Règlements municipaux

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PRÉAMBULE

Considérant que la municipalité est tenue, selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et le règlement visé à l'article 116;

Considérant que le Conseil a adopté récemment un plan d'urbanisme statuant sur une philosophie d'aménagement du territoire;

Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter un règlement de construction selon l'article 118 de la L.A.U. afin d'assurer une sécurité adéquate et une qualité de construction sur le territoire en conformité avec les grandes orientations et les affectations du sol indiquées au plan d'urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Luc Charette et appuyé par Aldée Richard que le Conseil de la municipalité Saint Michel des Saints adopte à l'unanimité le présent règlement. Ce préambule fait partie intégrante du présent règlement.


Le maire, Le secrétaire-trésorier,
Jean-Louis Bellerose, Alain Bellerose

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CHAPITRE 12 - NORMES DE CONSTRUCTION


12.1 Généralités


12.1.1 Administration du règlement de construction

Le contenu du règlement de régie interne et relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme numéro 319-1992 fait partie intégrante à toute fin que de droit du présent règlement.

12.2 Lois et règlements applicables (L.A.U., art. 118, 1er et 2e)

12.2.1 Code national du bâtiment

Toutes les dispositions du Code National du bâtiment du Canada et ses amendements en vigueur font partie intégrante du présent règlement.

Tout projet de *construction, transformation, *agrandissement ou addition des *bâtiments, des groupes suivants de la classification du Code National du bâtiment (réf. art. 3.1.2.1 du Code National du bâtiment); c'est-à-dire groupe C, habitation (comprenant les résidences de moins de huit (8) logements) groupe E, établissements commerciaux; pourvu que le bâtiment ait trois (3) étages ou moins et que l'aire de plancher soit de 279 m² (3 002 pi²) ou moins, doit respecter les normes de la partie IX du Code National du bâtiment;

Les amendements apportés au Code National du bâtiment ci-haut indiqués après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie du présent règlement et entreront en vigueur à la date déterminée par le *Conseil, par résolution.


12.2.2 Autres codes applicables

Toutes les dispositions et les amendements des codes suivants relatifs à la construction s'appliquent:

le Code National de prévention des incendies, Canada, en vigueur;

le Code de plomberie en vigueur;

le Code de sécurité pour les travaux de construction.

Les amendements apportés aux codes ci-haut indiqués après l'entrée en vigueur du présent règlement font également partie du présent règlement et entreront en vigueur à la date déterminée par le Conseil, par résolution.

12.3 Fondation

12.3.1 Obligation

À l'intérieur du périmètre d'urbanisation exclusivement, tout bâtiment principal à l'exception des maisons mobiles, doit avoir des fondations continues de pierres, de béton, de briques ou de blocs de ciment à l'épreuve de l'eau et assise à une profondeur à l'abri du gel et d'une solidité suffisante pour supporter le bâtiment.


12.3.2 Matériaux

Aux fins du présent règlement, les seuls matériaux acceptés pour les fondations à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sont:

les blocs de béton;

le béton monolithe coulé en place;

l'acier.

Nonobstant le premier paragraphe, on pourra agrandir avec le même matériau les fondations en pierres, existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

12.4 Normes de reconstruction (L.A.U., art. 118, 3e)

La reconstruction ou la réfection de tout *bâtiment détruit, ou devenu dangereux, ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie, ou de quelque autre cause devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.

Nonobstant le paragraphe précédent, tout bâtiment détruit, endommagé ou devenu dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou autre, à plus de 50% de sa valeur au rôle d'évaluation, peut être reconstruit ou réparé dans les deux (2) ans suivants le sinistre, aux conditions suivantes:

1) la reconstruction ou la réparation du *bâtiment principal peut être fait sur les mêmes fondations ou parties de fondations;

2) le bâtiment principal à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur, profondeur, hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment principal en diminuant les *marges de recul avant, arrière et latérales avant l'événement;

3) *l'agrandissement d'un bâtiment principal doit être conforme aux normes édictées pour la zone où se situe l'agrandissement;

4) toutes les autres dispositions de la présente réglementation s'appliquent intégralement.


12.5 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION DE BÂTIMENTS

12.5.1 Dispositions particulières-fortification ou protection d'une construction.

L'article 12.5.2 s'applique à toutes constructions, à l'exception de celles dont l'usage est le suivant;

- institution financière;
- établissement de détention;
- service de sécurité;
- tout autre établissement commercial, d'affaires, industriel ou institutionnel dont la vocation nécessite les éléments de fortification ou de protection particuliers.

De plus, l'article 12.5.2 ne peut être opposable aux dispositions visant à faire barricader un bâtiment non occupé et présentant un danger pour la sécurité du public.

