Règlements municipaux

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Section II - Règlement de zonage 320-1992

Préambule

Chapitre 5 - Dispositions générales

5.1 Généralités

5.2 Usages
5.3 Dérogations

Chapitre 6 - Dispositions communes à toutes les zones

6.1 Architecture et apparence extérieure des constructions
6.2 Bâtiment principal
6.3 Bâtiments accessoires et usages complémentaires
6.4 Marges de recul
6.5 Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges
6.6 Constructions et ouvrages dans la bande de protection riveraine et sur le littoral
6.7 Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres
6.8 Zones d'inondation
6.9 Respect de la topographie naturelle et des espaces fragiles
6.10 "Gravières" et sablières
6.11 Aires tampons
6.12 Normes de stationnement
6.13 Accessibilité aux emplacements
6.14 Enseignes et affichages

Chapitre 7 - Dispositions applicables à l'ensemble des zones ou à certaines zones

7.1 Dispositions générales pour chacune des zones
7.2 Dispositions particulières applicables à la zone commerciale centrale "Ca"
7.3 Dispositions particulières applicables à la zone commerciale mixte "Cm"
7.4 Dispositions particulières applicables à la zone commerciale extensive "Ce"
7.5 Dispositions particulières applicables aux zones résidentielles de faible densité "Ra"
7.6 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle de moyenne densité "Rb"
7.7 Dispositions applicables aux zones communautaires "Com"
7.8 Dispositions particulières applicables à la zone industrielle "In"
7.9 Dispositions particulières applicables à la zone d'utilité publique "Up"
7.10 Dispositions particulières applicables à la zone forestière intégrée "For"
7.11 Dispositions applicables à la zone de villégiature de faible densité "Va"
7.12 Dispositions applicables à la zone de villégiature mixte "Vb"
7.13 Dispositions particulières applicables à la zone paysagère "Pa"
7.14 Dispositions particulières applicables à la zone rurale "Ru"
7.15 Dispositions particulières applicables à la zone commerciale de services "Cs"
7.16 Dispositions particulières applicables aux zones récréo-touristique extensives "Rec"
7.17 Dispositions particulières applicables aux zones de conservation "Cons"
7.18 Dispositions applicables à la zone de villégiature récréative "Var"
7.19 Dispositions applicables à la zone Commerciale et Industrielle "CoIn"
7.20 Dispositions particulières applicables à la zone résidentielle de faible densité et industrielle légère "RIL"
7.21 Dispositions applicables à la zone de villégiature commerciale
7.22 Dispositions applicables à la zone


...PRÉAMBULE
Considérant que la municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et le règlement visé à l'article 116;

Considérant que le Conseil a adopté récemment un plan d'urbanisme statuant sur une philosophie d'aménagement du territoire;

Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement de zonage selon l'article 113 de la L.A.U. afin d'assurer un contrôle de l'utilisation du sol conforme aux grandes orientations et aux affectations du sol indiquées au plan d'urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Luc Charette et appuyé par Aldée Richard que le Conseil de la municipalité de Saint Michel des Saints adopte à l'unanimité le présent règlement. Ce préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Le maire, secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose Alain Bellerose

...CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

...5.1 .........Généralités

...5.1.1 ..........Administration du règlement de zonage
Le contenu du règlement de régie interne et relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme numéro 319-1992 fait partie intégrante à toute fin que de droit, du présent règlement.
...5.1.2 ..........Répartition du territoire municipal en zones (L.A.U., art. 113, 1er)
Afin de pouvoir réglementer les *usages sur tout le territoire municipal, ce dernier est divisé en zones , lesquelles sont délimitées sur un PLAN DE ZONAGE qui fait partie intégrante du présent règlement. Ce plan est annexé à la réglementation d'urbanisme.

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ZONES
NOMBRE DE ZONES
DOMINANCESad
Ca 3 Commerciale centrale
Cm 4 Commerciale mixte (modifié. règlement. 359-1994)
Ce 1 Commer. extensive
Cs 1 Commer. de service
Ra 8 Résidentielle faible densité
Rb 2 Résidentielle moyenne densité
Com 1 Communautaire
For 12 Forestière
In 3 Industrielle
Va 18 Villégiature faible densité (modifié règlement 335/341)
Vb 10 Villégiature mixte (modifié règlement377-1996)
Pa 19 Paysagère
Ru 28 Rurale (modifié règlement 358-1994)
Rec 1 Récréative
RIL 1 Résidentielle de faible densité et Insdustrielle Légère (369-1995)
Cons 8 Conservation
Up 2 Utilité publique
Var 1 Villégiature récréative (modifié règlement 335-1992)
Coin 2 commerciale et industrielle (modifié, règlement 355/365)
Vc 1 Villégiature commerciale (modifié, règlement 399-1998)

 

...5.2 .........Usages

...5.2.1 ..........Norme générale (L.A.U., art. 113, 3e)
Les *usages permis sont indiqués aux dispositions applicables à chaque zone et tous les usages qui ne sont pas expressément permis sont interdits.

Tous les usages qui s'inscrivent dans les normes établies pour une *occupation donnée font parties de cette occupation.

Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage demandé satisfait aux conditions d'éligibilité de l'occupation visée.
...5.2.2 ..........Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone et les dispositions particulières à chacune des zones, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.

mise à jour juin 1997
...5.2.3 ..........Interprétation du plan de zonage
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues existantes ou projetées, des rivières et des ruisseaux ainsi qu'avec des lignes de *lots, des lignes de propriétés et les limites du territoire de la municipalité.

Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) portée sur le plan de *zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.

Lorsqu'une limite de zones suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde.

