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CHAPITRE
8 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8.1 Administration du règlement de
lotissement
Le contenu du règlement de régie
interne et relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme numéro 319-1992 fait partie intégrante
à toute fin que de droit, du présent règlement.
8.2 Principes de conception
relatifs au lotissement
La conception d'un lotissement doit s'effectuer
sur la base des principes suivants:
1) elle doit suivre les principes de conception
spécifiés à l'objectif général
énoncé ayant trait au réseau routier (point
6.4, tableau 4: Grandes orientations d'aménagement) indiqué
au plan d'urbanisme, (règlement, numéro );
2) elle doit permettre la construction,
sur chacun des *terrains, des *usages auxquels ces terrains sont
destinés selon les prescriptions du *zonage;
3) elle doit assurer une continuité
dans les lignes de division des *lots en relation avec les lots
adjacents existants ou prévus;
4) elle doit assurer une intégration
des voies de circulation proposées au réseau des
voies majeures de circulation retenues pour l'ensemble du territoire
de la municipalité;
5) elle doit assurer une intégration
des services d'utilité publique requis aux divers réseaux
en place, s'il y a lieu;
6) elle doit permettre, advenant l'impossibilité de développer
selon le plan d'ensemble accepté, de contenir d'autres
alternatives quant à l'usage desdits terrains;
7) elle doit assurer l'affectation de certains
espaces à des fins de parcs publiques selon les modalités
de l'article 11.3.2;
CHAPITRE 9 NORMES APPLICABLES AUX TRACÉS
DES RUES PUBLIQUES ET PRIVÉES
9.1 Dispositions générales
Les prescriptions suivantes s'appliquent
tant aux rues publiques que privées.
9.2 Tracé des
rues (L.A.U., art. 115, 2e)
9.2.1 Nature du sol et "Boisé"
Le tracé des rues doit éviter
les tourbières, les terrains marécageux, les terrains
instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé
aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit
également éviter les affleurements rocheux et, en
général, tout *terrain qui n'offre pas une épaisseur
suffisante de dépôts meubles ou de roches friables
pour qu'on puisse y creuser, à un coût raisonnable,
les tranchées nécessaires au passage des canalisations
d'utilité publique.
En général, le tracé
des rues doit contourner les "boisés", bosquets,
rangées d'arbres pour emprunter les espaces déboisés
et tout site naturel d'intérêt.
9.2.2 Pente des rues
La pente de toute rue ne doit pas être
inférieure à un demi pour cent (0,5%) ni supérieure
à douze pour cent (12%), sauf sur une longueur maximale
de cent cinquante (150) m (492 pi) où elle pourra atteindre
quinze pour cent (15%). Dans ce dernier cas, la rue doit être
asphaltée.
A moins de conditions exceptionnelles sur
le site, la pente d'une rue, dans un rayon de 30 m (98,43 pi)
d'une intersection, ne doit pas dépasser cinq pour cent
(5%).
9.2.3 Zones de risque de mouvements de terrain
La construction d'une rue publique ou privée
est interdite près des talus dont la pente moyenne est
de vingt-cinq (25) pour cent et plus;
au sommet de ce talus sur une bande de
terrain large de 5 fois la hauteur du talus;
au pied de ce talus sur une bande de terrain
large de deux (2) fois la hauteur du talus.
9.2.4 Emprise des rues
9.2.4.1 L'emprise minimale de toute
rue doit être de:
rue locale: quinze (15) m (49,2 pi);
rue collectrice: vingt (20) m (65,6 pi).
9.2.4.2 Rues privées existantes
au 1er janvier 1992
Les rues privées locales existantes
au 1er janvier 1992 et ayant moins de 15 mètres (49,2 pieds)
de largeur d'emprise sont reconnues conformes aux fins du présent
règlement.(modifié, règlement 359-1994)
9.2.5 Distance entre les intersections
La distance entre les intersections, lors
de la construction ou du lotissement des routes ou des rues privées
ou publiques, doit respecter les normes du tableau suivant :
|
Type de rue
|
À l'intérieur
du périmètre urbain
|
Hors du périmètre
urbain
|
|
Zone Va, Vb, Var
|
Zone Ru, Pa, Cs,
In, Rec, For
|
|
Régionale
|
250 m (820,2 pi)
|
500 m (1640,4 pi)
|
1 km (0,6 mile)
|
|
Collectrice
|
195 m (639,8 pi)
|
400 m (1312,3 pi)
|
500 m (1640,4 pi)
|
|
Locale : formant
carrefour avec la route 131
|
100 m (328,1 pi)
|
250 m (820,2 pi)
|
400 m (1312,3 pi)
|
|
Locale : autres
|
75 m (246,1 pi)
|
100 m (328,1 pi)
|
175 m (575,15 pi)
|
Les mesures indiquées dans le tableau
ci-dessus sont applicables de centre à centre des intersections,
et seules les rues ou routes localisées d'un même
côté sont considérées dans le calcul.(mod.
