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CHAPITRE
12 - NORMES DE CONSTRUCTION
12.1 Généralités
12.1.1 Administration du règlement de construction
Le contenu du règlement de régie
interne et relatif à l'article 116 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme numéro 319-1992 fait partie intégrante
à toute fin que de droit du présent règlement.
12.2 Lois et règlements applicables
(L.A.U., art. 118, 1er et 2e)
12.2.1 Code national du bâtiment
Toutes les dispositions du Code National
du bâtiment du Canada et ses amendements en vigueur font
partie intégrante du présent règlement.
Tout projet de *construction, transformation,
*agrandissement ou addition des *bâtiments, des groupes
suivants de la classification du Code National du bâtiment
(réf. art. 3.1.2.1 du Code National du bâtiment);
c'est-à-dire groupe C, habitation (comprenant les résidences
de moins de huit (8) logements) groupe E, établissements
commerciaux; pourvu que le bâtiment ait trois (3) étages
ou moins et que l'aire de plancher soit de 279 m² (3 002
pi²) ou moins, doit respecter les normes de la partie IX
du Code National du bâtiment;
Les amendements apportés au Code
National du bâtiment ci-haut indiqués après
l'entrée en vigueur du présent règlement
font également partie du présent règlement
et entreront en vigueur à la date déterminée
par le *Conseil, par résolution.
12.2.2 Autres codes applicables
Toutes les dispositions et les amendements
des codes suivants relatifs à la construction s'appliquent:
le Code National de prévention
des incendies, Canada, en vigueur;
le Code de plomberie en vigueur;
le Code de sécurité pour les travaux de construction.
Les amendements apportés aux codes
ci-haut indiqués après l'entrée en vigueur
du présent règlement font également partie
du présent règlement et entreront en vigueur à
la date déterminée par le Conseil, par résolution.
12.3 Fondation
12.3.1 Obligation
À l'intérieur du périmètre
d'urbanisation exclusivement, tout bâtiment principal à
l'exception des maisons mobiles, doit avoir des fondations continues
de pierres, de béton, de briques ou de blocs de ciment
à l'épreuve de l'eau et assise à une profondeur
à l'abri du gel et d'une solidité suffisante pour
supporter le bâtiment.
12.3.2 Matériaux
Aux fins du présent règlement,
les seuls matériaux acceptés pour les fondations
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
sont:
les blocs de béton;
le béton monolithe coulé
en place;
l'acier.
Nonobstant le premier paragraphe, on pourra
agrandir avec le même matériau les fondations en
pierres, existantes au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
12.4 Normes de reconstruction (L.A.U., art.
118, 3e)
La reconstruction ou la réfection
de tout *bâtiment détruit, ou devenu dangereux, ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée
au rôle d'évaluation par suite d'un incendie, ou
de quelque autre cause devra être effectuée en conformité
avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.
Nonobstant le paragraphe précédent,
tout bâtiment détruit, endommagé ou devenu
dangereux à la suite d'un incendie, d'une explosion ou
autre, à plus de 50% de sa valeur au rôle d'évaluation,
peut être reconstruit ou réparé dans les deux
(2) ans suivants le sinistre, aux conditions suivantes:
1) la reconstruction ou la réparation
du *bâtiment principal peut être fait sur les mêmes
fondations ou parties de fondations;
2) le bâtiment principal à
être reconstruit ou réparé peut conserver
les mêmes dimensions (largeur, profondeur, hauteur) que
celles existantes avant l'événement, mais en aucune
façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire
du bâtiment principal en diminuant les *marges de recul
avant, arrière et latérales avant l'événement;
3) *l'agrandissement d'un bâtiment
principal doit être conforme aux normes édictées
pour la zone où se situe l'agrandissement;
4) toutes les autres dispositions de la
présente réglementation s'appliquent intégralement.
12.5 ÉLÉMENTS DE FORTIFICATION
DE BÂTIMENTS
12.5.1 Dispositions particulières-fortification
ou protection d'une construction.
L'article 12.5.2 s'applique à toutes
constructions, à l'exception de celles dont l'usage est
le suivant;
- institution financière;
- établissement de détention;
- service de sécurité;
- tout autre établissement commercial, d'affaires, industriel
ou institutionnel dont la vocation nécessite les éléments
de fortification ou de protection particuliers.
De plus, l'article 12.5.2 ne peut être
opposable aux dispositions visant à faire barricader un
bâtiment non occupé et présentant un danger
pour la sécurité du public.
12.5.2 Éléments de fortification
ou de protection d'une construction.
a) L'utilisation, l'assemblage et le maintien
de matériaux ou éléments destinés
à blinder ou fortifier une construction contre les projectiles
d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la
poussée de véhicule ou tout autre type d 'assaut,
sont prohibés.
b) Sont notamment prohibés l'installation et le maintien
des éléments suivants :
- Les plaques de protection faites de métal
ou de tout autre matériau et disposées à
l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment;
- Le verre de type laminé ou tout autre verre ou matériau
pare-balles ou difficilement cassable en cas d'incendie, disposé
dans les fenêtres ou dans les portes;
- Les volets de protection pare-balles
ou offrant une résistance aux explosifs et aux chocs, faits
de quelque matériau que ce soit et disposés autour
ou dans les fenêtres, les portes ou tout autre ouverture
du bâtiment;
- Les portes blindées ou spécialement
renforcées pour résister à l'impact de projectiles
d'armes à feu ou d'explosifs;
- Les grillages et barreaux fait de métal ou tout autre
matériau disposé aux portes, fenêtres ou ouvertures
diverses à l'exception de ceux disposés au nouveau
du sous-sol ou de la cave;
- Une tour d'observation, intégrée
ou non à un bâtiment;
- Une barricade, des cônes, blocs
ou autres obstacles fait de béton, de métal ou de
tout autre matériau.
12.5.3 Délai de conformité
Toute construction non conforme à
l'article 12.5.2 doit être reconstruite ou refaite , pour
être rendu conforme à cet article, au plus tard le
190e jour suivant la date d'entrée en vigueur du règlement
numéro 450-2003. "