Lorsqu'une limite de zones est approximativement parallèle à la ligne médiane d'une emprise de rue, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance prévue au plan de zonage.

Lorsqu'une limite de zones coïncide avec la ligne médiane d'une rue projetée, la limite de zones est la limite médiane de la rue cadastrée ou construite lorsqu'elle est effectivement cadastrée ou construite.

Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une limite, le *Conseil, sur recommandation du fonctionnaire désigné à l'application du règlement, fixera ou modifiera cette limite par règlement conformément à la loi.
...5.2.4 ..........Grille des spécifications

La grille des spécifications présentée en annexe à la réglementation d'urbanisme fait partie intégrante du présent règlement de zonage et prévoit les normes et usages applicables pour chacune des zones. mise à jour février 2003

La grille des spécifications a comme objectif de guider le lecteur concernant les usages et normes autorisés à chacune des zones, toutefois, dans le cas d'une incompatibilité entre les normes de la grille et celles contenues dans le texte du présent règlement, ces dernières prévalent.

...5.3 .........Dérogations (L.A.U., art. 113, 18e, et 19e)

...5.3.1.......... Champ d'application
Le terme DÉROGATION s'applique aux éléments suivants:

1) les *usages dérogatoires;
2) les *constructions dérogatoires;
3) les *enseignes dérogatoires;
4) les constructions et usages sur un *lot dérogatoire au règlement de lotissement.
...5.3.2.......... Dispositions générales
Les situations dérogatoires existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement seront tolérées aux conditions stipulées aux articles suivants du présent chapitre.
...5.3.3 ..........Usage dérogatoire abandonné
Si un usage dérogatoire d'un bâtiment conforme ou dérogatoire, protégée par droits acquis, a été abandonnée, a cessé ou a été interrompue pour une période de vingt-quatre (24) mois consécutifs, on ne pourra de nouveau faire usage des lieux sans se conformer aux usages permis par le présent règlement de *zonage et ses amendements et il ne sera plus possible de revenir à l'utilisation antérieure.

Un usage est réputé "abandonné" lorsque cesse toutes formes d'activités normalement attribuées à l'opération de l'usage.
...5.3.4 ..........Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire
Un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire.
...5.3.5.......... Agrandissement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire localisé dans un bâtiment conforme ou dérogatoire peut-être agrandi de 100% de la superficie de plancher du dit bâtiment lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Un usage dérogatoire non localisé dans un bâtiment ne peut être agrandi.
...5.3.6.......... Agrandissement des bâtiments dérogatoires ou dont l'usage est dérogatoire
Les bâtiments conformes ou dérogatoires dont l'usage est dérogatoire peuvent être agrandis une seule fois sur le même *emplacement jusqu'à concurrence de:

cinquante (50) pour cent de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette superficie est inférieure à 200 m² (2152,85 pi²);

vingt-cinq (25) pour cent de la superficie au sol des bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, si cette superficie est supérieure à 200 m² (2152,85 pi²);

Les normes d'implantation de la zone où se situe *l'agrandissement doivent être respectées.

Les bâtiments dérogatoires dont l'usage est conforme peuvent être agrandis sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant mais en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales de la zone où se situe l'emplacement.

L'agrandissement ne peut servir à une fin dérogatoire autre que l'usage dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
...5.3.7.......... Enseignes dérogatoires et enseignes des usages dérogatoires
Les enseignes dérogatoires et les enseignes des usages dérogatoires pourront être réparées en tout temps, sans toutefois être agrandies ou remplacées en tout ou en partie.

Cependant, les nouvelles enseignes devront être installées (hauteur, implantation etc...) conformément aux prescriptions du présent règlement.
...5.3.8 ..........Construction de fondations pour un bâtiment dérogatoire
Règle générale, la construction de fondations pour un bâtiment principal dérogatoire doit être effectuée en fonction de la réinsertion du bâtiment à l'intérieur des limites de l'aire "bâtissable" de l'emplacement où il se situe.

Toutefois, les fondations d'un bâtiment principal dérogatoire peuvent être implantées en fonction de l'implantation actuelle du bâtiment sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges de recul non conformes au présent règlement.

Dans le cas de la construction de fondations effectuée dans le cadre d'un déplacement du bâtiment, les normes d'implantation et de lotissement du présent règlement doivent être respectées.
...5.3.9 ..........Reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
La reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire devra être effectué aux conditions suivantes:

le système d'alimentation en eau potable et le système d'épuration des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement;

l'implantation du bâtiment doit être conforme aux normes du présent règlement.
...5.3.10 ........ Retour à un usage ou construction dérogatoire
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme au présent règlement, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire.
...5.3.11 ........Construction sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement
Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sur les terrains cadastrés dérogatoires au règlement de lotissement par la superficie et les dimensions, la construction d'un bâtiment principal et ses dépendances est permise dans la mesure où les normes d'implantation sont respectées conformément au présent règlement, à l'exception de la marge de recul avant, qui pourra être réduite à dix (10) mètres. (règlement no. 371-1995)
...5.3.12 ........Construction et usage sur un terrain dérogatoire au règlement de lotissement
Pour les terrains définis par tenants et aboutissants décrits par un ou plusieurs actes enregistrés avant le 13 avril 1983, c'est-à-dire, le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la M.R.C. de Matawinie, il faut se référer aux articles 256.1, 256.2, et 256.3 de la L.A.U.
...5.3.13 ........Reconnaissance de droits acquis aux bâtiments dont l'implantation est dérogatoire
Les bâtiments construits avant le 25 août 1992, dont l'implantation est dérogatoire, bénéficient de droits acquis et ne nécessitent pas de procédure de dérogation mineure. (modifié 481-2005)

...CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

...6.1 .........Architecture et apparence extérieure des constructions (L.A.U., art. 113, 5e)

...6.1.1 ..........Forme et genre de construction défendues

Tout *bâtiment de forme d'animal, de fruit, ou tendant par sa forme à symboliser un animal ou un fruit, est interdit sur le territoire municipal.