Règ. 396-1998)
9.2.6 Accès riverains aux routes
régionales
À l'intérieur des zones affectées
par le tracé de la route régionale 131, l'ouverture
de nouveaux accès riverains est interdit à l'intérieur
des zones Ru et Pa.
Dans les autres zones, l'aménagement
des aires de stationnement pour les usages commercial et industriel
doit respecter les dispositions de l'article 6.12.2 du Règlement
de zonage numéro 320-1992.
Dans les zones commerciales et industrielles
(CoIn), un seul accès riverains à la route régionales
131 est permis par zone. (modifié 416-1999)
9.2.7 Virages, angles d'intersection
et visibilité
Les intersections et les virages doivent
respecter les normes standard pour ce type d'aménagement.
On devra de plus respecter les prescriptions suivantes:
1) les intersections doivent être à angle droit;
dans des cas exceptionnels ayant trait à la topographie
du site ou à la présence d'un cours d'eau ou d'un
lac, les intersections peuvent être à un angle moindre
pourvu que cet angle soit égal ou supérieur à
soixante-quinze degrés (75o);
2) il ne doit pas y avoir d'intersection
du côté intérieur des courbes dont le rayon
intérieur est de moins de 185 m (606,96 pi) ni du côté
extérieur de celles dont le rayon extérieur est
de moins de 120 m (393,7 pi);
3) il ne doit pas y avoir de courbe de
rayon intérieur inférieur à 92 m (301,7 pi)
à moins de 32 m (104,9 pi) d'une intersection;
4) à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, sur une même rue, la distance de centre
à centre entre deux intersections doit être d'un
minimum de 60 m (196,85 pi) centre à centre;
5) sur un *emplacement d'angle, on doit
aménager un triangle de visibilité dont les côtés
ont 6 m (19,68 pi) mesuré à partir de l'intersection
des lignes des emprises de *rues le long de ces dernières.
Ce triangle doit être laissé libre de tout obstacle
d'une hauteur supérieure à 60 cm (1,97 pi) du niveau
de la rue.
9.2.8 Culs-de-sac
Règle générale, tout
cul-de-sac devra être évité. Toutefois, on
pourra l'employer lorsqu'il s'avérera une solution esthétique
et/ou économique pour l'exploitation d'un *lot dont la
forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec
avantage à l'emploi d'une rue continue.
Cependant, dans les cas d'impossibilité, une rue cul-de-sac
devra se terminer par un cercle de virage dont le diamètre
ne sera pas inférieur à 30 m (98,4 pi).
9.2.9 Distance entre une rue et un cours
d'eau ou un lac
La construction d'une nouvelle rue à
proximité d'un *cours d'eau ou d'un lac doit respecter
une distance minimale de soixante (60) m (196,8 pi) lorsque le
terrain n'est pas desservi par l'aqueduc et l'égout ou
l'est partiellement, c'est-à-dire par un (1) des deux (2)
services, et de quarante-cinq (45) m (147,6 pi) lorsqu'il est
desservi par les deux (2) services. Cette disposition ne s'applique
pas pour les rues conduisant à un débarcadère
ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
Dans tous les cas, cette distance pourra
être diminuée si le requérant du permis établi,
au moyen d'une étude d'impact signée par un professionnel
de l'aménagement, que la construction de la nouvelle route
pourra se faire sans dommage pour l'environnement du lac ou du
cours d'eau.
De plus, les travaux de réfection
et de redressement non assujettis à la Loi sur la qualité
de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, effectués
sur une route localisée à moins de soixante (60)
m (196,8 pi) d'un lac ou d'un cours d'eau, pourront être
autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise
du côté de la route non adjacente au lac ou au cours
d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage
ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout
talus érigé dans cette bande de protection soit
stabilisé à l'aide de végétation afin
de prévenir l'érosion et le ravinement.
De plus, aucune route, rue ou voie de circulation
ne peut être construite sur des pentes supérieures
à vingt-cinq (25) pour cent mesurées sur deux cents
(200) m (656 pi).
9.3 Tracé des îlots (L.A.U.,
art. 115, 2o et 3o)
9.3.1 Largeur des ilots
La largeur des îlots destinés
à la construction d'habitations doit être suffisante
pour permettre deux (2) rangées *d'emplacements adossés;
cette largeur doit correspondre à deux (2) fois la profondeur
minimum des emplacements, exigée dans le présent
règlement.
9.3.2 Orientation des ilots
Les îlots résidentiels devraient
être orientés de manière à assurer
une pénétration maximum du soleil dans le plus grand
nombre de fenêtres possible.
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CHAPITRE
10 - DIMENSIONS ET SUPERFICIE DES TERRAINS
10.1 Dispositions générales
De façon générale,
les lignes latérales des *terrains doivent être perpendiculaires
à la ligne de rue.
