérogatoires;
4) les constructions et usages sur un *lot dérogatoire
au règlement de lotissement.
...5.3.2..........
Dispositions générales
Les situations dérogatoires
existantes à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement seront tolérées aux conditions
stipulées aux articles suivants du présent chapitre.
...5.3.3
..........Usage
dérogatoire abandonné
Si un usage dérogatoire
d'un bâtiment conforme ou dérogatoire, protégée
par droits acquis, a été abandonnée, a cessé
ou a été interrompue pour une période de
vingt-quatre (24) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau
faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par
le présent règlement de *zonage et ses amendements
et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation
antérieure.
Un usage est réputé
"abandonné" lorsque cesse toutes formes d'activités
normalement attribuées à l'opération de l'usage.
...5.3.4
..........Remplacement
d'un usage ou construction dérogatoire
Un usage ou construction
dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être remplacé par un autre usage ou construction
dérogatoire.
...5.3.5..........
Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire
localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire
peut-être agrandi de 100% de la superficie de plancher du
dit bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Un usage dérogatoire non localisé
dans un bâtiment ne peut être agrandi.
...5.3.6..........
Agrandissement des bâtiments dérogatoires ou dont l'usage
est dérogatoire
Les bâtiments conformes
ou dérogatoires dont l'usage est dérogatoire peuvent
être agrandis une seule fois sur le même *emplacement
jusqu'à concurrence de:
cinquante (50) pour cent de la superficie
au sol des bâtiments existants à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, si cette superficie
est inférieure à 200 m² (2152,85 pi²);
vingt-cinq (25) pour cent de la superficie
au sol des bâtiments existants à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, si cette superficie
est supérieure à 200 m² (2152,85 pi²);
Les normes d'implantation de la zone
où se situe *l'agrandissement doivent être respectées.
Les bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme
peuvent être agrandis sans restriction par rapport à
la superficie du bâtiment existant mais en respectant l'alignement
de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport
à la ligne de propriété, mais en aucune façon,
on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant,
arrière et latérales de la zone où se situe
l'emplacement.
L'agrandissement ne peut servir à
une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire
existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
...5.3.7..........
Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Les enseignes dérogatoires
et les enseignes des usages dérogatoires pourront être
réparées en tout temps, sans toutefois être
agrandies ou remplacées en tout ou en partie.
Cependant, les nouvelles enseignes
devront être installées (hauteur, implantation etc...)
conformément aux prescriptions du présent règlement.
...5.3.8
..........Construction
de fondations pour un bâtiment dérogatoire
Règle générale,
la construction de fondations pour un bâtiment principal
dérogatoire doit être effectuée en fonction
de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur
des limites de l'aire "bâtissable" de l'emplacement
où il se situe.
Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire
peuvent être implantées en fonction de l'implantation
actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère
dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de
recul non conformes au présent règlement.
Dans le cas de la construction de
fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement
du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement
du présent règlement doivent être respectées.
...5.3.9
..........Reconstruction
d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
La reconstruction d'un bâtiment
dont l'implantation est dérogatoire devra être effectué
aux conditions suivantes:
le système d'alimentation en eau
potable et le système d'épuration des eaux usées
doivent être conformes à la Loi sur la qualité
de l'environnement;
l'implantation du bâtiment doit être
conforme aux normes du présent règlement.
...5.3.10
........
Retour à un usage ou construction dérogatoire
Une construction ou un usage
dérogatoire qui aurait été modifié
pour le rendre conforme au présent règlement, ne
peut être utilisé ou modifié à nouveau
de manière dérogatoire.
...5.3.11
........Construction
sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
Lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement, sur les terrains
cadastrés dérogatoires au règlement de lotissement
par la superficie et les dimensions, la construction d'un bâtiment
principal et ses dépendances est permise dans la mesure
où les normes d'implantation sont respectées conformément
au présent règlement, à l'exception de la
marge de recul avant, qui pourra être réduite à
dix (10) mètres. (règlement no. 371-1995)
...5.3.12
........Construction
et usage sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
Pour les terrains définis
par tenants et aboutissants décrits par un ou plusieurs
actes enregistrés avant le 13 avril 1983, c'est-à-dire,
le jour précédant celui de l'entrée en vigueur
du premier règlement de contrôle intérimaire
de la M.R.C. de Matawinie, il faut se référer aux
articles 256.1, 256.2, et 256.3 de la L.A.U.
...5.3.13
........Reconnaissance
de droits acquis aux bâtiments dont l'implantation est dérogatoire
Les bâtiments construits
avant le 25 août 1992, dont l'implantation est dérogatoire,
bénéficient de droits acquis et ne nécessitent
pas de procédure de dérogation mineure. (modifié
481-2005)
...CHAPITRE
6 - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
...6.1
.........Architecture
et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113,
5e)
...6.1.1
..........Forme
et genre de construction défendues
Tout *bâtiment de forme d'animal, de
fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou
un fruit, est interdit sur le territoire municipal.
L'emploi de wagons de chemin de fer,
de tramways, d'autobus ou autres véhicules désaffectés
de même nature est prohibé pour toutes fins.