L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.

...6.1.2 ..........Harmonie des formes et des matériaux

L'apparence, la forme, les proportions et la couleur des *bâtiments principaux doivent s'harmoniser avec le milieu bâti existant lorsque celui-ci est de très bonne qualité architecturale et dans le cas contraire, les bâtiments doivent être d'une qualité architecturale supérieure aux bâtiments adjacents.

Les matériaux de parement de tout *bâtiment accessoire ou annexe et de toute *construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics, doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du bâtiment principal.

Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties fausses.

...6.1.3 ..........Revêtement extérieurs des bâtiments

Les matériaux de revêtement extérieur des murs extérieurs et de la toiture des bâtiments doivent être reconnus pour la finition extérieure.

mise à jour juin 1997

Sont prohibés comme matériau de revêtement extérieur des murs extérieurs des bâtiments (et de la toiture quand spécifiquement indiqué) :
- le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels ;
- le papier goudronné ou tout autre papier similaire, autant sur les murs que sur la toiture ;
- tout enduit de béton imitant la pierre, la brique, sauf, s'il est appliqué sur un fond de maçonnerie ;
- les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels
- le béton ou le bloc de béton à surface lisse non décoratif ;
- le polyuréthane ;
- le polyéthylène (sauf pour les serres) ;
- les contreplaqués, les panneaux de copeaux, de placage agglomérés, les panneaux aggloméré et les panneaux de particules;
- tout aggloméré non conçu pour l'extérieur, panneau-particule (presswood) et revêtement de planches murales ou autre matériau d'apparence non finie ou non architecturale ;
- la tôle non pré-peinte, non précuite, non traitée de toute façon équivalente, autant sur les murs que sur la toiture du bâtiment principal seulement ;
- la tôle galvanisé ou non et cela autant sur les murs que sur la toiture du bâtiment principal seulement;
- les isolants (uréthane, styrofoam. etc...) ;
- les dessins, murales, peintures, tableaux ou œuvres picturales
- les matériaux réfléchissant, autant sur les murs que sur la toiture;
- la fibre de verre en panneau ondulé, autant sur les murs que sur la toiture (sauf pour les serres);

Remarques : la peinture ne constitue pas un matériau de revêtement extérieur (ex : panneau de bois peint) .(modifié 384-1997)

...6.1.4 ..........Traitement des surfaces extérieures

Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment principal et accessoire doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la créosote, du vernis, de l'huile ou recouvertes de matériaux de finition extérieure reconnus et autorisés par le présent règlement.

Les surfaces de métal de tout bâtiment principal doivent être peinturées, émaillées, anodisées ou traitées de toute autre façon équivalente.

...6.2 ..........Bâtiment principal (L.A.U., art. 113, 5e et 6e)

...6.2.1 ..........Superficie minimale au sol

Sauf disposition spéciale, tout bâtiment principal doit, selon l'usage, respecter la superficie minimale suivante:

habitation
· moins de 2 étages:
· 2 étages et plus

55 m² (592 pi²)
50 m² (538 pi²)
chalet répondant aux constructions visées par l'article 3.4.4,
3e

· minimum
· maximum



20 m² (215,3 pi²)
40 m² (430,4 pi²)
commerce en général
incluant les restaurants

67 m² (721,2 pi²)
station-service
65 m² (699,4 pi²)
poste d'essence
20 m² (215,3 pi²)
utilité publique
NIL
autres
55 m² (592 pi²)

La superficie minimale du bâtiment principal ne comprend pas la superficie de tout annexe au bâtiment principal.

...6.2.2 ..........Coefficient d'occupation du sol

La superficie combinée du ou des bâtiments principaux, des *bâtiments accessoires et annexes et des usages complémentaires ne doit pas excéder le coefficient d'occupation du sol prévu à chacune des zones.

...6.2.3.......... Façade minimale

Sauf disposition spéciale, la façade de tout bâtiment principal doit avoir au moins sept (7) m (22,9 pi). Toutefois, la façade minimale d'un *bâtiment ou d'une unité d'habitation jumelée peut être de cinq (5) m (16,4 pi).

...6.2.4 ..........Hauteur maximale en étage

Elle est propre à chaque zone et est indiquée à la grille des spécifications en annexe ou dans les dispositions particulières applicables par zone.

Un étage doit avoir une hauteur de 2,25 m (7,38 pi) minimum et est calculé à partir du plancher fini jusqu'au plafond fini.

La hauteur d'un bâtiment en étages signifie le nombre indiqué des étages au dessus du rez-de-chaussée et comprend celui-ci.

Cependant, la présente réglementation ne s'applique pas aux édifices du culte, cheminées, réservoirs élevés, silos, tours d'observation, tours de transport d'électricité, tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion et aux *constructions hors toit occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit.

...6.2.5.......... Implantation et orientation

Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire "bâtissable" d'un *emplacement en respectant les normes contenues au titre 6.4 concernant les marges de recul et implanté en fonction de l'orientation générale par rapport aux voies de circulation des bâtiments existants les plus près.

...6.2.6.......... Orientation de la façade principale

La façade principale d'un bâtiment principal doit faire face à la voie de circulation, c'est-à-dire, à la rue publique ou privée, ou au lac auquel le *terrain est adjacent, s'il y a lieu. * Cependant, le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments principaux destinés à des fins aéroportuaires.
(modifié 413-1999)

...6.2.7 ..........Bâtiments d'utilité publique de petit gabarit

Les normes de construction d'un bâtiment principal édictées aux articles 6.2.1 à 6.2.5 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à trente-huit (38) m² (409,4 pi²).

La *marge de recul arrière pour ces bâtiments peut être de quatre (4) m (13,12 pi) minimum.

...6.3......... Bâtiments accessoires et usages complémentaires (L.A.U., art. 113, 5e)

...6.3.1 ..........Norme générale

Sauf disposition spéciale, l'implantation des *bâtiments accessoires et annexes (garages privés, dépendances ou *cabanons) et des *usages et constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis etc.) doit respecter les normes du titre 6.4 concernant les marges de recul.

Dans tous les cas, il doit y avoir un *bâtiment principal sur *l'emplacement pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire ou un usage complémentaire.

...6.3.2 ..........Normes applicables aux bâtiments accessoires

Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux emplacements destinés aux usages résidentiel et de villégiature à l'exception du paragraphe 4 qui s'applique à toutes les catégories d'usages.

1) Nombre de *bâtiment accessoire et dépendances
Un maximum de trois *bâtiments accessoires est permis par *emplacement. Tout *garage ou *cabanon détaché, annexé ou incorporé à un *bâtiment principal est inclus dans ce calcul. Pour un maximum de deux *garages avec un *cabanon ou de deux *cabanons avec un *garage.

De plus une serre domestique est permise par *emplacement et n'est pas comptabilisée dans le calcul ci-haut mentionné.
Nonobstant ce qui précède pour un *bâtiment principal qui abrite plus d'un *logement, deux *cabanons seulement sont permis.

2) Dispositions particulières à chaque type de *bâtiment accessoire
Lorsque sur un même emplacement, il y a plus d'un *bâtiment accessoire à l'exception d'une serre domestique, ceux-ci doivent conserver le même style. La forme du toit et le matériau de revêtement extérieur utilisé devront être semblables d'un *bâtiment accessoire à l'autre.

Garage : (modifié 481-2005)
- pour les zones Ru, Pa, Va, Vb, Vc, Var, For, Aer, Cs, CoIn, In, Rec, Cons et Up, une ..pente d'un maximum de 45 degrés (12/12) est autorisée. La hauteur du carré ne peut ..excéder 3.65 mètres (12 pieds).
- pour les zones Cm, Ce, Ca, Ra, Rb, Com et Ril, la hauteur totale ne peut excéder 5 mètres ..(16.4 pieds), la hauteur du carré doit être d'au plus 3.05 m (10,0 pieds).

Dans tous les cas :
- la hauteur totale doit être d'au moins 3 m (9,84 pi).
- la superficie ne peut excéder la superficie du bâtiment principal en y excluant tout annexe ..ou dépendance (garage, véranda, dépendance de rangement…) et ne doit dépasser 90 m2 ..(968,78 pi2).
- la hauteur ne peut en aucun cas excéder la hauteur totale du bâtiment principal.
- la forme du toit doit être semblable à celle du bâtiment principal, sauf dans le cas d'un toit ..aménagé en terrasse. Ladite terrasse est autorisée seulement si le garage est en annexe avec ..le bâtiment principal.
- un garage peut être soit détaché, annexé ou incorporé au bâtiment principal.

Cabanon :
- la hauteur du carré doit être d'au plus 2,5 m (8,20 pi).
- la superficie maximum est de 30 m2 (322,93 pi2).
- un *cabanon peut être soit détaché ou annexé au *bâtiment principal.

Cabanon pour *bâtiment principal abritant plus d'un *logement :
- la hauteur du carré doit être d'au plus 2,5 m (8,20 pi)
- la superficie doit être au plus 10 m2 (107,64 pi2) par logement sans excéder 50 m2 (538,21 pi2)
- ce type de *cabanon doit être détaché du *bâtiment principal.

Serre domestique :
- la hauteur totale de la serre doit être d'au plus 3 m (9,84 pi)
- la superficie maximum est de 30 m2 (322,93 pi2)

3) Implantation des *bâtiments accessoires
Dans le cas d'un *emplacement intérieur, un *bâtiment accessoire doit être implanté uniquement dans la *cour arrière ou latérale, sans jamais empiéter dans la cour avant.
Pour un *emplacement d'angle ou transversal, un *bâtiment accessoire doit être implanté dans la *cour arrière ou *latérale. Par contre, il est possible d'empiéter dans la *cour avant qui n'est pas parallèle à la *façade principale du *bâtiment principal à condition de respecter la *marge de recul avant prescrite dans la zone où se situe l'*emplacement.
Un *bâtiment accessoire doit être localisé à au moins 3 m (9,84 pi) du *bâtiment principal et à au moins 1 m (3,28 pi) d'une ligne arrière ou latérale d'un *emplacement.
Si la pente d'un terrain naturel mesurée entre l'alignement réglementaire est supérieure à 15 %, un garage ou cabanon pourra être construit jusqu'à 2 m (6,56 pi) de l'emprise de la rue.

4) La superficie combinée des bâtiments accessoires ou annexes ne doit jamais excéder dix (10) pour cent de la superficie de l'emplacement.

5) Implantation des garages dans la cour avant (règlement no. 371-1995)
Lorsqu'un bâtiment principal est construit à au moins 150 mètres de la rue publique, il est permis de construire un garage dans la cour avant selon les dispositions suivantes:
Implantation
- 45 mètres (147,6 pi) minimum de la rue publique;
- 90 mètres (295 pi) minimum de tout autre garage construit en bordure de la rue publique et situé à l'avant du bâtiment principal;
* Nonobstant ce qui précède, pour les propriétés bornés par un *cour d'eau, l'implantation d'un *bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite dans la zone où se situe la propriété.
- le garage doit être implanté de manière à ce qu'aucune entrée ne soit située du côté de la rue publique;

Normes de construction
Tout garage construit dans la cour avant devra respecter le normes de superficie et de hauteur prévu au présent article.