Toutefois, dans le but d'adoucir des pentes,
d'égaliser des superficies de terrains, de dégager
des perspectives et d'assurer un meilleur ensoleillement et une
économie d'énergie, les lignes latérales
peuvent être obliques par rapport aux lignes de rues. Mais
en aucun cas, cette dérogation peut être justifiée
uniquement par le fait que les lignes séparatrices des
*lots originaires sont elles-mêmes obliques par rapport
à la ligne de rue. Cependant ces lignes ne peuvent être
brisées.
10.2 Normes générales (L.A.U.,
art. 115, 1o et 2o)
10.2.1 Dimensions et superficie des
lots
Sauf exception, tout lot desservi, partiellement
desservi ou non desservi doit avoir la superficie minimum et les
dimensions minimums précisées à la grille
des spécifications.
Nonobstant le paragraphe précédent,
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
tout lot non desservi doit avoir une superficie minimale de 3
000 m² (32 289 pi²) avec une largeur minimale mesurée
le long de la ligne avant de 50 m (164 pi) et une profondeur moyenne
minimale de 45 m (147,6 pi), tandis que tout lot partiellement
desservi doit avoir une superficie minimale de 1 500 m² (16
144 pi²) avec une largeur minimale mesurée le long
de la ligne avant de 25 m (82 pi) et une profondeur moyenne minimale
de 30 m (98,4 pi).
Nonobstant ce qui précède, lorsque des lots sont
situés sur la ligne extérieure d'une courbe, la
largeur minimale mesurée sur la partie de la ligne avant
incluse dans cette courbe peut être réduite comme
suit:
1) pour une courbe ayant un rayon inférieur
ou égal à trente (30) m (98,4 pi), la ligne avant
peut être réduite jusqu'à cinquante (50) pour
cent de
la largeur minimale requise;
2) pour une courbe ayant u rayon plus grand
que trente (30) m (98,4 pi), mais inférieur ou égal
à cent (100) m (328 pi), la ligne avant peut être
réduite d'au plus vingt-cinq (25) pour cent de la largeur
minimale requise;
3) pour une courbe ayant un rayon supérieur
à cent (100) m (328 pi), aucune réduction de la
ligne avant n'est permise.
10.3 Normes relatives à certains
emplacements particuliers (L.A.U., art. 115 1° et 3°)
10.3.1 Emplacement pour bâtiments
d'utilité publique de petit gabarit
L'emplacement occupé par un *bâtiment
d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure
à 38 m2 (409,4 pi²) qu'il soit desservi, partiellement
desservi (aqueduc ou égout) ou non desservi par les services
d'aqueduc et/ou égout sanitaire peut avoir les dimensions
suivantes:
|
largeur minimum
|
15 m ( 49,21 pi
)
|
|
profondeur minimum
|
15 m ( 49,21 pi
)
|
|
superficie minimum
|
225 m² (2 421,
9 pi²)
|
Dans le cas où les bâtiments d'utilité publique
sont pourvus des services sanitaires ou d'une *superficie supérieure
à trente-huit (38) m2 (409,4 pi2), les normes relatives
aux dimensions (largeur et profondeur) et à la superficie
minimale des emplacements pour la zone où se situe le bâtiment
d'utilité publique s'appliquent intégralement.
10.3.2 Zone de risque de mouvement de terrain
Dans les zones de risque de mouvemement
de terrain identifiés au plan de zonage joint au Règlement
de zonage numéro 320-1992 et ses amendements, les prescriptions
suivantes s'appliquent selon le niveau de risque:
|
zone 1, risque élevé:
|
lotissement autorisé
sur des terrains dont la superficie minimale est de 6 000
m² (64 581,6 pi²);
|
|
zone 2, risque moyen:
|
lotissement autorisé
exclusivement lorsque qu'une étude démontre
la possibilité de localiser sans danger une résidence
sur un terrain d'une superficie d'au moins 4 000 m²
(43 053 pi²);
|
|
zone 3, risque faible:
|
aucun lotissement
autorisé;
|
10.3.3 Dans les zones inondables identifiées
au plan no. 4 intitulé "Délimitation des zones
d'inondation", tout lot desservi à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation doit avoir une superficie
minimale de 900 m2 (9 687,8 pi2), avec une largeur minimale mesurée
le long de la rue de 20 mètres (65,6 pi) et une profondeur
moyenne minimale de 45 mètres (147,64 pi), de façon
à prévoir l'espace nécessaire à l'opération
de déblai-remblai prévue à l'article 6.8.2
du règlement de zonage. (modifié règlement
356-1994)
10.3.4 Emplacement pour chenil (modifié
règlement 358-1994)
L'emplacement occupé par un usage
de chenil tel que défini à l'article 2.5.6 4 du
règlement no 319-1992, qu'il soit desservi, partiellement
desservi (aqueduc ou égout) ou non desservi par les services
d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire doit avoir les dimensions
suivantes: