Règlements municipaux

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Considérant que la municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et le règlement visé à l'article 116;

Considérant que le Conseil a adopté récemment un plan d'urbanisme statuant sur une philosophie d'aménagement du territoire;

Considérant que le *Conseil juge opportun d'adopter un règlement de lotissement selon l'article 115 de la L.A.U. afin d'assurer un contrôle du lotissement en conformité avec les grandes orientations d'aménagement, les affectations du sol et le périmètre d'urbanisation tels qu'indiqués au plan d'urba- nisme;

En conséquence, il est proposé par Luc Charette et appuyé par Aldée Richard que le Conseil de la municipalité de Saint Michel des Saints adopte à l'unanimité le présent règlement. Ce préambule fait partie intégrante du présent règlement.


Le maire, Le secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose Alain Bellerose

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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


8.1 Administration du règlement de lotissement

Le contenu du règlement de régie interne et relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme numéro 319-1992 fait partie intégrante à toute fin que de droit, du présent règlement.

8.2 Principes de conception relatifs au lotissement

La conception d'un lotissement doit s'effectuer sur la base des principes suivants:

1) elle doit suivre les principes de conception spécifiés à l'objectif général énoncé ayant trait au réseau routier (point 6.4, tableau 4: Grandes orientations d'aménagement) indiqué au plan d'urbanisme, (règlement, numéro );

2) elle doit permettre la construction, sur chacun des *terrains, des *usages auxquels ces terrains sont destinés selon les prescriptions du *zonage;

3) elle doit assurer une continuité dans les lignes de division des *lots en relation avec les lots adjacents existants ou prévus;

4) elle doit assurer une intégration des voies de circulation proposées au réseau des voies majeures de circulation retenues pour l'ensemble du territoire de la municipalité;

5) elle doit assurer une intégration des services d'utilité publique requis aux divers réseaux en place, s'il y a lieu;

6) elle doit permettre, advenant l'impossibilité de développer selon le plan d'ensemble accepté, de contenir d'autres alternatives quant à l'usage desdits terrains;

7) elle doit assurer l'affectation de certains espaces à des fins de parcs publiques selon les modalités de l'article 11.3.2;


CHAPITRE 9 NORMES APPLICABLES AUX TRACÉS DES RUES PUBLIQUES ET PRIVÉES

9.1 Dispositions générales

Les prescriptions suivantes s'appliquent tant aux rues publiques que privées.

9.2 Tracé des rues (L.A.U., art. 115, 2e)

9.2.1 Nature du sol et "Boisé"

Le tracé des rues doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit également éviter les affleurements rocheux et, en général, tout *terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser, à un coût raisonnable, les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité publique.

En général, le tracé des rues doit contourner les "boisés", bosquets, rangées d'arbres pour emprunter les espaces déboisés et tout site naturel d'intérêt.

9.2.2 Pente des rues

La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à un demi pour cent (0,5%) ni supérieure à douze pour cent (12%), sauf sur une longueur maximale de cent cinquante (150) m (492 pi) où elle pourra atteindre quinze pour cent (15%). Dans ce dernier cas, la rue doit être asphaltée.

A moins de conditions exceptionnelles sur le site, la pente d'une rue, dans un rayon de 30 m (98,43 pi) d'une intersection, ne doit pas dépasser cinq pour cent (5%).

9.2.3 Zones de risque de mouvements de terrain

La construction d'une rue publique ou privée est interdite près des talus dont la pente moyenne est de vingt-cinq (25) pour cent et plus;

au sommet de ce talus sur une bande de terrain large de 5 fois la hauteur du talus;

au pied de ce talus sur une bande de terrain large de deux (2) fois la hauteur du talus.


9.2.4 Emprise des rues

9.2.4.1 L'emprise minimale de toute rue doit être de:

rue locale: quinze (15) m (49,2 pi);
rue collectrice: vingt (20) m (65,6 pi).