12.5.2 Éléments de fortification ou de protection d'une construction.

a) L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux ou éléments destinés à blinder ou fortifier une construction contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicule ou tout autre type d 'assaut, sont prohibés.

b) Sont notamment prohibés l'installation et le maintien des éléments suivants :

- Les plaques de protection faites de métal ou de tout autre matériau et disposées à l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment;
- Le verre de type laminé ou tout autre verre ou matériau pare-balles ou difficilement cassable en cas d'incendie, disposé dans les fenêtres ou dans les portes;

- Les volets de protection pare-balles ou offrant une résistance aux explosifs et aux chocs, faits de quelque matériau que ce soit et disposés autour ou dans les fenêtres, les portes ou tout autre ouverture du bâtiment;

- Les portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact de projectiles d'armes à feu ou d'explosifs;

- Les grillages et barreaux fait de métal ou tout autre matériau disposé aux portes, fenêtres ou ouvertures diverses à l'exception de ceux disposés au nouveau du sous-sol ou de la cave;

- Une tour d'observation, intégrée ou non à un bâtiment;

- Une barricade, des cônes, blocs ou autres obstacles fait de béton, de métal ou de tout autre matériau.

12.5.3 Délai de conformité

Toute construction non conforme à l'article 12.5.2 doit être reconstruite ou refaite , pour être rendu conforme à cet article, au plus tard le 190e jour suivant la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 450-2003. "

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CHAPITRE 13 - NORMES RELATIVES À CERTAINS RISQUES

13.1 Sûreté des bâtiments

Tout bâtiment devra être construit de manière à ne pas compromettre la sécurité publique.

13.2 Installation septiques

En ce qui a trait aux travaux d'installations septiques, on devra se conformer au règlement provincial en vigueur concernant "le traitement et l'évacuation des eaux usées pour résidences isolées" (L.R.Q., c. Q-2).

13.3 Neige et glace

Il est défendu à tout locataire ou propriétaire de même qu'à toute personne qui a charge d'un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur un édifice lorsque cette neige ou glace peut devenir une source de danger.

13.4 Bâtiments incendiés, inoccupée ou non terminés

Les fondations à ciel ouvert non immédiatement utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté ou non complètement terminé et comprenant une cave ou toute autre excavation devront être entourées d'une clôture.

Les bâtiments endommagés, délabrés ou partiellement détruits devront être réparés ou démolis et le site complètement nettoyé dans un délai de soixante (60) jours. Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis donné à cet effet par le fonctionnaire désigné dans les dix (10) jours qui suivent sa signature, le Conseil pourra instituer toute procédure requise pour faire exécuter les travaux de protection, de démolition ou de nettoyage requis aux frais du propriétaire.

Les fondations non utilisées ne pourront demeurer en place pendant plus de douze (12) mois. De même les constructions inoccupées ou inachevées doivent être convenablement closes ou barricadées.

13.5 Constructions de cheminée

Toute cheminée construite à moins de 3,5 m (11,48 pi) de tout autre bâtiment doit être munie d'un treillis protecteur.

13.6 Mesures d'immunisation des constructions et ouvrages autorisés dans la zone d'inondation

Dans un territoire susceptible d'être inondé, identifié au plan de zonage et référé à l'article 6.8 du règlement de zonage numéro 320-1992 SEULES LES CONSTRUCTIONS IMMUNISEES PEUVENT ETRE AUTORISEES.

1) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise à moins de 30 centimètres au-dessus de la cote centenaire;*(modifié 356-1994)

2) dans le cas de construction sans cave et béton, aucun plancher de rez-de-chaussée ne doit être permis à un niveau inférieur à la cote de la crue dite centenaire;

3) toute la surface externe de la partie verticale des fondations situées sous la cote dite centenaire doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,6 mm;

4) le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté) dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,6 mm;

5) le béton utilisé pour l'ensemble de la fondation doit avoir une résistance en compression de 20 000k Pa à 7 jours et de 27 000k Pa à 23 jours; les fondations en bloc de béton (ou l'équivalent) sont prohibés;

6) les fondations de béton doivent avoir l'armature nécessaire pour résister à la pression hydrostatique que provoquerait une crue dite centenaire;

7) l'ensemble structure-fondation doit être suffisamment lourde pour résister aux sous pressions;

8) le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour;

9) chaque construction doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale d'évacuation de 150 l/min (pour une résidence d'environ 8 m X 13 m);

10) la construction de structures ou de parties de structures, situées sous la cote pour une récurrence de 100 ans, devra avoir été approuvée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec;

11) pour les zones inondables où le remblayage est permis, celui-ci doit limiter à deux fois la superficie de l'immeuble à protéger, atteindre une élévation minimale de 30 centimètres au-dessus de la cote centenaire, et se conformer à l'article 6.8.2 du règlement de zonage.(modifié, règlement 356-1994)

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La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Dernière mise à jour : 28 octobre 2006


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