Écran végétal
Au début de l'occupation de l'emplacement, un écran végétal composé d'arbres d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,56 pi) doit être implanté et disposé de façon à ce trois ans après leur plantation, les arbres forment un écran continu sur toute la longueur du bâtiment.


Accessoires sur le toit
Aucune antenne ou autre objet n'est permis sur le toit du garage.

6) Implantation des *garages ou *cabanons dans la cour avant pour les emplacement situés en bordure d'un lac:
Les *cabanons ou *garages pourront être construits dans la *cour avant, soit entre la rue et le bâtiment principal, seulement si l'emplacement est situé en bordure d'un lac. L'implantation devra se faire tout en respectant la *marge de recul avant prévue selon la zone où se situe l'emplacement.(règlement no. 385-1997)

...6.3.3 ..........Abris d'autos

Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes:
aucune porte ne doit fermer l'entrée; toutefois, il est possible de fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 1er novembre d'une année au 1er mai de l'année suivante par des toiles ou des panneaux démontables;


ils peuvent être construits à 1 m (3,28 pi) de la ligne latérale d'un emplacement, cette distance étant calculée à partir de la face extérieure des colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même.

...6.3.4.......... Abris d'autos temporaires (hiver)

Les abris d'autos temporaires sont permis entre le 1er octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. Pour la période où ils ne sont pas permis, soit du 2 mai au 30 septembre, la structure et la toile devront être démontées et remisées. 3(règlement no. 371-1995)
Ces *constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile tissée ou de panneaux peints démontables.La distance entre cet abri et l'emprise de la rue ne doit pas être inférieure à 1,5 m (4,92 pi).

...6.3.5.......... Architecture des bâtiments accessoires et dépendances

Pour toute construction, *agrandissement ou *réparation d'un bâtiment accessoire ou dépendances, les prescriptions suivantes s'appliquent:

1) les matériaux de revêtement des murs et du toit doivent être identiques ou compatibles c'est-à-dire s'harmoniser quant à la texture, les couleurs et l'orientation à ceux du bâtiment principal;

2) l'emploi de fausses parties telles que cheminées, lucarnes, perrons... est interdit;

3) les ouvertures (fenêtres et portes) doivent être proportionnelles quant à la largeur à celles observées sur le bâtiment principal;

4) l'emploi de verre fumé, réfléchissant (miroir) ou aveugle et de fenêtres en baie est interdit.

...6.3.6.......... Piscines

La *construction ou l'installation d'une *piscine doit respecter les dispositions suivantes :

1) Dans le cas d'un *emplacement intérieur, une *piscine doit être installée dans la *cour latérale ou *arrière d'un *bâtiment principal, sans jamais empiéter dans la cour avant.
Pour un *emplacement d'angle ou transversal, une *piscine doit être implantée dans la *cour arrière ou *latérale. Par contre, il est possible d'empiéter dans la *cour avant qui n'est pas parallèle à la *façade principale du *bâtiment principal à condition de respecter la *marge de recul avant prescrite dans la zone où se situe l'*emplacement.

2) une *piscine doit être située à au moins 1,5 m (4,9 pi), des limites du terrain sur lequel elle est située et de tout bâtiment ou dépendance ;

3) le système de filtration d'une *piscine hors terre doit être situé à au moins 2 m (6,56 pi) de la *piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade ou d'un patio qui est adjacent à la *piscine ;

4) une *piscine ne doit pas être installée, à moins de 2 m (6,56 pi) de la projection au sol d'une ligne électrique ou du fil électrique de raccordement de l'habitation au réseau public;

5) la surface d'une promenade ou d'un patio ou d'un trottoir en bordure d'une *piscine doit être antidérapante ;

6) une *piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissade ou d'un tremplin ;

7) une *piscine creusée peut être munie d'un tremplin seulement dans sa partie la plus profonde avec les deux conditions suivantes
- la profondeur de l'eau doit être d'au moins 3 m (9,8 pi) ;
- le tremplin doit avoir une hauteur maximale de 1 m (3,3 pi) par rapport à la surface de l'eau ;

8) une *piscine creusée doit être muni d'un câble flottant, installé de façon à indiquer la division entre la partie profonde et peu profonde de la *piscine ;

9) une *piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale de 1,5 m (4,9 pi) et maximale de 2 m (6,56 pi) à partir du niveau du sol. Cette clôture ou le mur doit être situé à au moins 1 m (3,3 pi) de la piscine. La porte de la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage.
Nonobstant ce qui précède, les parois d'une *piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de la clôture ou mur, si elles ont au moins 1,2 m de hauteur au dessus du sol.

10) toute échelle donnant accès à une *piscine hors terre ou à un patio ou à une promenade qui y est adjacent, doit être enlevée ou relevée et verrouillée pour empêcher l'accès à la *piscine lorsque celle-ci est sans surveillance.

11) Si la *piscine est entourée, en tout ou en partie par un patio ou une promenade adjacente à ces parois, un garde-fou, d'une hauteur de 1,5 m (4,9 pi), doit être aménagé et ce en calculant sa hauteur à partir du niveau du sol. De plus la promenade ou le patio doit être aménagé pour ne pas permettre l'escalade. Si l'accès est ouvert avec une terrasse de jardin on doit protéger l'accès à la *piscine avec une porte munie d'un mécanisme de verrouillage et ne permettant pas l'escalade, quand la *piscine est sans surveillance. (mod. Règ. 397-1998)

...6.3.7.......... Terrain de tennis et autres types similaires

Lorsque l'aménagement d'un terrain de tennis, ou de type similaire (badminton, ballon-panier etc...) nécessite une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture, celui-ci doit se conformer aux dispositions suivantes:

1) tout terrain de tennis ou autre type similaire peut être construit dans toutes les cours en respectant les marges prescrites pour le bâtiment principal;

2) en milieu non desservi, le terrain ne peut être situé sur le champ d'épuration ou à un endroit qui en diminue son efficacité;

3) en milieu desservi ou non, aucun terrain de tennis ou de type similaire ne peut être aménagé à un endroit qui favorise l'écoulement des eaux plus rapidement vers un lac ou un cours d'eau;

4) l'installation et la pose d'une clôture n'excédant pas quatre (4) m (13,12 pi) de hauteur, autour d'un terrain de tennis ou autre type similaire qui demande une telle clôture, est permise, mais elle doit être de métal traité "anti-rouille" et recouverte de vinyl ou autre produit semblable, de couleur verte, être entretenue régulièrement et maintenue en bon état;

5) si un tel terrain est illuminé, l'éclairage doit être disposé de façon à ne pas répandre de lumière directement sur les propriétés avoisinantes.

...6.3.8........,.. Usages provisoires

Dispositions générales

Sont considérés comme des usages provisoires, tous usages autorisés pour une période de temps préétablie et pour lesquels un certificat d'autorisation doit être émis à cet effet. Un usage provisoire est réputé illégal à la fin de l'expiration du délai fixé ou lorsque toutes les activités de l'usage provisoire sont interrompues définitivement avant la date fixée. La notion de droits acquis ne s'applique pas à l'usage concerné par le certificat d'autorisation.

Par nature, un usage provisoire peut ne pas être conforme à toutes les dispositions du présent règlement. Toutefois, les prescriptions applicables doivent être observées intégralement.

Pour prendre et conserver un caractère provisoire, un usage ne doit pas donner lieu à la construction, l'aménagement ou le maintien en place d'installations permanentes sur l'emplacement ou dans le bâtiment sur lequel et/ou dans lequel l'événement est autorisé exceptionnellement.

Usages provisoires autorisés

A titre indicatif, peuvent être considérés comme usages provisoires les usages suivants:


une roulotte de chantier sur un emplacement pour lequel un permis de construction a été émis. La roulotte de chantier est permise seulement durant le temps des travaux. Elle doit être enlevée,15 jours après la fin des travaux, ou si le permis de construction devient invalide ou est échu.(mod. Règ.397-1998)


les constructions temporaires destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'exposition dont la durée n'excède pas trente (30) jours;

les bâtiments préfabriqués et transportables, d'une superficie moindre que vingt (20) m² (215,28 pi²) utilisés pour la vente ou la location immobilière sur les lieux d'une nouvelle construction pour une période n'excédant pas un (1) an;

la vente d'arbres de Noël durant une période n'excédant pas trente (30) jours;
un kiosque ou un étalage de produit de la terre (fruits, légumes, produit de l'érable, plants de fleurs ou de légumes, arbres, arbustes etc…). Le kiosque ou l'étalage doit être localisé sur les lieux de production et est permis sur l'ensemble du territoire. Il doit être localisé à au moins 4 m (13,12 pi) de l'emprise de la rue et au moins deux espaces de stationnement doivent être aménagés. Le kiosque peut être installé entre le 1er avril et le 15 octobre. Cette activité nécessite l'émission d'un permis d'usage provisoire, mais sans frais.
(mod. Règ.397-1998)


les cirques, carnavals, festivals, foires, kermesses ou autres événements comparables pour une période n'excédant pas trente (30) jours. Ces activités sont interdites dans les zones résidentielles et de villégiature;

les ventes de garage d'une durée maximale de deux (2) jours consécutifs et selon une fréquence maximale de deux (2) fois par année par emplacement;

les spectacles de plein-air ou événements sportifs dans les zones autres que résidentielles et de villégiature.

Tous les usages provisoires non énumérés et comparables à ceux mentionnés précédemment sont permis dans le délai prescrit pour l'usage provisoire comparable. Il appartient au requérant de faire la preuve que l'usage provisoire projeté rencontre les conditions d'éligibilité.

Dispositions particulières

Les comptoirs extérieurs, les marchés aux puces et les terrasses ne sont pas considérés comme des usages provisoires.

Sauf spécification contraire, un certificat d'autorisation pour un usage provisoire ne peut être émis pour une période de temps excédant trois (3) mois pour un même usage, sur un même *emplacement, au cours d'une même année de calendrier, que cette durée soit continue ou intermittente.

...6.4 .........Marges de recul (L.A.U., art. 113, 4e et 5e)

...6.4.1 ..........Marges de recul avant, arrière, latérales et largeur combinée des marges latérales

Les spécifications relatives aux marges de recul avant, arrière, latérales et à la largeur combinée des marges latérales sont propres à chaque zone et sont contenues à la grille des spécifications en annexe et dans les dispositions applicables pour chaque zone. On devra de plus respecter les dispositions suivantes lorsqu'elles s'appliquent:

pour les *emplacements d'angle et les emplacements transversaux, la *marge de recul avant doit être respectée sur chacune des rues.
(mod. Règ. 397-1998)

...6.4.2 ..........Marge de recul avant dans les secteurs en majeure partie construits

Dans les secteurs construits ou en voie de construction, les normes suivantes devront être appliquées pour établir la marge de recul avant:

Lorsqu'un bâtiment peut être implanté sur un emplacement vacant, situé à côté d'un bâtiment principal existant dont la marge de recul est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge du recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant du bâtiment existant adjacent et de la marge prévue dans la zone où se situe l'emplacement. (modifié règlement 359-1994)
lorsqu'un seul bâtiment peut être implanté sur un seul emplacement vacant, situé entre deux (2) bâtiments existants dont la marge de recul de chacun est inférieure ou supérieure à la marge prescrite, la marge de recul avant doit être égale à la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents et jamais à moins de 2 m (6,56 pi) de la ligne de rue.

...6.5......... Constructions accessoires et usages complémentaires dans les cours et les marges ......................(L.A.U., art. 113, 5e et 6e)

...6.5.1 ..........Constructions et usages spécifiquement interdits dans toutes les cours avant et les cours .......................latérales

Sont interdites dans toutes les cours avant et les *cours latérales les *constructions suivantes:

1) les réservoirs, bonbonnes, citernes non complètement emmurées;

2) les cordes à linge et leurs points d'attache, seulement dans les *cours avant ou les cours latérales donnant sur rue;

3) les escaliers extérieurs conduisant aux *étages autres que le rez-de-chaussé seulement dans la cour avant;

4) le remisage d'instruments aratoires et machinerie dans la cour avant seulement;

...6.5.2 ..........Constructions permises à l'intérieur de la marge de recul avant et de la marge latérale ......................donnant sur rue

Dans l'espace compris entre *l'alignement de construction et la ligne d'emprise de la rue, seules sont permises les constructions suivantes:

1) les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers; les clôtures ou murets de moins de 1,2 m (3,9 pi) de hauteur, calculée à partir du niveau moyen de la rue;

2) les galeries, *balcons, perrons, porches, auvents, vérandas, *avant-toits, marquises et escaliers extérieurs conduisant au *rez-de-chaussée pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 2 m (6,56 pi) dans tous les cas, à l'exception des zones où la marge est de moins de deux (2) m (6,56 pi), l'empiétement ne peut excéder 1,2 m (3,9 pi);
Pour les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, après empiètement dans l'alignement actuel, la marge avant résiduelle doit être au minimum de deux (2) mètres dans les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, et de cinq (5) mètres dans les zones situées à l'extérieur du périmètre urbain.(modifié règlement 359-1994)

3) les fenêtres en baie et les tours fermées logeant les cages d'escaliers, pourvu que l'empiétement dans la marge avant n'excède pas 1,5 m (5,0 pi);

4) les aires de stationnement et les *enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;

5) un abri d'auto temporaire conformément aux dispositions du présent règlement;

6) les terrasses conformément au présent règlement.

7) les porte-à-faux pourvu que l'empiètement dans la marge avant n'excède pas 1,5 mètre (4.92 pi) (modifié règlement 385-1997) 5

...6.5.3 ..........Constructions permises à l'intérieur des cours latérales et des cours arrière ne donnant .......................pas sur rue

Dans l'espace compris entre la ligne latérale ou arrière de l'emplacement et la ligne latérale ou arrière de construction, seules les constructions suivantes sont permises:

1)
les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers; les clôtures ou murets d'une hauteur n'excédant pas deux (2) m (6,56 pi);

2) les galeries, balcons, perrons, auvents, avant-toits, marquises et escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins un (1) m (3,28 pi) des limites de *l'emplacement;

3) les cheminées intégrées au bâtiment à une distance minimum de 75 cm (2,4 pi) de la ligne latérale de l'emplacement;

4) les vérandas à distance minimum de 2 m (6,56 pi) des limites de l'emplacement;

5) les aires de stationnement et les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;

6) les *abris d'autos, les abris d'autos temporaires, les garages privés et les dépendances conformément aux dispositions du présent règlement;

7) les constructions souterraines pourvu que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents;

8) les *piscines, les tennis et autres équipements similaires conformément aux dispositions du présent règlement;

9) les terrasses conformément aux dispositions du présent règlement.

...6.6 .........Constructions et ouvrages dans la bande de protection riveraine et sur le littoral (L.A.U., ......................art.113, 16o)

1) Aucun ouvrage, fosse et installation septique n'est permis sur une bande de terrain de dix (10) m (32,8 pi) mesurée à partir de la limite des hautes eaux d'un *cours d'eau ou d'un lac lorsque la pente est inférieure à trente pour- cent (30%).

2) Lorsque la pente excède trente pour cent (30%) ou lorsque l'on retrouve un talus de plus de 5 m (16,4 pi) de hauteur, dont la pente excède trente pour cent (30%), aucun ouvrage, fosse et installation septique n'est permis sur une bande de terrain de quinze (15) m (49,2 pi), mesurée à partir de la limite des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac.

3) Sur le littoral, il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute végétation aquatique située à l'intérieur de cette zone.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1), 2) et 3), les *ouvrages suivants sont permis dans la bande de protection riveraine:

sur la rive exclusivement, lorsque la pente est inférieure à trente (30) pour cent, une voie d'accès au plan d'eau, d'un maximum de cinq (5) m (16,4 pi) de largeur peut être aménagée à condition qu'elle soit conçue pour prévenir l'érosion;

sur la rive exclusivement, lorsque la pente est supérieure à trente (30) pour cent, seule une fenêtre verte d'une largeur n'excédant pas cinq (5) m (16,4 pi) peut être aménagée en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier d'au plus 1,5 m (4,92 pi) ou un escalier donnant accès au plan d'eau;


sur le littoral, les quais sur pieux ou fabriqués de plate-formes flottantes, ou sur caissons ou en "encoffrements" sans entraver la libre circulation de l'eau sur les 2/3 de la longueur;
* Nonobstant ce qui précède, sur le littoral du réservoir Taureau, seuls les quais fabriqués de plate-formes flottantes;(modifié règlement 359-1994)


sur la rive exclusivement, les voies publiques ou privées conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau;

sur la rive exclusivement, le reboisement et la plantation des plantes pionnières et ou typiques des rives des lacs et cours d'eau.

5) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), les ouvrages de stabilisation des rives peuvent être permis afin d'améliorer les *rives dégradées ou contrer l'érosion aux conditions suivantes:

lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, de façon à stopper l'érosion et rétablir le caractère naturel;

lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation par des plantes pionnières et des plantes typiques des rives des lacs et cours d'eau, les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des perrés avec végétation, des perrés ou des murs de soutènement (gabions, murs de bois, murs de béton);

le choix de protection doit se faire en considérant d'abord l'ouvrage le moins artificiel, qui permet de rétablir le caractère naturel de la rive. Le degré "d'artificialisation" croît à l'utilisation du perré avec végétation à celui de mur de soutènement;

les travaux de stabilisation des rives doivent répondre aux critères suivants:

· assurer efficacement la stabilisation de la rive en tenant compte des caractéristiques du terrain soit la nature du sol, la végétation existante et l'espace disponible;

· ne provoquer aucun empiétement sur le littoral;

· respecter les caractéristiques particulières de chaque ouvrage:

Perrés avec végétation:
la pente maximale doit être de 1:2 (50%) et aménagée à l'extérieur du littoral;

Perrés: la pente maximale doit être 1:1,5 (66%) et aménagée à l'extérieur du littoral;

les murs de soutènement doivent être utilisés uniquement dans les cas où l'espace est restreint, soit par la végétation arborescente ou soit par des bâtiments, ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée;

lorsque l'espace est disponible, des plantes pionnières et des plantes typiques des rives doivent être implantées au-dessus de tous les ouvrages mentionnés ci-haut.

sur le littoral et la rive, les *rails destinées à relier un lac et un *abri d'hydravion. Ces rails doivent être aménagées à l'intérieur de la voie d'accès au plan d'eau ou de la fenêtre verte. Un déboisement peut être exécuté à l'extérieur de cette voie d'accès ou de cette fenêtre verte sur une bande correspondant à la largeur de l'hydravion (ailes incluses). Néanmoins, les deux premières strates végétales (plantes et arbustes) devront être conservées intégralement"
(modifié, règlement 335-1992)


6) Les dispositions du présent article ne s'applique pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques ou à des fins d'accès publics qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement du Québec.

7) Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3:

en zone d'activité forestière sur les terres du domaine public:

· les mesures, concernant l'encadrement des lacs et des cours d'eau, devront s'inspirer du guide des modalités d'intervention en milieu forestier, géré par le ministère de l'Energie et des Ressources (MER), conséquemment les présents articles ne s'appliquent pas sur les terres publiques.

en zone d'activité forestière sur les terres du domaine privé:

· aucun ouvrage n'est permis sur une bande de terrain de dix (10) m (32,8 pi) minimum calculée à partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande de protection riveraine se mesure à partir de la ligne des hautes eaux;

· dans cette bande, à l'exception du talus qui doit être protégé intégralement, l'abattage d'arbres est permis jusqu'à cinquante pour cent (50%) des tiges de dix (10) cm et plus de diamètre, tout en protégeant obligatoirement la couverture forestière (espace naturel) sur une superficie minimum de cinquante pour cent (50%);

· la circulation de machines servant à des fins d'aménagement forestier est strictement interdite à l'intérieur du lit d'un cours d'eau ou d'un lac à l'exception des passages aménagés à cette fin.

...6.7......... Aménagement extérieur se rapportant aux paysages et à l'abattage d'arbres (L.A.U., ......................art. 113, 12o et 15o)

...6.7.1.......... Règles générales

Tout espace libre d'un *emplacement construit ou vacant doit comprendre soit des *espaces naturels (couverture forestière et arbustive) ou des espaces aménagés selon les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications. Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou d'aménagement, la préservation des arbres existants doit être évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux prescriptions du présent règlement.

...6.7.2.......... Préservation des espaces naturels

Dans les zones mentionnées à la grille des spécifications, un pourcentage du "boisé" ou de l'espace naturel doit être préservé.

À l'intérieur des espaces naturels à préserver, l'abattage d'arbres peut être autorisé exclusivement pour les raisons suivantes:

1) l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;

2) l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;

3) l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;

4) l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;

5) l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;


6) l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'une *construction autorisée par le présent règlement.

...6.7.3.......... Régénération des terrains "artificialisés"

Sur les *terrains "artificialisés" situés dans les zones où un pourcentage de l'espace naturel doit être préservé, tout *ouvrage de réaménagement paysager doit viser à combler l'espace nécessaire en couverture forestière et arbustive. Ces aménagements doivent comprendre pour cinquante (50) pour cent et plus des essences et des plantes pionnières de la région.

...6.7.4.......... Aménagement des espaces libres

Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non occupés par les *bâtiments les entrées charretières, le stationnement, les espaces naturels, la *bande de protection riveraine, les aires de services, etc. doit être paysager, entretenu et couvert soit de gazon, de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles de pierre ou autres matériaux dont la largeur n'excède pas 1,5 m (4,92 pi).

...6.7.5.......... Nombre d'arbres par emplacement selon les usages

Sur chacun des emplacements, localisés sur l'ensemble du territoire, un nombre d'arbres minimum ayant un diamètre minimal de cinq (5) cm (2 po) à trente (30) cm (11,8