9.2.4.2 Rues privées existantes au 1er janvier 1992

Les rues privées locales existantes au 1er janvier 1992 et ayant moins de 15 mètres (49,2 pieds) de largeur d'emprise sont reconnues conformes aux fins du présent règlement.(modifié, règlement 359-1994)

9.2.5 Distance entre les intersections

La distance entre les intersections, lors de la construction ou du lotissement des routes ou des rues privées ou publiques, doit respecter les normes du tableau suivant :

Type de rue
À l'intérieur du périmètre urbain
Hors du périmètre urbain
Zone Va, Vb, Var
Zone Ru, Pa, Cs, In, Rec, For
Régionale
250 m (820,2 pi)
500 m (1640,4 pi)
1 km (0,6 mile)
Collectrice
195 m (639,8 pi)
400 m (1312,3 pi)
500 m (1640,4 pi)
Locale : formant carrefour avec la route 131
100 m (328,1 pi)
250 m (820,2 pi)
400 m (1312,3 pi)
Locale : autres
75 m (246,1 pi)
100 m (328,1 pi)
175 m (575,15 pi)

Les mesures indiquées dans le tableau ci-dessus sont applicables de centre à centre des intersections, et seules les rues ou routes localisées d'un même côté sont considérées dans le calcul.(mod. Règ. 396-1998)

9.2.6 Accès riverains aux routes régionales

À l'intérieur des zones affectées par le tracé de la route régionale 131, l'ouverture de nouveaux accès riverains est interdit à l'intérieur des zones Ru et Pa.

Dans les autres zones, l'aménagement des aires de stationnement pour les usages commercial et industriel doit respecter les dispositions de l'article 6.12.2 du Règlement de zonage numéro 320-1992.

Dans les zones commerciales et industrielles (CoIn), un seul accès riverains à la route régionales 131 est permis par zone. (modifié 416-1999)

9.2.7 Virages, angles d'intersection et visibilité

Les intersections et les virages doivent respecter les normes standard pour ce type d'aménagement. On devra de plus respecter les prescriptions suivantes:


1) les intersections doivent être à angle droit; dans des cas exceptionnels ayant trait à la topographie du site ou à la présence d'un cours d'eau ou d'un lac, les intersections peuvent être à un angle moindre pourvu que cet angle soit égal ou supérieur à soixante-quinze degrés (75o);

2) il ne doit pas y avoir d'intersection du côté intérieur des courbes dont le rayon intérieur est de moins de 185 m (606,96 pi) ni du côté extérieur de celles dont le rayon extérieur est de moins de 120 m (393,7 pi);

3) il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à 92 m (301,7 pi) à moins de 32 m (104,9 pi) d'une intersection;

4) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, sur une même rue, la distance de centre à centre entre deux intersections doit être d'un minimum de 60 m (196,85 pi) centre à centre;

5) sur un *emplacement d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les côtés ont 6 m (19,68 pi) mesuré à partir de l'intersection des lignes des emprises de *rues le long de ces dernières. Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm (1,97 pi) du niveau de la rue.


9.2.8 Culs-de-sac

Règle générale, tout cul-de-sac devra être évité. Toutefois, on pourra l'employer lorsqu'il s'avérera une solution esthétique et/ou économique pour l'exploitation d'un *lot dont la forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec avantage à l'emploi d'une rue continue.

Cependant, dans les cas d'impossibilité, une rue cul-de-sac devra se terminer par un cercle de virage dont le diamètre ne sera pas inférieur à 30 m (98,4 pi).

9.2.9 Distance entre une rue et un cours d'eau ou un lac

La construction d'une nouvelle rue à proximité d'un *cours d'eau ou d'un lac doit respecter une distance minimale de soixante (60) m (196,8 pi) lorsque le terrain n'est pas desservi par l'aqueduc et l'égout ou l'est partiellement, c'est-à-dire par un (1) des deux (2) services, et de quarante-cinq (45) m (147,6 pi) lorsqu'il est desservi par les deux (2) services. Cette disposition ne s'applique pas pour les rues conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.

Dans tous les cas, cette distance pourra être diminuée si le requérant du permis établi, au moyen d'une étude d'impact signée par un professionnel de l'aménagement, que la construction de la nouvelle route pourra se faire sans dommage pour l'environnement du lac ou du cours d'eau.

De plus, les travaux de réfection et de redressement non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, effectués sur une route localisée à moins de soixante (60) m (196,8 pi) d'un lac ou d'un cours d'eau, pourront être autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au lac ou au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit stabilisé à l'aide de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.

De plus, aucune route, rue ou voie de circulation ne peut être construite sur des pentes supérieures à vingt-cinq (25) pour cent mesurées sur deux cents (200) m (656 pi).

9.3 Tracé des îlots (L.A.U., art. 115, 2o et 3o)


9.3.1 Largeur des ilots

La largeur des îlots destinés à la construction d'habitations doit être suffisante pour permettre deux (2) rangées *d'emplacements adossés; cette largeur doit correspondre à deux (2) fois la profondeur minimum des emplacements, exigée dans le présent règlement.


9.3.2 Orientation des ilots

Les îlots résidentiels devraient être orientés de manière à assurer une pénétration maximum du soleil dans le plus grand nombre de fenêtres possible.

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CHAPITRE 10 - DIMENSIONS ET SUPERFICIE DES TERRAINS


10.1 Dispositions générales

De façon générale, les lignes latérales des *terrains doivent être perpendiculaires à la ligne de rue.

Toutefois, dans le but d'adoucir des pentes, d'égaliser des superficies de terrains, de dégager des perspectives et d'assurer un meilleur ensoleillement et une économie d'énergie, les lignes latérales peuvent être obliques par rapport aux lignes de rues. Mais en aucun cas, cette dérogation peut être justifiée uniquement par le fait que les lignes séparatrices des *lots originaires sont elles-mêmes obliques par rapport à la ligne de rue. Cependant ces lignes ne peuvent être brisées.


10.2 Normes générales (L.A.U., art. 115, 1o et 2o)

10.2.1 Dimensions et superficie des lots

Sauf exception, tout lot desservi, partiellement desservi ou non desservi doit avoir la superficie minimum et les dimensions minimums précisées à la grille des spécifications.

Nonobstant le paragraphe précédent, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, tout lot non desservi doit avoir une superficie minimale de 3 000 m² (32 289 pi²) avec une largeur minimale mesurée le long de la ligne avant de 50 m (164 pi) et une profondeur moyenne minimale de 45 m (147,6 pi), tandis que tout lot partiellement desservi doit avoir une superficie minimale de 1 500 m² (16 144 pi²) avec une largeur minimale mesurée le long de la ligne avant de 25 m (82 pi) et une profondeur moyenne minimale de 30 m (98,4 pi).

Nonobstant ce qui précède, lorsque des lots sont situés sur la ligne extérieure d'une courbe, la largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant incluse dans cette courbe peut être réduite comme suit:

1) pour une courbe ayant un rayon inférieur ou égal à trente (30) m (98,4 pi), la ligne avant peut être réduite jusqu'à cinquante (50) pour cent de
la largeur minimale requise;

2) pour une courbe ayant u rayon plus grand que trente (30) m (98,4 pi), mais inférieur ou égal à cent (100) m (328 pi), la ligne avant peut être réduite d'au plus vingt-cinq (25) pour cent de la largeur minimale requise;

3) pour une courbe ayant un rayon supérieur à cent (100) m (328 pi), aucune réduction de la ligne avant n'est permise.


10.3 Normes relatives à certains emplacements particuliers (L.A.U., art. 115 1° et 3°)

10.3.1 Emplacement pour bâtiments d'utilité publique de petit gabarit

L'emplacement occupé par un *bâtiment d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à 38 m2 (409,4 pi²) qu'il soit desservi, partiellement desservi (aqueduc ou égout) ou non desservi par les services d'aqueduc et/ou égout sanitaire peut avoir les dimensions suivantes:

largeur minimum
15 m ( 49,21 pi )
profondeur minimum
15 m ( 49,21 pi )
superficie minimum
225 m² (2 421, 9 pi²)


Dans le cas où les bâtiments d'utilité publique sont pourvus des services sanitaires ou d'une *superficie supérieure à trente-huit (38) m2 (409,4 pi2), les normes relatives aux dimensions (largeur et profondeur) et à la superficie minimale des emplacements pour la zone où se situe le bâtiment d'utilité publique s'appliquent intégralement.


10.3.2 Zone de risque de mouvement de terrain

Dans les zones de risque de mouvemement de terrain identifiés au plan de zonage joint au Règlement de zonage numéro 320-1992 et ses amendements, les prescriptions suivantes s'appliquent selon le niveau de risque:

zone 1, risque élevé:
lotissement autorisé sur des terrains dont la superficie minimale est de 6 000 m² (64 581,6 pi²);
zone 2, risque moyen:
lotissement autorisé exclusivement lorsque qu'une étude démontre la possibilité de localiser sans danger une résidence sur un terrain d'une superficie d'au moins 4 000 m² (43 053 pi²);
zone 3, risque faible:
aucun lotissement autorisé;

10.3.3 Dans les zones inondables identifiées au plan no. 4 intitulé "Délimitation des zones d'inondation", tout lot desservi à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir une superficie minimale de 900 m2 (9 687,8 pi2), avec une largeur minimale mesurée le long de la rue de 20 mètres (65,6 pi) et une profondeur moyenne minimale de 45 mètres (147,64 pi), de façon à prévoir l'espace nécessaire à l'opération de déblai-remblai prévue à l'article 6.8.2 du règlement de zonage. (modifié règlement 356-1994)

10.3.4 Emplacement pour chenil (modifié règlement 358-1994)

L'emplacement occupé par un usage de chenil tel que défini à l'article 2.5.6 4 du règlement no 319-1992, qu'il soit desservi, partiellement desservi (aqueduc ou égout) ou non desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire doit avoir les dimensions suivantes:

  • largeur minimum :250 mètres (820,2 pi)
  • profondeur moyenne :300 mètres (984,3 pi)
  • superficie minimum :80 000 mètres carrés (861 141 pi2)(modifié 385-1997)


10.4 Dispositions d'exception

Malgré les dispositions du présent règlement, une autorisation pour effectuer une *opération cadastrale ne peut être refusée dans les cas suivants, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce *terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du présent règlement:

lorsqu'il s'agit d'un terrain pour fins de parc, d'un réseau ou un équipement linéaire tel:

un réseau d'aqueduc et d'égout, un réseau d'électricité, de télécommunication, de cablô-distribution ainsi que l'ensemble des *bâtiments accessoires se rattachant à ces réseaux;

un réseau ou une partie d'un réseau de sentiers de randonnée pédestre, de ski de randonnée ou de motoneige;

un droit de passage ou une servitude.

s'il s'agit d'une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété de type vertical ou de type horizontal faite en vertu de l'article 441 b du Code civil et dans laquelle déclaration seules la ou les *constructions font l'objet de parties exclusives, le fonds de terre devant obligatoirement demeurer partie commune.

S'il s'agit d'une opération cadastrale nécessitée par l'aliénation d'une partie du *bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.

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CHAPITRE 11 - OPÉRATION CADASTRALE


11.1 Dispositions générales (L.A.U., art. 115, 5e)

Toute *opération cadastrale relative aux *rues et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimensions prévues au présent règlement est prohibée.


11.2 Plan relatif à une opération cadastrale (L.A.U., art. 115, 6e)

Le propriétaire de tout *terrain doit soumettre au préalable à l'approbation du fonctionnaire désigné tout plan d'une opération cadastrale, que ce plan prévoit ou non des rues.

11.3 Conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale (L.A.U., art. 115, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e)

11.3.1 Cession de l'assiette des voies de circulation (L.A.U., art. 115, 7e)

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager auprès de la *Corporation locale à céder l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques, et ça au moment opportun décidé par la municipalité.

11.3.2 Cession de terrains pour fins de parcs ou de terrains de jeux (L.A.U., art. 115, 8e)

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une *opération cadastrale, autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des *rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit céder à la *Corporation locale, pour fins de parcs, de terrains de jeux, ou de sentiers de piéton trois (3) m (9,84 pi) minimum), une superficie de terrain correspondant à cinq pour cent (5%) de la superficie totale du terrain dans un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parcs ou de terrains de jeux; ou donner, au lieu de cette superficie de *terrain, le paiement d'une somme de cinq pour cent (5%) de la valeur mentionnée au rôle d'évaluation du terrain compris dans le plan malgré l'application de l'article 214 ou 217 de la loi sur la Fiscalité Municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent.

Le produit de ce paiement doit être versé dans un fond spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains ainsi cédés à la Corporation ne peuvent être utilisés que pour des parcs et des terrains de jeux.

La municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale de Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs ou terrains de jeux et le produit doit être versé dans ce fond spécial.

11.3.3 Cession de terrains pour fins de parc ou de terrain de jeux sur un terrain riverain à un lac

Lorsqu'un terrain comprend plus de cent (100) m (328 pi) de largeur mesurée à la ligne des hautes eaux, la superficie cédée pour fins de parc prévue à l'article 11.3.2, devra comprendre un accès au lac ayant une largeur minimale à la rue et au lac de trente (30) m (98,4 pi) et une profondeur moyenne de quarante-cinq (45) m (147,6 pi).


11.3.4 Plans supplémentaires requis (L.A.U., art. 115, 9e, et 10e)

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le requérant doit soumettre, s'il y a lieu, les plans suivants:

un plan indiquant, sur les *lots faisant l'objet de l'opération cadastrale, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission de communications (L.A.U., art. 115, 9e).

Un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l'approbation (L.A.U., art. 115, 10e).


11.3.5 Paiement des taxes municipales (L.A.U., art. 115, 11e)


Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan. (L.A.U., art. 115, 11e)

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Dernière mise à jour : 28 octobre 2006


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