...6.1.2
..........Harmonie
des formes et des matériaux
L'apparence, la forme, les proportions et
la couleur des *bâtiments principaux doivent s'harmoniser
avec le milieu bâti existant lorsque celui-ci est de très
bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, les
bâtiments doivent être d'une qualité architecturale
supérieure aux bâtiments adjacents.
Les matériaux de parement de
tout *bâtiment accessoire ou annexe et de toute *construction
hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics,
doivent s'agencer de façon esthétique à ceux
du bâtiment principal.
Aucun bâtiment ne peut être
construit avec de fausses façades ou autres parties fausses.
...6.1.3
..........Revêtement
extérieurs des bâtiments
Les matériaux de revêtement
extérieur des murs extérieurs et de la toiture des
bâtiments doivent être reconnus pour la finition extérieure.
mise à jour juin 1997
Sont prohibés comme matériau
de revêtement extérieur des murs extérieurs
des bâtiments (et de la toiture quand spécifiquement
indiqué) :
- le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou autres matériaux naturels ;
- le papier goudronné ou tout autre papier similaire, autant
sur les murs que sur la toiture ;
- tout enduit de béton imitant la pierre, la brique, sauf,
s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie ;
- les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux
naturels
- le béton ou le bloc de béton à surface lisse
non décoratif ;
- le polyuréthane ;
- le polyéthylène (sauf pour les serres) ;
- les contreplaqués, les panneaux de copeaux, de placage
agglomérés, les panneaux aggloméré et
les panneaux de particules;
- tout aggloméré non conçu pour l'extérieur,
panneau-particule (presswood) et revêtement de planches murales
ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale
;
- la tôle non pré-peinte, non précuite, non
traitée de toute façon équivalente, autant
sur les murs que sur la toiture du bâtiment principal seulement
;
- la tôle galvanisé ou non et cela autant sur les murs
que sur la toiture du bâtiment principal seulement;
- les isolants (uréthane, styrofoam. etc...) ;
- les dessins, murales, peintures, tableaux ou uvres picturales
- les matériaux réfléchissant, autant sur les
murs que sur la toiture;
- la fibre de verre en panneau ondulé, autant sur les murs
que sur la toiture (sauf pour les serres);
Remarques : la peinture ne constitue
pas un matériau de revêtement extérieur (ex
: panneau de bois peint) .(modifié 384-1997)
...6.1.4
..........Traitement
des surfaces extérieures
Les surfaces extérieures en bois de
tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées
contre les intempéries par de la peinture, de la créosote,
du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition
extérieure reconnus et autorisés par le présent
règlement.
Les surfaces de métal de tout
bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées,
anodisées ou traitées de toute autre façon
équivalente.
...6.2
..........Bâtiment
principal (L.A.U., art. 113, 5e et 6e)
...6.2.1
..........Superficie
minimale au sol
Sauf disposition spéciale, tout bâtiment
principal doit, selon l'usage, respecter la superficie minimale
suivante:
|
habitation
· moins de 2 étages:
· 2 étages et plus
|
55 m² (592 pi²)
50 m² (538 pi²)
|
|
chalet répondant
aux constructions visées par l'article 3.4.4,
3e
· minimum
· maximum
|
20 m² (215,3 pi²)
40 m² (430,4 pi²)
|
|
commerce en général
incluant les restaurants
|
67 m² (721,2 pi²)
|
|
station-service
|
65 m² (699,4 pi²)
|
|
poste d'essence
|
20 m² (215,3 pi²)
|
|
utilité publique
|
NIL
|
|
autres
|
55 m² (592 pi²)
|
La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas
la superficie de tout annexe au bâtiment principal.
...6.2.2
..........Coefficient
d'occupation du sol
La superficie combinée du ou des bâtiments
principaux, des *bâtiments accessoires et annexes et des usages
complémentaires ne doit pas excéder le coefficient
d'occupation du sol prévu à chacune des zones.
...6.2.3..........
Façade minimale
Sauf disposition spéciale, la façade
de tout bâtiment principal doit avoir au moins sept (7) m
(22,9 pi). Toutefois, la façade minimale d'un *bâtiment
ou d'une unité d'habitation jumelée peut être
de cinq (5) m (16,4 pi).
...6.2.4
..........Hauteur
maximale en étage
Elle est propre à chaque zone et est
indiquée à la grille des spécifications en
annexe ou dans les dispositions particulières applicables
par zone.
Un étage doit avoir une hauteur
de 2,25 m (7,38 pi) minimum et est calculé à partir
du plancher fini jusqu'au plafond fini.
La hauteur d'un bâtiment en étages
signifie le nombre indiqué des étages au dessus du
rez-de-chaussée et comprend celui-ci.
Cependant, la présente réglementation
ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées,
réservoirs élevés, silos, tours d'observation,
tours de transport d'électricité, tours et antennes
de radiodiffusion et de télédiffusion et aux *constructions
hors toit occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie
du toit.
...6.2.5..........
Implantation et orientation
Tout bâtiment principal doit être
implanté à l'intérieur de l'aire "bâtissable"
d'un *emplacement en respectant les normes contenues au titre 6.4
concernant les marges de recul et implanté en fonction de
l'orientation générale par rapport aux voies de circulation
des bâtiments existants les plus près.
...6.2.6..........
Orientation de la façade principale
La façade principale d'un bâtiment
principal doit faire face à la voie de circulation, c'est-à-dire,
à la rue publique ou privée, ou au lac auquel le *terrain
est adjacent, s'il y a lieu. * Cependant, le présent règlement
ne s'applique pas aux bâtiments principaux destinés
à des fins aéroportuaires.
(modifié 413-1999)
...6.2.7
..........Bâtiments
d'utilité publique de petit gabarit
Les normes de construction d'un bâtiment
principal édictées aux articles 6.2.1 à 6.2.5
inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent
pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie
de plancher inférieure à trente-huit (38) m² (409,4
pi²).
La *marge de recul arrière pour
ces bâtiments peut être de quatre (4) m (13,12 pi) minimum.
...6.3.........
Bâtiments accessoires et usages complémentaires (L.A.U.,
art. 113, 5e)
...6.3.1
..........Norme
générale
Sauf disposition spéciale, l'implantation
des *bâtiments accessoires et annexes (garages privés,
dépendances ou *cabanons) et des *usages et constructions
complémentaires (piscines, serres privées, tennis
etc.) doit respecter les normes du titre 6.4 concernant les marges
de recul.
Dans tous les cas, il doit y avoir
un *bâtiment principal sur *l'emplacement pour pouvoir implanter
un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire.
...6.3.2
..........Normes
applicables aux bâtiments accessoires
Les prescriptions du présent article
s'appliquent exclusivement aux emplacements destinés aux
usages résidentiel et de villégiature à l'exception
du paragraphe 4 qui s'applique à toutes les catégories
d'usages.
1) Nombre de *bâtiment
accessoire et dépendances
Un maximum de trois *bâtiments accessoires est permis par
*emplacement. Tout *garage ou *cabanon détaché, annexé
ou incorporé à un *bâtiment principal est inclus
dans ce calcul. Pour un maximum de deux *garages avec un *cabanon
ou de deux *cabanons avec un *garage.
De plus une serre domestique est permise par
*emplacement et n'est pas comptabilisée dans le calcul ci-haut
mentionné.
Nonobstant ce qui précède pour
un *bâtiment principal qui abrite plus d'un *logement, deux
*cabanons seulement sont permis.
2) Dispositions particulières
à chaque type de *bâtiment accessoire
Lorsque sur un même emplacement, il
y a plus d'un *bâtiment accessoire à l'exception d'une
serre domestique, ceux-ci doivent conserver le même style.
La forme du toit et le matériau de revêtement extérieur
utilisé devront être semblables d'un *bâtiment
accessoire à l'autre.
Garage : (modifié 481-2005)
- pour les zones Ru, Pa, Va, Vb, Vc, Var, For, Aer, Cs, CoIn, In,
Rec, Cons et Up, une ..pente d'un maximum
de 45 degrés (12/12) est autorisée. La hauteur du
carré ne peut ..excéder
3.65 mètres (12 pieds).
- pour les zones Cm, Ce, Ca, Ra, Rb, Com et Ril, la hauteur totale
ne peut excéder 5 mètres ..(16.4
pieds), la hauteur du carré doit être d'au plus 3.05
m (10,0 pieds).
Dans tous les cas :
- la hauteur totale doit être d'au moins 3 m (9,84 pi).
- la superficie ne peut excéder la superficie du bâtiment
principal en y excluant tout annexe ..ou
dépendance (garage, véranda, dépendance de
rangement
) et ne doit dépasser 90 m2 ..(968,78
pi2).
- la hauteur ne peut en aucun cas excéder la hauteur totale
du bâtiment principal.
- la forme du toit doit être semblable à celle du bâtiment
principal, sauf dans le cas d'un toit ..aménagé
en terrasse. Ladite terrasse est autorisée seulement si le
garage est en annexe avec ..le bâtiment
principal.
- un garage peut être soit détaché, annexé
ou incorporé au bâtiment principal.
Cabanon :
- la hauteur du carré doit être d'au plus 2,5 m (8,20
pi).
- la superficie maximum est de 30 m2 (322,93 pi2).
- un *cabanon peut être soit détaché ou annexé
au *bâtiment principal.
Cabanon pour *bâtiment principal abritant plus d'un *logement
:
- la hauteur du carré doit être d'au plus 2,5 m (8,20
pi)
- la superficie doit être au plus 10 m2 (107,64 pi2) par logement
sans excéder 50 m2 (538,21 pi2)
- ce type de *cabanon doit être détaché du *bâtiment
principal.
Serre domestique :
- la hauteur totale de la serre doit être d'au plus 3 m (9,84
pi)
- la superficie maximum est de 30 m2 (322,93 pi2)
3) Implantation des *bâtiments
accessoires
Dans le cas d'un *emplacement intérieur,
un *bâtiment accessoire doit être implanté uniquement
dans la *cour arrière ou latérale, sans jamais empiéter
dans la cour avant.
Pour un *emplacement d'angle ou transversal,
un *bâtiment accessoire doit être implanté dans
la *cour arrière ou *latérale. Par contre, il est
possible d'empiéter dans la *cour avant qui n'est pas parallèle
à la *façade principale du *bâtiment principal
à condition de respecter la *marge de recul avant prescrite
dans la zone où se situe l'*emplacement.
Un *bâtiment accessoire doit être
localisé à au moins 3 m (9,84 pi) du *bâtiment
principal et à au moins 1 m (3,28 pi) d'une ligne arrière
ou latérale d'un *emplacement.
Si la pente d'un terrain naturel mesurée
entre l'alignement réglementaire est supérieure à
15 %, un garage ou cabanon pourra être construit jusqu'à
2 m (6,56 pi) de l'emprise de la rue.
4) La superficie combinée des bâtiments accessoires
ou annexes ne doit jamais excéder dix (10) pour cent de la
superficie de l'emplacement.
5) Implantation des garages
dans la cour avant (règlement no. 371-1995)
Lorsqu'un bâtiment principal est construit à au moins
150 mètres de la rue publique, il est permis de construire
un garage dans la cour avant selon les dispositions suivantes: Implantation
- 45 mètres (147,6 pi) minimum de la rue publique;
- 90 mètres (295 pi) minimum de tout autre garage construit
en bordure de la rue publique et situé à l'avant du
bâtiment principal;
* Nonobstant ce qui précède,
pour les propriétés bornés par un *cour d'eau,
l'implantation d'un *bâtiment accessoire doit respecter la
marge avant prescrite dans la zone où se situe la propriété.
- le garage doit être implanté
de manière à ce qu'aucune entrée ne soit située
du côté de la rue publique;
Normes de construction
Tout garage construit dans la cour
avant devra respecter le normes de superficie et de hauteur prévu
au présent article.
Écran végétal
Au début de l'occupation de l'emplacement, un écran
végétal composé d'arbres d'une hauteur minimale
de 2 mètres (6,56 pi) doit être implanté et
disposé de façon à ce trois ans après
leur plantation, les arbres forment un écran continu sur
toute la longueur du bâtiment.
Accessoires sur le toit
Aucune antenne ou autre objet n'est
permis sur le toit du garage.
6) Implantation des *garages ou *cabanons dans la cour avant
pour les emplacement situés en bordure d'un lac:
Les *cabanons ou *garages pourront être construits dans la
*cour avant, soit entre la rue et le bâtiment principal, seulement
si l'emplacement est situé en bordure d'un lac. L'implantation
devra se faire tout en respectant la *marge de recul avant prévue
selon la zone où se situe l'emplacement.(règlement
no. 385-1997)
...6.3.3
..........Abris
d'autos
Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions
suivantes:
aucune porte ne doit fermer l'entrée; toutefois, il est possible
de fermer le périmètre ouvert durant la période
allant du 1er novembre d'une année au 1er mai de l'année
suivante par des toiles ou des panneaux démontables;
ils peuvent être construits à
1 m (3,28 pi) de la ligne latérale d'un emplacement, cette
distance étant calculée à partir de la face
extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des
toitures devra se faire sur l'emplacement même.
...6.3.4..........
Abris d'autos temporaires (hiver)
Les abris d'autos temporaires sont permis
entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année
suivante. Pour la période où ils ne sont pas permis,
soit du 2 mai au 30 septembre, la structure et la toile devront
être démontées et remisées. 3(règlement
no. 371-1995)
Ces *constructions doivent être revêtues de façon
uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables.La
distance entre cet abri et l'emprise de la rue ne doit pas être
inférieure à 1,5 m (4,92 pi).
...6.3.5..........
Architecture des bâtiments accessoires et dépendances
Pour toute construction, *agrandissement
ou *réparation d'un bâtiment accessoire ou dépendances,
les prescriptions suivantes s'appliquent:
1) les matériaux de revêtement
des murs et du toit doivent être identiques ou compatibles
c'est-à-dire s'harmoniser quant à la texture, les
couleurs et l'orientation à ceux du bâtiment principal;
2) l'emploi de fausses parties
telles que cheminées, lucarnes, perrons... est interdit;
3) les ouvertures (fenêtres
et portes) doivent être proportionnelles quant à la
largeur à celles observées sur le bâtiment principal;
4) l'emploi de verre fumé,
réfléchissant (miroir) ou aveugle et de fenêtres
en baie est interdit.
...6.3.6..........
Piscines
La *construction ou l'installation d'une
*piscine doit respecter les dispositions suivantes :
1) Dans le cas d'un *emplacement
intérieur, une *piscine doit être installée
dans la *cour latérale ou *arrière d'un *bâtiment
principal, sans jamais empiéter dans la cour avant.
Pour un *emplacement d'angle ou transversal,
une *piscine doit être implantée dans la *cour arrière
ou *latérale. Par contre, il est possible d'empiéter
dans la *cour avant qui n'est pas parallèle à la *façade
principale du *bâtiment principal à condition de respecter
la *marge de recul avant prescrite dans la zone où se situe
l'*emplacement.
2) une *piscine doit être
située à au moins 1,5 m (4,9 pi), des limites du terrain
sur lequel elle est située et de tout bâtiment ou dépendance
;
3) le système de filtration
d'une *piscine hors terre doit être situé à
au moins 2 m (6,56 pi) de la *piscine, à moins qu'il ne soit
installé en dessous d'une promenade ou d'un patio qui est
adjacent à la *piscine ;
4) une *piscine ne doit pas
être installée, à moins de 2 m (6,56 pi) de
la projection au sol d'une ligne électrique ou du fil électrique
de raccordement de l'habitation au réseau public;
5) la surface d'une promenade
ou d'un patio ou d'un trottoir en bordure d'une *piscine doit être
antidérapante ;
6) une *piscine hors terre ne
doit pas être munie d'une glissade ou d'un tremplin ;
7) une *piscine creusée
peut être munie d'un tremplin seulement dans sa partie la
plus profonde avec les deux conditions suivantes
- la profondeur de l'eau doit être d'au moins 3 m (9,8 pi)
;
- le tremplin doit avoir une hauteur maximale de 1 m (3,3 pi) par
rapport à la surface de l'eau ;
8) une *piscine creusée
doit être muni d'un câble flottant, installé
de façon à indiquer la division entre la partie profonde
et peu profonde de la *piscine ;
9) une *piscine doit être entourée d'une clôture
ou d'un mur d'une hauteur minimale de 1,5 m (4,9 pi) et maximale
de 2 m (6,56 pi) à partir du niveau du sol. Cette clôture
ou le mur doit être situé à au moins 1 m (3,3
pi) de la piscine. La porte de la clôture doit être
munie d'un mécanisme de verrouillage.
Nonobstant ce qui précède,
les parois d'une *piscine hors terre peuvent être considérées
comme faisant partie intégrante de la clôture ou mur,
si elles ont au moins 1,2 m de hauteur au dessus du sol.
10) toute échelle donnant
accès à une *piscine hors terre ou à un patio
ou à une promenade qui y est adjacent, doit être enlevée
ou relevée et verrouillée pour empêcher l'accès
à la *piscine lorsque celle-ci est sans surveillance.
11) Si la *piscine est entourée,
en tout ou en partie par un patio ou une promenade adjacente à
ces parois, un garde-fou, d'une hauteur de 1,5 m (4,9 pi), doit
être aménagé et ce en calculant sa hauteur à
partir du niveau du sol. De plus la promenade ou le patio doit être
aménagé pour ne pas permettre l'escalade. Si l'accès
est ouvert avec une terrasse de jardin on doit protéger l'accès
à la *piscine avec une porte munie d'un mécanisme
de verrouillage et ne permettant pas l'escalade, quand la *piscine
est sans surveillance. (mod. Règ. 397-1998)
...6.3.7..........
Terrain de tennis et autres types similaires
Lorsque l'aménagement d'un terrain
de tennis, ou de type similaire (badminton, ballon-panier etc...)
nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle
et/ou une clôture, celui-ci doit se conformer aux dispositions
suivantes:
1) tout terrain de tennis ou autre
type similaire peut être construit dans toutes les cours en
respectant les marges prescrites pour le bâtiment principal;
2) en milieu non desservi, le terrain
ne peut être situé sur le champ d'épuration
ou à un endroit qui en diminue son efficacité;
3) en milieu desservi ou non, aucun
terrain de tennis ou de type similaire ne peut être aménagé
à un endroit qui favorise l'écoulement des eaux plus
rapidement vers un lac ou un cours d'eau;
4) l'installation et la pose d'une
clôture n'excédant pas quatre (4) m (13,12 pi) de hauteur,
autour d'un terrain de tennis ou autre type similaire qui demande
une telle clôture, est permise, mais elle doit être
de métal traité "anti-rouille" et recouverte
de vinyl ou autre produit semblable, de couleur verte, être
entretenue régulièrement et maintenue en bon état;
5) si un tel terrain est illuminé,
l'éclairage doit être disposé de façon
à ne pas répandre de lumière directement sur
les propriétés avoisinantes.
...6.3.8........,..
Usages provisoires
Dispositions générales
Sont considérés comme
des usages provisoires, tous usages autorisés pour une période
de temps préétablie et pour lesquels un certificat
d'autorisation doit être émis à cet effet. Un
usage provisoire est réputé illégal à
la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes
les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement
avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique
pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation.
Par nature, un usage provisoire peut
ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent
règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent
être observées intégralement.
Pour prendre et conserver un caractère
provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction,
l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes
sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans
lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.
Usages provisoires autorisés
A titre indicatif, peuvent être
considérés comme usages provisoires les usages suivants:
une roulotte de chantier sur un emplacement pour lequel un permis
de construction a été émis. La roulotte de
chantier est permise seulement durant le temps des travaux. Elle
doit être enlevée,15 jours après la fin des
travaux, ou si le permis de construction devient invalide ou est
échu.(mod. Règ.397-1998)
les constructions temporaires destinées
à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition
dont la durée n'excède pas trente (30) jours;
les bâtiments préfabriqués
et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) m²
(215,28 pi²) utilisés pour la vente ou la location immobilière
sur les lieux d'une nouvelle construction pour une période
n'excédant pas un (1) an;
la vente d'arbres de Noël durant une
période n'excédant pas trente (30) jours;
un kiosque ou un étalage de produit de la terre (fruits,
légumes, produit de l'érable, plants de fleurs ou
de légumes, arbres, arbustes etc
). Le kiosque ou l'étalage
doit être localisé sur les lieux de production et est
permis sur l'ensemble du territoire. Il doit être localisé
à au moins 4 m (13,12 pi) de l'emprise de la rue et au moins
deux espaces de stationnement doivent être aménagés.
Le kiosque peut être installé entre le 1er avril et
le 15 octobre. Cette activité nécessite l'émission
d'un permis d'usage provisoire, mais sans frais.
(mod. Règ.397-1998)
les cirques, carnavals, festivals, foires,
kermesses ou autres événements comparables pour une
période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités
sont interdites dans les zones résidentielles et de villégiature;
les ventes de garage d'une durée maximale
de deux (2) jours consécutifs et selon une fréquence
maximale de deux (2) fois par année par emplacement;
les spectacles de plein-air ou événements
sportifs dans les zones autres que résidentielles et de villégiature.
Tous les usages provisoires non énumérés
et comparables à ceux mentionnés précédemment
sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire
comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve
que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions d'éligibilité.
Dispositions particulières
Les comptoirs extérieurs, les
marchés aux puces et les terrasses ne sont pas considérés
comme des usages provisoires.
Sauf spécification contraire,
un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être
émis pour une période de temps excédant trois
(3) mois pour un même usage, sur un même *emplacement,
au cours d'une même année de calendrier, que cette
durée soit continue ou intermittente.
...6.4
.........Marges
de recul (L.A.U., art. 113, 4e et 5e)
...6.4.1
..........Marges
de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée
des marges latérales
Les spécifications relatives aux marges
de recul avant, arrière, latérales et à la
largeur combinée des marges latérales sont propres
à chaque zone et sont contenues à la grille des spécifications
en annexe et dans les dispositions applicables pour chaque zone.
On devra de plus respecter les dispositions suivantes lorsqu'elles
s'appliquent:
pour les *emplacements d'angle et les emplacements
transversaux, la *marge de recul avant doit être respectée
sur chacune des rues.
(mod. Règ. 397-1998)
...6.4.2
..........Marge
de recul avant dans les secteurs en majeure partie construits
Dans les secteurs construits ou en voie de
construction, les normes suivantes devront être appliquées
pour établir la marge de recul avant:
Lorsqu'un bâtiment peut être
implanté sur un emplacement vacant, situé à
côté d'un bâtiment principal existant dont la
marge de recul est inférieure ou supérieure à
la marge prescrite, la marge du recul avant doit être égale
à la moyenne des marges de recul avant du bâtiment
existant adjacent et de la marge prévue dans la zone où
se situe l'emplacement. (modifié règlement 359-1994)
lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur
un seul emplacement vacant, situé entre deux (2) bâtiments
existants dont la marge de recul de chacun est inférieure
ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul
avant doit être égale à la moyenne des marges
de recul avant des bâtiments existants adjacents et jamais
à moins de 2 m (6,56 pi) de la ligne de rue.
...6.5.........
Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours
et les marges ......................(L.A.U.,
art. 113, 5e et 6e)
...6.5.1
..........Constructions
et usages spécifiquement interdits dans toutes les cours avant
et les cours .......................latérales
Sont interdites dans toutes les cours avant
et les *cours latérales les *constructions suivantes:
1) les réservoirs, bonbonnes,
citernes non complètement emmurées;
2) les cordes à linge
et leurs points d'attache, seulement dans les *cours avant ou les
cours latérales donnant sur rue;
3) les escaliers extérieurs
conduisant aux *étages autres que le rez-de-chaussé
seulement dans la cour avant;
4) le remisage d'instruments
aratoires et machinerie dans la cour avant seulement;
...6.5.2
..........Constructions
permises à l'intérieur de la marge de recul avant et de
la marge latérale ......................donnant
sur rue
Dans l'espace compris entre *l'alignement
de construction et la ligne d'emprise de la rue, seules sont permises
les constructions suivantes:
1) les trottoirs, les plantations,
les allées ou autres aménagements paysagers; les clôtures
ou murets de moins de 1,2 m (3,9 pi) de hauteur, calculée
à partir du niveau moyen de la rue;
2) les galeries, *balcons, perrons, porches, auvents, vérandas,
*avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant
au *rez-de-chaussée pourvu que l'empiétement dans
la marge avant n'excède pas 2 m (6,56 pi) dans tous les cas,
à l'exception des zones où la marge est de moins de
deux (2) m (6,56 pi), l'empiétement ne peut excéder
1,2 m (3,9 pi);
Pour les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, après empiètement
dans l'alignement actuel, la marge avant résiduelle doit
être au minimum de deux (2) mètres dans les zones situées
à l'intérieur du périmètre urbain, et
de cinq (5) mètres dans les zones situées à
l'extérieur du périmètre urbain.(modifié
règlement 359-1994)
3) les fenêtres en baie
et les tours fermées logeant les cages d'escaliers, pourvu
que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas
1,5 m (5,0 pi);
4) les aires de stationnement
et les *enseignes conformément aux dispositions du présent
règlement;
5) un abri d'auto temporaire
conformément aux dispositions du présent règlement;
6) les terrasses conformément
au présent règlement.
7) les porte-à-faux pourvu
que l'empiètement dans la marge avant n'excède pas
1,5 mètre (4.92 pi) (modifié règlement 385-1997)
5
...6.5.3
..........Constructions
permises à l'intérieur des cours latérales et des
cours arrière ne donnant .......................pas
sur rue
Dans l'espace compris entre la ligne latérale
ou arrière de l'emplacement et la ligne latérale ou
arrière de construction, seules les constructions suivantes
sont permises:
1) les trottoirs, les plantations, les allées et autres
aménagements paysagers; les clôtures ou murets d'une
hauteur n'excédant pas deux (2) m (6,56 pi);
2) les galeries, balcons, perrons,
auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs pourvu
qu'ils soient situés à une distance d'au moins un
(1) m (3,28 pi) des limites de *l'emplacement;
3) les cheminées intégrées
au bâtiment à une distance minimum de 75 cm (2,4 pi)
de la ligne latérale de l'emplacement;
4) les vérandas à
distance minimum de 2 m (6,56 pi) des limites de l'emplacement;
5) les aires de stationnement
et les enseignes conformément aux dispositions du présent
règlement;
6) les *abris d'autos, les abris
d'autos temporaires, les garages privés et les dépendances
conformément aux dispositions du présent règlement;
7) les constructions souterraines
pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les
niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents;
8) les *piscines, les tennis
et autres équipements similaires conformément aux
dispositions du présent règlement;
9) les terrasses conformément
aux dispositions du présent règlement.
...6.6
.........Constructions
et ouvrages dans la bande de protection riveraine et sur le littoral (L.A.U.,
......................art.113,
16o)
1) Aucun ouvrage, fosse et installation
septique n'est permis sur une bande de terrain de dix (10) m (32,8
pi) mesurée à partir de la limite des hautes eaux
d'un *cours d'eau ou d'un lac lorsque la pente est inférieure
à trente pour- cent (30%).
2) Lorsque la pente excède trente
pour cent (30%) ou lorsque l'on retrouve un talus de plus de 5 m
(16,4 pi) de hauteur, dont la pente excède trente pour cent
(30%), aucun ouvrage, fosse et installation septique n'est permis
sur une bande de terrain de quinze (15) m (49,2 pi), mesurée
à partir de la limite des hautes eaux d'un cours d'eau ou
d'un lac.
3) Sur le littoral, il est interdit
de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître
toute végétation aquatique située à
l'intérieur de cette zone.
4) Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1), 2) et 3), les *ouvrages suivants sont permis dans
la bande de protection riveraine:
sur la rive exclusivement, lorsque la pente
est inférieure à trente (30) pour cent, une voie d'accès
au plan d'eau, d'un maximum de cinq (5) m (16,4 pi) de largeur peut
être aménagée à condition qu'elle soit
conçue pour prévenir l'érosion;
sur la rive exclusivement, lorsque la pente est supérieure
à trente (30) pour cent, seule une fenêtre verte d'une
largeur n'excédant pas cinq (5) m (16,4 pi) peut être
aménagée en émondant les arbres et les arbustes,
ainsi qu'un sentier d'au plus 1,5 m (4,92 pi) ou un escalier donnant
accès au plan d'eau;
sur le littoral, les quais sur pieux ou fabriqués
de plate-formes flottantes, ou sur caissons ou en "encoffrements"
sans entraver la libre circulation de l'eau sur les 2/3 de la longueur;
* Nonobstant ce qui précède, sur le littoral du réservoir
Taureau, seuls les quais fabriqués de plate-formes flottantes;(modifié
règlement 359-1994)
sur la rive exclusivement, les voies publiques
ou privées conduisant à des débarcadères
ou permettant la traversée d'un cours d'eau;
sur la rive exclusivement, le reboisement
et la plantation des plantes pionnières et ou typiques des
rives des lacs et cours d'eau.
5) Nonobstant les paragraphes 1) et
2), les ouvrages de stabilisation des rives peuvent être permis
afin d'améliorer les *rives dégradées ou contrer
l'érosion aux conditions suivantes:
lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées
doivent être stabilisées exclusivement par des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et
cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et
rétablir le caractère naturel;
lorsque la pente, la nature du sol
et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et
cours d'eau, les rives décapées ou dégradées
peuvent être stabilisées partiellement ou totalement
par des perrés avec végétation, des perrés
ou des murs de soutènement (gabions, murs de bois, murs de
béton);
le choix de protection doit se faire en considérant
d'abord l'ouvrage le moins artificiel, qui permet de rétablir
le caractère naturel de la rive. Le degré "d'artificialisation"
croît à l'utilisation du perré avec végétation
à celui de mur de soutènement;
les travaux de stabilisation des rives doivent
répondre aux critères suivants:
· assurer efficacement la stabilisation
de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain
soit la nature du sol, la végétation existante et
l'espace disponible;
· ne provoquer aucun empiétement
sur le littoral;
· respecter les caractéristiques
particulières de chaque ouvrage:
Perrés avec végétation:
la pente maximale doit être de 1:2 (50%) et aménagée
à l'extérieur du littoral;
Perrés: la pente maximale doit être 1:1,5 (66%) et
aménagée à l'extérieur du littoral;
les murs de soutènement doivent être
utilisés uniquement dans les cas où l'espace est restreint,
soit par la végétation arborescente ou soit par des
bâtiments, ou dans les cas où aucune autre solution
ne peut être appliquée;
lorsque l'espace est disponible, des plantes
pionnières et des plantes typiques des rives doivent être
implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés
ci-haut.
sur le littoral et la rive, les *rails destinées
à relier un lac et un *abri d'hydravion. Ces rails doivent
être aménagées à l'intérieur de
la voie d'accès au plan d'eau ou de la fenêtre verte.
Un déboisement peut être exécuté à
l'extérieur de cette voie d'accès ou de cette fenêtre
verte sur une bande correspondant à la largeur de l'hydravion
(ailes incluses). Néanmoins, les deux premières strates
végétales (plantes et arbustes) devront être
conservées intégralement"
(modifié, règlement 335-1992)
6) Les dispositions du présent
article ne s'applique pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques ou à des fins d'accès publics
qui doivent être autorisés par le sous-ministre de
l'Environnement du Québec.
7) Nonobstant les paragraphes 1, 2
et 3:
en zone d'activité forestière
sur les terres du domaine public:
· les mesures, concernant l'encadrement
des lacs et des cours d'eau, devront s'inspirer du guide des modalités
d'intervention en milieu forestier, géré par le ministère
de l'Energie et des Ressources (MER), conséquemment les présents
articles ne s'appliquent pas sur les terres publiques.
en zone d'activité forestière
sur les terres du domaine privé:
· aucun ouvrage n'est permis
sur une bande de terrain de dix (10) m (32,8 pi) minimum calculée
à partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande
de protection riveraine se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux;
· dans cette bande, à
l'exception du talus qui doit être protégé intégralement,
l'abattage d'arbres est permis jusqu'à cinquante pour cent
(50%) des tiges de dix (10) cm et plus de diamètre, tout
en protégeant obligatoirement la couverture forestière
(espace naturel) sur une superficie minimum de cinquante pour cent
(50%);
· la circulation de machines
servant à des fins d'aménagement forestier est strictement
interdite à l'intérieur du lit d'un cours d'eau ou
d'un lac à l'exception des passages aménagés
à cette fin.
...6.7.........
Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à
l'abattage d'arbres (L.A.U., ......................art.
113, 12o et 15o)
...6.7.1..........
Règles générales
Tout espace libre d'un *emplacement construit
ou vacant doit comprendre soit des *espaces naturels (couverture
forestière et arbustive) ou des espaces aménagés
selon les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à
la grille des spécifications. Sur tout emplacement faisant
l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la
préservation des arbres existants doit être évaluée
avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre
aux prescriptions du présent règlement.
...6.7.2..........
Préservation des espaces naturels
Dans les zones mentionnées à
la grille des spécifications, un pourcentage du "boisé"
ou de l'espace naturel doit être préservé.
À l'intérieur des espaces
naturels à préserver, l'abattage d'arbres peut être
autorisé exclusivement pour les raisons suivantes:
1) l'arbre doit être mort ou
atteint d'une maladie incurable;
2) l'arbre doit être dangereux
pour la sécurité des personnes;
3) l'arbre doit être une nuisance
pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4) l'arbre doit causer des dommages
à la propriété publique ou privée;
5) l'arbre doit être nécessairement abattu dans
le cadre de l'exécution de travaux publics;
6) l'arbre doit être nécessairement
abattu pour la réalisation d'une *construction autorisée
par le présent règlement.
...6.7.3..........
Régénération des terrains "artificialisés"
Sur les *terrains "artificialisés"
situés dans les zones où un pourcentage de l'espace
naturel doit être préservé, tout *ouvrage de
réaménagement paysager doit viser à combler
l'espace nécessaire en couverture forestière et arbustive.
Ces aménagements doivent comprendre pour cinquante (50) pour
cent et plus des essences et des plantes pionnières de la
région.
...6.7.4..........
Aménagement des espaces libres
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire
les espaces non occupés par les *bâtiments les entrées
charretières, le stationnement, les espaces naturels, la
*bande de protection riveraine, les aires de services, etc. doit
être paysager, entretenu et couvert soit de gazon, de haies,
arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées
en dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède
pas 1,5 m (4,92 pi).
...6.7.5..........
Nombre d'arbres par emplacement selon les usages
Sur chacun des emplacements, localisés
sur l'ensemble du territoire, un nombre d'arbres minimum ayant un
diamètre minimal de cinq (5) cm (2 po) à trente (30)
cm (11,8 |